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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 déc. 2024, n° 24/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CB IPL, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n° 24/575
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. CB IPL
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES – 64
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [J] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défendeurs comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/01412 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7AX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Isabelle EMERIAU
CCC Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 10 avril 2021, Madame [L] [H], représentée par la SARL BLOT GESTOIN 44, a donné à bail à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 730 euros, avec un dépôt de garantie du même montant et une provision sur charges de 70 euros.
La SARL BLOT GESTION 44 a souscrit, pour le compte du bailleur, un contrat d’assurance de garantie des loyers impayés auprès de la SAS CB IPL agissant pour le compte de la SA AXA France IARD.
Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 12 août 2022.
Suivant quittance subrogative en date du 3 novembre 2022, le bailleur a reconnu avoir perçu de la SA AXA France IARD la somme de 1994,11 euros au titre des loyers impayés et de dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a enjoint aux locataires de payer solidairement à la SA AXA France IARD et la SAS CB IPL la somme de 1994,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 162,64 euros de frais accessoires.
Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] ont formé opposition le 8 avril 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 18 octobre 2024.
A cette audience, la SAS CB IPL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, s’en rapportant sur les délais sollicités.
Monsieur [X] [D], comparant, et Madame [J] [D], représentée, n’ont pas contesté la dette ni son montant. Ils ont toutefois sollicité l’octroi de délais de paiement, arguant de la procédure de surendettement en cours avec un jugement en date du 16 mai 2024 qui ne mentionne pas la dette faisant l’objet de la présente instance. Ils proposent de verser la somme de 84 euros par mois en plus des 500 euros prévus par le plan d’apurement du passif.
A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la dette locative :
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En l’espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 10 avril 2021.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] sont redevables de la somme de 1994,11 euros, selon décompte produit en date du 21 octobre 2022, correspondant aux loyers impayés et aux réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.
Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] seront donc condamnés solidairement à verser cette somme à la SAS CB IPL, subrogée dans les droits du bailleur, et ce, à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
2 – Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les revenus et charges de Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] ont été détaillés dans le cadre du jugement en date du 16 mai 2024, dans le cadre de la procédure de surendettement, ayant fixé provisoirement le montant des créances.
Ce jugement a notamment fixé la part des ressources mensuelles du couple à affecter au remboursement du passif à la somme de 500 euros par mois.
Il mentionne des ressources estimées à 2594 euros, Monsieur [X] [D] étant salarié, tandis que Madame [J] [D] se trouve en invalidité. Les charges sont évaluées à la somme totale de 1832 euros comprenant un loyer de 705 euros.
Au regard de la situation de surendettement, des ressources et charges du couple, et de la proposition formulée à l’audience par Monsieur [X] [D], il y a lieu de leur accorder des délais selon les modalités fixées dans le dispositif.
3 – Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de débouter la SAS CB IPL de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] à verser à la SAS CB IPL, la somme de 1994,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
ACCORDE à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, à raison de 23 échéances de 84 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] au dépens ;
DEBOUTE la SAS CB IPL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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