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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
S.A. ERILIA
c/
[E] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01086
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKGF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A. ERILIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, la SA ERILIA a consenti à Monsieur [E] [W] un bail portant sur un garage situé [Adresse 7] à [Adresse 6] [Localité 4] pour une durée d’un an renouvelable moyennant un loyer mensuel indexé de 44,02 € HT (52,82€ TTC) outre une provision mensuelle sur charges de 6,34 € soit un loyer total mensuel de 59,16 € TTC.
Le montant du loyer est depuis le 1er janvier 2025 de 68,10 € TTC, en ce inclus la provision pour charges.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 8 novembre 2024, la SA ERILIA a fait délivrer à Monsieur [E] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 657,51 € arrêtée au 15 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA ERILIA a assigné Monsieur [E] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1224, 1728 et 1760 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 1er février 2022 portant sur un garage situé [Adresse 9] au 08 janvier 2025 ;
— fixer la résiliation du contrat de location au 08 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] ainsi que de tout autre occupant de son chef du garage situé [Adresse 9], au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [W] à lui verser la somme de 1.174,34 € somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [E] [W] à verser à la société ERILIA à compter de l’ordonnance à intervenir une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 68,10 € correspondant au loyer et charges, jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts au taux légal;
— condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [E] [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ERILIA expose que Monsieur [E] [W] ne règle plus régulièrement ses loyers depuis le 12 avril 2022, que sa dette locative s’élève à la somme de 1.174,34 €, que le commandement délivré le 8 novembre 2024 n’a pas été suivi d’effet, que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 8 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SA ERILIA demande, par la voix de son conseil, le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SA ERILIA, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’assignation ayant fait l’objet en l’espèce d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est également justifié, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d’une lettre RAR à la dernière adresse connue de la destinataire, qui est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
L’assignation informe valablement le défendeur de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 3 juillet 2025, et la date de l’audience fixée au 10 septembre 2025. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 3 juillet 2025 et l’audience.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur à payer une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et à payer une indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail portant sur un garage indépendant d’un bail d’habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil, comportant une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, la résiliation du bail sera acquise deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SA ERILIA, par suite du paiement partiel des loyers au moins depuis le 12 mars 2023, a fait signifier à Monsieur [E] [W] un commandement de payer par acte extra-judiciaire en date du 8 novembre 2024 visant à obtenir le paiement de la somme principale de 657,51 € et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans le délai de deux mois, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses, comporte un décompte détaillé des sommes restant dues et reproduit les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Monsieur [E] [W], qui ne comparaît pas bien que régulièrement assigné, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative.
Il résulte du décompte établi par la SA ERILIA, arrêté au 2 septembre 2025, que le commandement est incontestablement resté infructueux dans les deux mois de sa délivrance, Monsieur [E] [W] n’ayant procédé à aucun règlement dans ce délai puis uniquement à deux règlements de 68,10 € chacun le 12 février 2025 et le 12 juin 2025, tous les autres virements ayant fait l’objet de rejets.
Dès lors, la SA ERILIA est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement, le bail se trouvant résilié de plein droit depuis le 9 janvier 2025.
Depuis cette date, Monsieur [E] [W] est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SA ERILIA sollicite la condamnation de Monsieur [E] [W] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer mensuel pratiqué soit 68,10 €, charges incluses, à compter du 9 janvier 2025et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
Monsieur [E] [W] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement.
La SA ERILIA sollicite que cette indemnité d’occupation soit assortie du taux d’intérêt légal.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’ « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il y’a ainsi lieu de faire droit à sa demande dans les termes fixés au dispositif.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, et notamment d’un décompte actualisé au 23 avril 2025, que le montant restant dû à cette date s’élève à la somme de 1.174,34 €, correspondant aux loyers dus pour la période du 31 mars 2022 au 23 avril 2025.
L’obligation au paiement de cette créance au titre des loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [W] à payer cette somme à la SA ERILIA.
3/ Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ERILIA les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 600 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ;
Constate la résiliation de plein droit du bail en date du 1er février 2022 liant la SA ERILIA, bailleresse, à Monsieur [E] [W], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, et ceci à compter du 9 janvier 2025;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [W] du garage situé [Adresse 8], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer pratiqué, soit à la somme mensuelle de 68,10 € charges comprises, à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’au départ effectif de Monsieur [E] [W] et à la remise des clés ;
Condamne Monsieur [E] [W] à payer à la SA ERILIA cette indemnité d’occupation provisionnelle avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Condamne Monsieur [E] [W] à payer à la SA ERILIA une provision de 1.174,34 € à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 avril 2025;
Condamne Monsieur [E] [W] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [W] à payer à la SA ERILIA une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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