Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/03074 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHIX
Minute n° : 2025/ 380
AFFAIRE :
S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU (CMESE) C/ [L] [T]
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 mis en délibéré au 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION COUTELIER
Délivrée le 25 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU (CMESE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] est abonné auprès de la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU pour la fourniture en eau potable et l’assainissement pour un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], en vertu d’un contrat n°7418671.
Il a cessé de régler ses facture d’eau à compter du 25 janvier 2019.
Faisant valoir qu’elle avait entrepris diverses démarches afin d’obtenir amiablement le règlement des factures, en vain, la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU, suivant acte du 18 avril 2024, a fait assigner Monsieur [L] [T] en paiement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024 et notifiées à Monsieur [L] [T] par acte du 9 juillet 2024, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu le Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur et notamment les articles L2224-12-4et R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à payer à la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU la somme de 8.386,28 € au titre des factures impayées sur la période du 28 avril 2022 au 08 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, lesquels seront capitalisés par année entière à compter de la délivrance de cette même assignation.
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à payer à la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU la somme de 515.19 € à titre de majoration des factures impayées telle que prévue par l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à payer à la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à payer à la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOIT DES SERVICES D’EAU et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Monsieur [L] [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la condamnation au paiement des factures impayées
La SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU justifie du montant de sa créance par la production de la fiche abonnement n°7418671, le règlement du service de l’eau et les factures émises les 29 avril 2022, 21 juillet 2022, 13 octobre 2022, 24 janvier 2023, 16 mai 2023, 18 juillet 2023, 11 octobre 2023 et 8 février 2024.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [T] à payer à la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU la somme de 8.386,82 euros au titre des factures émises et impayées sur la période du 29 avril 2022 au 8 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 9 juillet 2024, et capitalisation des intérêts.
Sur la majoration pour retard de paiement
Selon l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ».
Il ressort des éléments versés aux débats que l’assiette de calcul de la majoration de 25 % est de 2.060,77 euros, de sorte que la majoration s’établit à la somme de 515,19 euros au paiement de laquelle Monsieur [L] [T] sera condamné.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifiepas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU fait valoir qu’en dépit des démarches qu’elle a entreprises, Monsieur [L] [T] persiste à s’abstenir de s’acquitter des factures d’eau, la contraignant à saisir la justice, ce qui caractérise la résistance abusive.
Or, elle ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de Monsieur [L] [T] à régler les factures d’eau, ni un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par sa condamnation au paiement avec intérêts au taux légal ainsi qu’à la majoration de retard, ou qui ne serait pas compris dans les frais irrépétibles.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [L] [T] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU la somme de 8.386,82 euros au titre des factures émises et impayées sur la période du 29 avril 2022 au 8 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU la somme de 515,19 euros au titre de la majoration de retard.
DEBOUTE la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Personnes
- Mutuelle ·
- Fait générateur ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Adhésion ·
- Affection ·
- Prévoyance ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Prestation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Homologuer ·
- Cost ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Vente
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Fondation ·
- Suisse ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Matériel ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Signification ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Comptable ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Affichage ·
- Trésorerie ·
- Publication ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Clôture ·
- Révocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.