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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 juillet 2025
N° 25/00073
N° RG 23/02601 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3EU
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[X] [C]
demeurant [Adresse 1] – SUISSE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[J] [Y] [P]
demeurant [Adresse 1] – SUISSE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
RADIATORS S.p.A, dont le siège social est sis [Adresse 7] UD ITALIE venant aux droits de la société DL RADIATORS S.p.[Adresse 3] ITALIE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS
S.A. LEROY MERLIN FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 384 560 942., dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 9 et 13 novembre 2023 à la société anonyme LEROY MERLIN France et à la société de droit italien DL RADIATORS à la requête de la société anonyme PACIFICA et de monsieur [X] [C] et de madame [J] [P] afin d’obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à réparer les dommages causés par un incendie survenu le 30 avril 2021 dans la résidence secondaire de monsieur [X] [C] et de madame [J] [P], assurée auprès de la société anonyme PACIFICA, et ayant vraisemblablement pour origine le dysfonctionnement d’un sèche-serviettes vendu par la société anonyme LEROY MERLIN et fabriqué par la société de droit italien DL RADIATORS ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité notifiées le 13 septembre 2024 par la société de droit italien DL RADIATORS ;
Vu la décision du juge de la mise en état de renvoyer à la formation de jugement statuant au fond l’examen de la fin de non-recevoir et de convoquer les parties à l’audience d’incident uniquement pour qu’il soit statué sur l’exception d’incompétence soulevée ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 4 février 2025 par la société de droit italien DL RADIATORS dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité des conclusions et la fin de non-recevoir relative à l’exception d’incompétence soulevées par la société anonyme PACIFICA, monsieur [X] [C] et madame [J] [P], de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit des juridictions italiennes et de condamner la société anonyme PACIFICA, monsieur [X] [C] et madame [J] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société anonyme PACIFICA, monsieur [X] [C] et madame [J] [P] et dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état, à titre principal de déclarer nulles les conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024 par la société de droit italien DL RADIATORS, à défaut de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par cette société, à défaut de rejeter cette exception d’incompétence, en tout état de cause de condamner sous astreinte la société de droit italien DL RADIATORS à communiquer son contrat d’assurance responsabilité comportant une garantie susceptible de couvrir les dommages causés par l’incendie et la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, de la condamner également à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société anonyme LEROY MERLIN et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien DL RADIATORS et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé que le juge a décidé de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société de droit italien DL RADIATORS à la formation de jugement statuant au fond. Cette décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours. Il est donc étonnant que la société de droit italien DL RADIATORS ait cru devoir conserver les développements relatifs aux fins de non-recevoir dans ses conclusions d’incident alors que ces développements devraient être intégrés dans ses conclusions au fond. En tout état de cause il ne sera pas statué sur ces moyens de défense.
Sur l’exception de nullité des conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024 par la société de droit italien DL RADIATORS :
Vu les articles 54, 114 et 115 du code de procédure civile ;
L’erreur affectant l’une des mentions devant obligatoirement figurer dans l’acte introductif d’instance constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Cette nullité ne peut cependant être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief que l’irrégularité lui cause et que si l’acte n’a pas été régularisé au moment où le juge statue.
En l’espèce, si les conclusions notifiées le 13 septembre 2024 par la société de droit italien DL RADIATORS sont libellées sous l’ancienne dénomination de cette société et mentionnent l’ancienne adresse de son siège social, les conclusions d’incident déposées à l’audience d’incident du 4 février 2025 mentionnent sa nouvelle dénomination et son nouveau siège social (il sera cependant fait observer que si la nouvelle dénomination de la société pouvait être utilisée dans tout le corps des conclusions et non uniquement en première page, cela faciliterait la compréhension du dossier et le suivi de la procédure). La société de droit italien DL RADIATORS a en outre justifié de sa nouvelle dénomination et de l’adresse de son nouveau siège social en produisant l’équivalent italien de l’extrait K-bis.
L’irrégularité affectant les conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024 ayant été corrigée au moment où le juge statue, l’exception de nullité des conclusions d’incident sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette irrégularité a causé grief.
Le dénomination DL RADIATORS sera remplacée pour la suite de la procédure par la dénomination RADIATORS S.P.A.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien RADIATORS SPA :
Vu les articles 75 et 81 du code de procédure civile ;
Vu les articles 4, 7.2, 8.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Dans l’ordre international, satisfait aux exigences de désignation de la juridiction compétente devant laquelle l’affaire doit être portée, la partie qui fait connaître dans son déclinatoire l’Etat devant les juridictions duquel elle estime que l’affaire doit être portée, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de la loi interne de cet Etat permettant cette désignation.
Ce principe est régulièrement rappelé par la cour de cassation (Com., 25 novembre 1997, n°95-21.021 ; Soc., 17 mars 1998, n°93-40.442 ; 1ère civ., 27 janvier 2021, n°19-23.461) et il ne saurait être considéré que l’état de la jurisprudence n’est pas fixé au motif que certaines juridictions de rang inférieur aurait rendu des décisions contraires il y a plus de 40 ans.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, la société de droit italien RADIATORS SPA a bien indiqué qu’elle entendait que l’affaire soit portée devant les juridictions italiennes.
L’exception d’incompétence soulevée est donc parfaitement recevable.
La règle générale de compétence juridictionnelle fixée par l’article 4 du règlement européen susvisé, applicable à tous les litiges, sauf ceux visés à l’article 24, est le domicile du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, l’article 8 permet d’assigner l’ensemble des défendeurs, même ceux domiciliés dans un autre Etat membre, devant les juridictions de l’Etat dans lequel est domicilié l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce les demandeurs ont fait assigner deux sociétés, dont l’une a son siège social et un certain nombre d’établissements en France, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer le même dommage. Il existe un lien particulièrement étroit entre les demandes formées contre la société anonyme LEROY MERLIN et la société de droit italien RADIATORS SPA qui justifie qu’elles soient instruites et jugées ensemble dès lors que leur jugement séparé pourrait entraîner une contrariété de décision notamment quant aux responsabilités encourues et à l’évaluation du dommage et qu’il ne permettrait pas non plus de statuer sur l’éventuel recours en contribution entre les co-responsables du dommage.
Dès lors, le seul critère de la domiciliation de l’un des défendeurs permet de retenir la compétence des juridictions françaises.
A titre subsidiaire, sur le critère du lieu de survenance du fait dommageable applicable, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne saurait remettre en cause l’intérêt des interprétations des termes de l’article 7.2 du règlement susvisé auxquelles se livre la cour de justice de l’Union européenne, mais entend toutefois rappelé que l’objectif du règlement susvisé est de favoriser l’accès à la justice, la prévisibilité des règles de compétence et le fonctionnement harmonieux de la justice au sein du marché intérieur, que ces objectifs impliquent en principe d’éviter les discussions sans fin sur les termes pourtant clairs du règlement, que la dérogation à la règle de la domiciliation du demandeur prévu par l’article 7.2 en matière délictuelle et quasi-délictuelle vise notamment à faciliter l’administration de la preuve en rapprochant le juge du lieu du dommage, que lorsqu’il est reproché à un sèche-serviette d’avoir, en raison d’une défectuosité intrinsèque, provoqué l’incendie d’une maison, le fait objectif qui donne naissance à un éventuel rapport d’obligation entre l’utilisateur final du sèche-serviettes et son fabricant est bien l’incendie et non le défaut du sèche-serviettes, qu’il doit bien y avoir des centaines de sèche-serviettes présentant un défaut de fabrication qui sortent chaque jour d’usines à travers le monde et qui ne déclencheront jamais le moindre incendie et ne seront jamais l’occasion de la moindre action en justice, l’utilisateur final n’ayant jamais connaissance de la défectuosité. Le lieu de manifestation du dommage est en outre le seul lieu immédiatement et indiscutablement connu des parties. La détermination du fait générateur du dommage suppose, elle, d’effectuer très fréquemment des investigations, des expertises, lesquelles peuvent ne pas être particulièrement probantes et donner lieu, jusqu’à la décision finale, à de nombreuses discussions. Le lieu où le fait dommageable se produit doit donc nécessairement être considéré comme le lieu où le dommage se manifeste.
La jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne n’a d’ailleurs jamais eu pour effet de priver le demandeur de la possibilité de saisir les juridictions de l’Etat dans lequel le fait dommageable s’est manifesté mais d’offrir au demandeur une option de compétence entre la saisine des juridictions de l’Etat du lieu de manifestation du fait dommageable et celles de l’Etat du lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage (« la notion de lieu où le fait dommageable s’est produit vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux » (CJUE, 16 juillet 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, point 23 ; CJUE, 29 juillet 2019, Tibor-[Localité 9], C-451/18, point 25 ; CJUE, 9 juillet 2020, VKI, C-343/19, point 23 ; CJUE, 22 février 2024 , C-81/23, point 26).
Il conviendra donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien RADIATORS SPA.
Sur la demande de communication de pièces :
La production d’une pièce détenue par une partie mais que celle-ci n’entend pas spontanément verser aux débats ne saurait être ordonnée par le juge que si cette pièce existe, est identifiée ou identifiable et est utile à la solution du litige, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l’obtenir par ses propres moyens.
En l’espèce, la société de droit italien RADIATORS SPA a produit sons attestation d’assurance responsabilité civile faisant état d’une garantie pour les dommages matériels et immatériels causés aux tiers à raison notamment de l’activité de fabrication et vente de systèmes de chauffage civil. L’identité de l’assureur avait déjà été communiquée lors de l’instance en référé.
Les demandeurs ne justifient aucunement de la nécessité de disposer du contrat d’assurance en intégralité et de la déclaration de sinistre pour exercer une éventuelle action directe. Il appartiendra le cas échéant à l’assureur de justifier des clauses d’exclusion ou de limitation de garantie dont il entend se prévaloir. L’existence d’une déclaration de sinistre par l’assuré à son assureur de responsabilité n’est en outre pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société de droit italien RADIATORS SPA succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident, avec distraction au protif de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer aux demandeurs et à la société anonyme LEROY MERLIN une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité des conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024 par la société de droit italien RADIATORS SPA soulevée par la société anonyme PACIFICA, monsieur [X] [C] et madame [J] [P] ;
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme PACIFICA, monsieur [X] [C] et madame [J] [P] à l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien RADIATORS SPA ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit italien RADIATORS SPA ;
Rejetons la demande de communication de pièces formée par la société anonyme PACIFICA, monsieur [X] [C] et madame [J] [P] ;
Condamnons la société de droit italien RADIATORS SPA à payer à la société anonyme PACIFICA, monsieur [X] [C] et madame [J] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit italien RADIATORS SPA à payer à la société anonyme LEROY MERLIN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société anonyme LEROY MERLIN ;
Rappelons que le juge de la mise en état ayant renvoyé à la formation de jugement statuant au fond l’examen des fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut d’intérêt à agir soulevées par la société de droit italien RADIATORS SPA, les conclusions au fond des parties devront comprendre l’ensemble de leurs observations relatives à ces moyens de défense ;
Condamnons la société de droit italien RADIATORS SPA aux dépens de la procédure d’incident avec distraction au profit de la société par actions simplifiée MERMET & ASSOCIES ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me CULLAZ
à Me MERMET
à Me PIANTA
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