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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 mai 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBSB
MINUTE : 25/00251
ORDONNANCE
rendue le 02 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [J] [D]
né le 04 Mars 1999 à GUINEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me AMELA PELLOQUIN Coralie ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 01/05/2025 à 15h51, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [E] [J] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [J] [D] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 23/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 29 Avril 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 28/04/2025 qu’il a constaté : “Persistance d’une méfiance à minima associée à des éléments de persécution.
— Absence d’éléments hallucinatoires.
— Acceptation passive des soins, dont il récent un bénéfice.
— Anosognosie partielle.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mrne Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [E] [J] [D] a déclaré :” l’adresse personnelle c’est à [Localité 5]; là où je suis hospitalisé ce que dit mon avocat c’est vrai j’ai signé le document mais je ne sais pas la date car je n’étais pas bien; depuis que je suis ici il y avait des gens qui me poursuivaient, j’ai essayé de trouver un endroit pour me mettre en sécurité je marchais beaucoup j’avais pas de chaussures, j’ai une fracture au pied; on m’a poursuivis sur l’autoroute; c’est la CMI qui m’a sauvé là bas; quelqu’un a appelé pour moi et ils sont venus me sauver; ils voulaient ma mort et j’entendais des sons qui disaient qu’ils voulaient m’assassiner. Ca m’inquiète beaucoup parce que on me poursuit j’étais hospitalisé à [Localité 6]; et dès que je suis sorti on me cherchait là bas, on voulait me tuer aussi, j’ai fui de la bas; il y avait des gens qui me poursuivaient j’ai fui, j’ai perdu mes chaussures; l’hospitalisation se passe bien on me traite bien, le traitement m’aide beaucoup ; si je dors encore j’ai des cauchemars; “
Le conseil a été entendu en ses observations ; elle plaide la nullité de la procédure; aucune date sur la notification des droits; et elle plaide en reprenant ses conclusions écrites jointes à la procédure;
Sur la requête en nullité :
— Sur la notification des décisions et des droits du patient:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée:
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la décision d’admission en date du 23 avril 2025 a été notifiée au patient le 25 avril 2025; Qu’au vu du certificat médical initial en date du 23 avril 2025 et du certificat médical établi dans les 24 heures, cette notification ne saurait être considérée comme tardive, le patient présentant un syndrôme délirant avec thématique de persécution mégalo manie avec adhésion totale et mécanisme hallucinatoire prédominent;
Attendu que la décision de maintien en date du 29 avril 2025 a été notifiée au patient le jour même;
Qu’en outre, les droits du patient ont bien été notifiés; Que si la date à laquelle Monsieur [J] [D] a pris connaissance de ses droits n’est pas indiqué, il convient de relever qu’aucun grief n’est soulevé par le patient ni par son conseil;
Attendu que, dès lors, il échet de rejeter la requête en nullité;
— Sur le respect des conditions d’admission à la demande du Représentant de l’Etat:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques peut être décidée par le Représentant de l’Etat dans le département dès lors que la personne qui en est l’objet présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que l’arrêté figurant au dossier de la procédure fait mention du certificat médical initial, joint à la décision et dont l’autorité préfectorale s’est appropriée les termes; que celui-ci évoque une désorganisation cognitive sévère et des troubles du comportement avec des idées délirantes centrées sur des meurtres par arme à feu et idées mégalomaniaques; Que ces éléments suffisent à établir les troubles mentaux et le fait qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou qu’ils portent attente de façon grave à l’ordre public;
Attendu que, dès lors, il échet de rejeter la requête en nullité;
Sur le fond:
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] [D] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de l’anosognosie partielle des troubles observée chez le patient rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
Attendu que Monsieur [E] [J] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 02 mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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