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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 nov. 2024, n° 24/06773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/06773 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPQF
N° minute : 24/
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [N] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [13]
[10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Débiteur
Comparante en personne
Société [16]
CHEZ [24]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Société [20]
CHEZ [15]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Société [22]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Société [23]
CHEZ [21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/6773PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 mars 2024, [N] [Z] a saisi la [17] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Madame [Z] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2024, la société [13] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 31 mai 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice était évolutive.
Le 21 juin 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Madame [Z] sollicite l’effacement de ses dettes.
Elle expose et fait valoir qu’elle a démissionné de son poste de planificatrice de production en fin d’année 2023 à la suite d’un arrêt maladie longue durée marqué par un état dépressif, qu’elle envisage une reconversion professionnelle, qu’elle perçoit actuellement le revenu de solidarité active ainsi que les prestations familiales, qu’elle a deux enfants à charges âgés de huit et douze ans, qu’elle est mère isolée sans aucune aide du père.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la société [13] a, par courrier reçu le 17 juillet 2024 adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juillet 2024, réitéré les termes de sa contestation, considérant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de son expérience professionnelle. Elle soutient qu’il existe une possibilité de retour à l’emploi et que Madame [Z] peut envisager le cas échéant une reconversion professionnelle. Elle sollicite un moratoire pour permettre un retour à meilleure fortune.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour préciser le montant de ces créances et/ou justifier de leur absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme de la contestation:
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, il ressort des justificatifs de revenus produits par Madame [Z] (attestation de paiement de la [14] du 17 septembre 2024 et relevés bancaires pour la période du 17 avril 2024 au 12 juillet 2024) que les ressources du couple s’établissent comme suit :
— revenu de solidarité active : 596,31 euros
— Aide personnalisée au logement : 285,22 euros
— Allocations familiales : 148,52 euros
— allocation de soutien familial : 391,72 euros
Soit un total de 1 421,77 euros au jour des débats.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 156,83 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de charges produits par Madame [Z] que celle-ci doit faire face aux dépenses fixes suivantes :
— loyer : 507,21 euros (après réduction du loyer de solidarité)
— forfait chauffage pour trois personnes : 207 euros
— forfait habitation pour trois personnes : 202 euros
— forfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 1 063 euros
Soit un total de 1 979,21 euros.
La capacité de remboursement de Madame [Z] est donc nulle.
Le montant total du passif s’élève à 28 832,03 euros selon le tableau des créances actualisé établi par la commission le 29 mai 2024.
Si Madame [Z] ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, force est de constater qu’il s’agit d’une première demande de surendettement, que Madame [Z], qui a une expérience professionnelle de planificatrice de production et qui envisage une reconversion professionnelle susceptible de déboucher sur un contrat de travail, peut donc bénéficier d’un moratoire pour chercher un travail suffisamment rémunérateur pour rembourser ses créanciers ; que les revenus de la débitrice sont ainsi susceptibles d’évoluer à la hausse à moyen terme en cas de retour à l’emploi.
Dès lors, il convient de considérer que la situation de Madame [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [17], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la société [13],
CONSTATE que la situation de [N] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de [N] [Z] à la [17],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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