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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YDZ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
domicilié : chez MADAME [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline PISA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN424
DÉFENDERESSES
Comptable Public,
Direction générale des Finances publiques
Trésorerie [Localité 5] Amendes 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Z] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YDZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Paris a :
— condamné M. [U] [L] à une peine d’emprisonnement délictuel et à une interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pendant 5 ans ;
— ordonné la publication du jugement, par extraits, dans le Journal Officiel ainsi que dans les journaux Les Echos et Le Figaro et l’affichage également pendant 3 mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles à la mairie de la commune où le contribuable a son domicile, le tout aux frais du condamné ;
pour des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par dissimulation de sommes courant 1998 à 2000, escroquerie courant 1998 à 2000, passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable courant 1998 à 2000 et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement courant 1998 et 1999.
M. [L] s’est vu adresser un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 septembre 2023 d’un montant de 18 556,99 euros par la trésorerie paris amendes 1 pour deux titres exécutoires au titre d’une infraction ou décision du 12 janvier 2010.
Par lettre du 30 octobre 2023, M. [L] a adressé une réclamation préalable à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques.
Par lettre du 17 novembre 2023, le comptable public a informé M. [L] des motifs justifiant la saisie administrative à tiers détenteur et l’a invité à régler le solde de sa dette dans les meilleurs délais.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, M. [L] a assigné le comptable public, Direction générale des finances publiques, trésorerie [Localité 5] amendes 1, devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de :
— juger recevable l’action de M. [L] devant le tribunal judiciaire ;
— déclarer l’action en recouvrement engagée par la trésorerie paris amendes prescrite depuis le 3 avril 2018 ;
— déclarer nul l’acte de saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 novembre 2023 ;
— condamner l’Etat à rembourser à M. [L] la somme de 3 518,53 euros ;
— condamner le comptable public à verser à M. [L] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Pisa, avocat ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que :
— la somme réclamée étant une créance non fiscale, dont l’exigibilité est remise en cause compte tenu de sa prescription, c’est la juridiction de droit commun qui est compétente par application de l’article L. 281, 2° paragraphe b) du livre des procédures fiscales ;
— l’action en recouvrement engagée par la trésorerie paris amendes est prescrite depuis le 3 avril 2018 puisque le délai de prescription de la créance a commencé à courir le 3 avril 2013, date du dernier acompte versé et aucun acte n’a interrompu le délai de cinq ans prévu par les articles 133-6 du code pénal et 2224 du code civil.
Par message du 3 septembre 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans cette affaire.
Le comptable public, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
Par conclusions du 14 mai 2025, signifiées au comptable public de la trésorerie de paris amendes 1 par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, M. [L] demande au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 et ordonner la réouverture des débats ;
— juger recevable l’action de M. [L] devant le tribunal judiciaire ;
— déclarer l’action en recouvrement engagée par la trésorerie paris amende prescrite depuis le 3 avril 2018 ;
— déclarer nul l’acte de saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 septembre 2023 ;
— condamner l’Etat à rembourser à M. [L] la somme de 3 518,53 euros ;
— déclarer nul l’acte de saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 mai 2025 ;
— condamner l’Etat à rembourser M. [L] la somme de 15 038,46 euros ;
— condamner le comptable public à verser à M. [L] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Pisa, avocat ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que :
— postérieurement à la clôture, le comptable public a procédé, le 2 mai 2025, à une saisie administrative entre les mains de la société N26, banque de M. [L], pour le solde de la créance, soit à hauteur de 15 028,46 euros, qui est contestée, cette mesure d’exécution modifiant substantiellement la situation de M. [L] ce qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de formuler de nouvelles demandes, notamment celle tendant à voir l’Etat condamné à rembourser à M. [L] l’intégralité des sommes saisies ;
— la somme réclamée étant une créance non fiscale, dont l’exigibilité est remise en cause compte tenu de sa prescription, c’est la juridiction de droit commun qui est compétente par application de l’article L. 281, 2° paragraphe b) du livre des procédures fiscales ;
— l’action en recouvrement engagée par la trésorerie paris amendes est prescrite depuis le 3 avril 2018 puisque le délai de prescription de la créance a commencé à courir le 3 avril 2013, date du dernier acompte versé et aucun acte n’a interrompu le délai de cinq ans prévu par les articles 133-6 du code pénal et 2224 du code civil, de sorte que les actes de saisie administrative en date des 7 septembre 2023 et 2 mai 2025 seront annulés et l’Etat devra rembourser à M. [L] la somme totale de 18 556,99 euros.
A l’audience du 4 juin 2025, le tribunal a demandé aux parties et au ministère public d’adresser, sous 8 jours, une note en délibéré sur la compétence de la présente juridiction pour statuer sur l’exigibilité de la somme réclamée en exécution d’une publication et d’un affichage prévus à titre de peine complémentaire par l’article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, au regard notamment des dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale.
Par message adressé par RPVA le 12 juin 2025, le conseil de M. [L] fait valoir que :
— il convient de distinguer les contestations relatives à l’exécution proprement dite de la peine pénale, relevant alors effectivement du juge pénal, de celles qui concernent une mesure de recouvrement forcé d’une créance issue de ce jugement ;
— la publication ordonnée en tant que peine complémentaire a été réalisée de sorte que ce n’est pas son exécution qui est en cause mais le recouvrement des frais exposés par l’administration au moyen d’un instrument qui lui est propre, la saisie administrative à tiers détenteur, de sorte qu’il s’agit d’une mesure de poursuite détachable de la condamnation pénale, soumise aux règles de prescription civile ou fiscale et qu’il n’appartient pas au juge pénal de trancher cette contestation ;
— les paragraphes I de son assignation et II de ses dernières conclusions détaillent les fondements de l’absence de saisine du juge de l’exécution.
Le ministère public n’a pas adressé de note en délibéré.
MOTIVATION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. / Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. / L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. "
En l’espèce, la saisie administrative entre les mains d’une banque de M. [L] afin d’obtenir le paiement du solde de la créance ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture puisque l’exigibilité de cette créance est déjà contestée par M. [L] dans le cadre de la présente procédure et il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite. Par suite, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
2. Sur la demande principale
Aux termes du premier alinéa de l’article 76 du code de procédure civile : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. ». Aux termes du premier alinéa l’article 81 du même code : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
En l’espèce, après avoir retenu la culpabilité de M. [L] du chef de fraude fiscale, le jugement en date du 12 janvier 2010 du tribunal correctionnel de Paris a ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication et l’affichage du jugement par extraits dans le Journal Officiel, deux journaux et sur les panneaux de la commune du domicile de M. [L].
Cette publication et cet affichage prévus par l’article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, sont une peine complémentaire (voir en ce sens Crim. 28 mars 1996, n° 95-81.921, Bull. crim. 1996 n° 144). Les frais de la publication et de l’affichage sont à la charge du condamné.
Par la présente procédure, M. [L] conteste l’exigibilité de la créance du comptable public née de l’exécution de la publication et de l’affichage de ce jugement au motif de la prescription de l’action en recouvrement. La demande de M. [L] tend dès lors à remettre en cause la créance née de l’exécution d’une peine, et non d’une condamnation civile, résultant d’une décision pénale.
Contrairement à ce que soutient M. [L], sa contestation ne porte pas sur une mesure de poursuite qui serait détachable de la condamnation pénale mais qui ne serait pas davantage une contestation relative à la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée pour recouvrer la créance issue de cette condamnation.
M. [L] conteste la créance résultant de l’exécution d’une peine complémentaire de publication et d’affichage de sorte qu’il s’agit d’un incident contentieux relatif à l’exécution d’une sentence prononcée par une juridiction répressive qui relève, en application de l’article 710 du code de procédure pénale, de ladite juridiction. Par suite, il convient de renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
RENVOIE M. [U] [L] à mieux se pourvoir.
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [L].
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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