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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDQX
Minute : 25-150
JUGEMENT
DU 05/12/2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
C/
[K] [L]
[M] [L]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 puis prorogée au 05 décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) :
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC suppléant Mathieu SPINAZZÉ de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Exposé du litige
Par offre sous signature électronique acceptée le 22 août 2022, la SA FINANCO a consenti à Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 2.0 TSI 300CH BLUEMOTION TE immatriculé TUT B399, remboursable en 44 mensualités d’un montant de 543,45 euros, soit un montant total de 23 911,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, signifié à personne et à domicile, la SA Arkéa Financements & Services (anciennement la SA FINANCO) a assigné Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] pour l’audience du 05 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles L312-18 et suivants du code de la consommation, et de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
À titre principal :Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,Les condamner solidairement à lui payer sans délai la somme principale de 16 495,27 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2025,À titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,Les condamner solidairement à la somme de 16 495,27 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2025,À titre infiniment subsidiaire :Les condamner solidairement au paiement des échéances échues impayées, soit à la somme de 3 445,58 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,Juger qu’ils devront solidairement reprendre les paiements des échéances futures,En tout état de cause :Les condamner solidairement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 2.0 TSI 300CH BLUEMOTION TE, et à défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,Les condamner aux dépens,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 05 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, la SA Arkéa Financements & Services était représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, tout en actualisant le montant de sa créance.
À cette audience, Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 05 décembre 2025.
Motivation
En application de l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] s’exposent à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la SA Arkéa Financements & Services.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 mars 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 25 avril 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si l’article L312-39 du code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l’exigence d’une mise en demeure préalable n’implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d’argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Ainsi, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme doit, notamment pour les prêts à la consommation, être précédée d’une mise en demeure.
En l’espèce, le contrat ne contient aucune disposition dispensant le prêteur d’une telle mise en demeure.
Par ailleurs, la SA Arkéa Financements & Services produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2024 par laquelle elle informe Madame [K] [L], l’un des emprunteurs :
de ce que le montant du retard dû au titre du contrat de crédit affecté s’élève à la somme de 3 098,60 euros ;de ce qu’elle est mise en demeure de procéder au paiement intégral dudit montant dans un délai de 15 jours ;du fait qu’à défaut d’avoir reçu ce règlement dans le délai de 15 jours, il sera procédé à la déchéance du terme du contrat de crédit affecté et la totalité de la dette, majorée des intérêts et frais contractuellement prévus, deviendra immédiatement exigible.
La SA Arkéa Financements & Services verse également aux débats une lettre en date du 09 septembre 2024 adressée aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle les informe de ce que la déchéance du terme du contrat de crédit serait acquise à compter du 21 août 2024 et les met en demeure de payer dans un délai de 15 jours la somme totale de 16 225,22 euros.
Or, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2024 a été présentée à Madame [K] [L] le 07 août 2024, point de départ du délai de 15 jours précisé dans ladite lettre, de sorte que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté a été acquise le 22 août 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à la date du 22 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de préciser que la preuve de la remise de la notice d’assurance et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise. Une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ils ont souscrit le 22 août 2022. La SA Arkéa Financements & Services verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit souscrit par Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] aux termes duquel ces derniers reconnaissent « rester en possession d’un exemplaire des documents précités et en accepter les termes », notamment de la notice et/ou conditions générales de la garantie choisie.
Si cette mention peut constituer un indice de la remise de la notice d’assurance, elle n’est pas corroborée par d’autres éléments. Il convient même de constater que la SA Arkéa Financements & Services produit au titre de la notice d’assurance un document non paraphé et non signé. Il n’est donc pas établi que le document présenté est celui remis aux emprunteurs.
Ainsi, la SA Arkéa Financements & Services ne démontre pas avoir remis à Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA Arkéa Financements & Services produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts en date du 24 mars 2025 dont le montant s’élève à la somme de 12 787,84 euros, somme à laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il convient d’ordonner à Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] de restituer à la SA Arkéa Financements & Services le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 2.0 TSI 300CH BLUEMOTION TE immatriculé TUT B399 et de dire que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance.
À défaut de remise volontaire dudit véhicule, il convient d’autoriser la SA Arkéa Financements & Services à l’appréhender et de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard.
Il convient de débouter la SA Arkéa Financements & Services de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la force publique à défaut de restitution volontaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA Arkéa Financements & Services ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA Arkéa Financements & Services une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
Déclare recevable l’action de la SA Arkéa Financements & Services en paiement,
Constate la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à la date du 22 août 2024,
Dit que la SA Arkéa Financements & Services est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit affecté en date du 22 août 2022,
Condamne solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] à payer à la SA Arkéa Financements & Services la somme de 12 787,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit affecté en date du 22 août 2022,
Ordonne à Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] de restituer à la SA Arkéa Financements & Services le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 2.0 TSI 300CH BLUEMOTION TE immatriculé TUT B399,
Dit que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance,
Autorise la SA Arkéa Financements & Services à appréhender le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF 2.0 TSI 300CH BLUEMOTION TE immatriculé TUT B399 à défaut de sa remise volontaire par Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L],
Déboute la SA Arkéa Financements & Services de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la force publique à défaut de restitution volontaire,
Déboute la SA Arkéa Financements & Services de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] aux dépens,
Condamne in solidum Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] à payer à la SA Arkéa Financements & Services la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
A. VANTAL M. DOMIN
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