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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 18 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4TV
Minute : 1047/2025
JUGEMENT
Du :18 Décembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 18 Décembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [N], demeurant 11 Boulevard des Ducs de Biron – 47210 VILLEREAL
représenté par Me Michel NASSOY, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
Rep/assistant : Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat plaidant au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [D], demeurant 115 bis Rue Georg Friedrich Haendel – 54310 HOMECOURT, comparante en personne
Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a :
— Condamné Mme [H] [D] à fournir à Monsieur [M] [N] la carte grise du véhicule immatriculé BY-003-MX sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour une durée de trois mois,
— Condamné Mme [H] [D] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [H] [D] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [H] [D] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à personne à Mme [H] [D] le 24 mai 2023.
La SAS CG2M, Commissaire de justice à ROUEN, lui a signifié le 20 juin 2023 un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Mme [D] a par ailleurs été mise en demeure le 10 août 2023 de s’exécuter.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution de THIONVILLE a :
— Liquidé à la somme de 9.200 € le montant de l’astreinte fixé par une décision du 7 mars 2023 du Président du tribunal judicaire de THIONVILLE, statuant en référé
— Condamné Mme [H] [D] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 9200€ avec intérêts au taux légal,
— Rappelé que Mme [H] [D] a été condamnée à fournir à Monsieur [M] [N] la carte grise du véhicule immatriculé BY-003-MX par la décision précitée,
— Dit que cette condamnation serait dorénavant assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la décision et cela pendant 6 mois
— Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné Mme [H] [D] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [H] [D] aux dépens.
Le jugement a été signifié à personne par l’étude CG2M le 20 mars 2024.
Madame [H] [D] a adressé à l’étude CG2M, Commissaires de Justice chargés de l’exécution, la carte grise barrée et la carte verte à son nom par courrier du 23 octobre 2024.
Suivant exploit de Commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [M] [N] a fait citer Mme [H] [D] devant le juge de l’exécution de THIONVILLE afin de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— Liquider l’astreinte définitive pour la période du 20 avril 2024 au 20 octobre 2024,
— En conséquence, condamner Madame [H] [D] au paiement de la somme de 18.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 20 avril 2024 au 20 octobre 2024, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la demande,
— Condamner Madame [H] [D] à fournir à Monsieur [M] [N] la carte grise du véhicule immatriculé BY-003-MX sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où la décision deviendra exécutoire,
— Condamner Madame [H] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [D] s’est exécutée le 23 octobre 2024 postérieurement au délai de trois mois et qu’il convient donc de liquider l’astreinte qui a couru du 20 avril 2024 au 20 octobre 2024.
Mme [D] explique qu’elle ne savait pas qu’elle devait rendre la carte grise ayant été condamnée sans avoir pu se défendre. Elle conteste la décision ayant fixé l’astreinte en raison de l’inexactitude de l’adresse ce qui a porté atteinte aux droits de sa défense.
A l’audience, les parties maintiennent leurs demandes respectives. Mme [D] fait état de ses difficultés financières. Elle a fait état d’une saisie sur salaires destinés à régler la précédente astreinte liquidée.
MOTIVATION:
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Il appartient au Juge de l’exécution de vérifier que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation qui lui a été judiciairement imposée et la charge de la preuve repose sur le débiteur chargé de l’exécution.
Il est établi que Madame [H] [D] a manqué à l’obligation judiciairement imposée puisqu’elle n’a restitué la carte grise du véhicule vendu à Monsieur [M] [N] que le 23 octobre 2024 soit postérieurement au délai de six mois qui s’achevait le 20 octobre 2024.
L’astreinte provisoire a commencé à courir le 20 avril 2024 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 20 octobre 2024 soit pendant 183 jours.
Il en résulte que la somme afférente à ce délai s’élève à 18.300 euros.
Tant l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 que le jugement du 16 janvier 2024 ont été signifiés à personne. Mme [H] [D] a donc bien eu connaissance des décisions et des astreinte prononcées à son encontre. Ainsi même si elle n’a pas comparu, elle pouvait interjeter appel de ces décisions et faire valoir sa défense. Toutefois, elle n’a formé aucun recours contre ces décisions.
En outre, l’une de ces décisions a liquidé une précédente astreinte et l’a condamnée à versée 9.200 euros à M. [N]. Elle savait donc parfaitement les risques qu’elle encourrait en s’abstenant d’exécuter la condamnation à restituer sous astreinte la carte grise du véhicule immatriculé BY-003-MX.
Dans ces conditions, l’astreinte sera liquidée à la somme de 18.300 euros (183 jours x 100 euros) et Madame [H] [D] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [M] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Madame [H] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
LIQUIDE à la somme de 18.300 euros le montant de l’astreinte fixée par la décision du 16 janvier 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Monsieur [M] [N] cette somme de 18.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 700 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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