Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 20/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 28 janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/02591 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR3B3
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/02591
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3B3
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Claude Benjamin MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [Z] [J], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 9 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [O] était propriétaire d’un appartement constituant le lot n°178 dans un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5], qu’elle a vendu le 16 septembre 2014 au prix de 150.000 euros selon acte authentique établi par l’étude [E], notaire à [Localité 6], laquelle a été destinataire du prix de vente payé comptant par l’acquéreur.
Par acte notarié du 19 janvier 2015, Monsieur [B] [O], frère de Madame [M] [O], a fait l’acquisition d’un studio appartenant à la S.C.I. LE PRIEURE constituant le lot n°136 dans le même immeuble pour un montant de 150.000 euros, et la vente a également été reçue par l’étude [E].
Pour l’achat de Monsieur [B] [O], le notaire a procédé le 19 janvier 2015 à un virement de 145.098,36 euros depuis le compte ouvert en son étude au nom de Madame [M] [O] sur lequel avait été versé le prix de vente de son propre appartement (lot 178), vers le compte ouvert au nom de Monsieur [B] [O], et c’est donc avec cette somme que ce dernier a payé sa propre acquisition (lot 136).
N’ayant jamais été remboursée par son frère, par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2020, Madame [M] [O] a fait assigner son frère [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement de la somme de 145.098,36 euros outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Madame [M] [O] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 145.098,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] expose pour l’essentiel que son frère a financé son acquisition au moyen des fonds lui appartenant et que ce point qui a été contesté dans un premier temps, ne l’est plus dans l’état des dernières conclusions échangées.
Elle qualifie “d’élucubrations” les explications de Monsieur [B] [O] qui évoque un “montage occulte” aux termes duquel la S.C.I. LE PRIEURE aurait accepté de lui vendre le studio “à titre de commission” suite à l’acquisition d’un appartement situé au 8ème étage de ce même immeuble au [Adresse 3]
Elle fait valoir que son frère n’est pas agent immobilier, qu’il ne justifie d’aucun emploi, qu’il n’a jamais participé de près ou de loin à une quelconque acquisition faite par la S.C.I. LE PRIEURE ou son gérant, ce qui est confirmé par l’intéressé.
Elle ajoute que dès lors qu’il est établi que la somme de 145.098,36 euros transférée du compte ouvert à son nom à l’étude [E] vers le compte au nom de son frère dans la même étude a servi à son acquisition immobilière, cette opération constitue nécessairement un prêt d’argent qui doit être remboursé par application de l’article 1892 du code civil.
Elle expose que compte tenu des relations de proximité qu’elle entretenait avec son frère, elle se trouve dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit prévue par l’article 1341 ancien du code civil applicable aux faits l’espèce, ce qui constitue une exception à l’obligation de preuve par écrit posée par l’article 1348, et lui permet de prouver la réalité du prêt par tous moyens.
Elle qualifie de “fantaisistes” les affirmations de son frère selon lesquelles la remise des fonds ne constituerait pas un prêt mais qu’il existerait une “la présomption de don naturel” que rien ne vient étayer. Elle fait observer que Monsieur [O] ne produit pas le moindre élément de nature à prouver l’intention libérale dont il se prévaut.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des demandes tendant à voir “Juger” qui constituent en réalité des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
— Débouter Madame [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— La condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouverts directement par Maître Claude Benjamin Mizrahi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, Monsieur [O] fait essentiellement valoir qu’il ne conteste pas que le prix d’acquisition de son studio a été financé à hauteur de 145.098,36 euros par l’argent provenant du compte de sa soeur, mais que ce transfert d’argent s’intègre dans un montage dans le cadre duquel la société venderesse devait lui régler la somme de 145.098,36 euros, au titre d’une commission de vente due par Monsieur [D] [C], gérant de la S.C.I. LE PRIEURE, pour avoir acquis par son entremise et celle de sa soeur [M] un appartement au 8ème étage de l’immeuble.
Décision du 28 janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/02591 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR3B3
Il poursuit en précisant que plutôt que de toucher la somme, il avait préféré acquérir la chambre de bonne rattachée à l’appartement du 8ème étage que Monsieur [C] venait d’acheter et qu’il avait été convenu avec sa soeur que, plutôt que de procéder par voie de donation, cette acquisition serait financée par sa soeur et que Monsieur [C] rembourserait cette dernière sur un compte au Maroc.
Il soutient, au visa de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui allègue l’existence d’un prêt de démontrer d’une part la remise de la chose, et, d’autre part, l’intention de prêter.
Il rappelle l’exigence d’une preuve pas écrit au visa des articles 1341 et 1326 du code civil et relève qu’il n’existe aucun écrit alors que sa soeur ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité morale de se procurer un écrit qu’elle invoque, la seule relation familiale étant insuffisante à elle seule à constituer une telle impossibilité.
Il ajoute que la remise des fonds ne suffit pas pour caractériser l’existence d’un prêt de sorte que le transfert du compte de Madame [M] [O] est insuffisant à établir l’existence d’un prêt et donc son obligation de remboursement.
Il conteste l’attestation établie par le notaire sur ce point en estimant que celui-ci agit complètement hors du cadre de ses fonctions et viole de manière évidente le principe de neutralité qui l’oblige à l’égard de ses clients, dont fait partie Monsieur [B] [O].
Il relève que le notaire énonce dans son attestation que Madame [O] lui aurait donné l’autorisation comptable de transfert des sommes litigieuses, de son compte vers celui de son frère, le 19 janvier 2014 (au lieu de 2015) et que l’autorisation de virement de son compte vers celui de son frère comporte la même date et que, dès lors, il peut aussi bien s’agir d’une malheureuse erreur de plume que d’un acte rédigé a posteriori et antidaté pour protéger le montage voulu par Madame [M] [O].
Il rappelle aussi les dispositions fiscales selon lesquelles tout prêt familial supérieur à 760 euros doit être obligatoirement enregistré auprès du fisc.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture afin d’accueillir la constitution de Maître Louis-[Localité 7] [H] aux lieu et place de Maître Claude Mizrahi.
La clôture a été de nouveau prononcée à l’audience et les débats ont été ouverts devant le juge rapporteur.
À la suite des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date des opérations litigieuses, ce sont les dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui doivent trouver application.
Sur l’existence d’un prêt
Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de chose qui se consomment par l’usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1341 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée, en l’espèce 1.500 euros, et qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes.
Par ailleurs, l’article 1348 ancien du code civil prévoit que l’obligation de preuve par écrit reçoit exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
En l’espèce, Madame [O] produit aux débats un message électronique du 12 octobre 2014 adressé à son frère [B] qui démontre la profonde affection qu’elle porte à celui-ci et dont il résulte que la nature et la proximité de cette relation familiale de grande proximité est à l’évidence constitutive de l’impossibilité morale d’imposer la rédaction d’un acte de prêt ou même d’une reconnaissance de dette.
Dès lors, l’opération dont s’agit peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [O] ne conteste pas que son acquisition du 19 janvier 2015 a été financée à hauteur de 145.098,36 euros par de l’argent viré par le notaire, du compte ouvert en son étude au nom de Madame [M] [O] sur celui ouvert à son nom.
L’attestation de provenance des fonds établie par le notaire le 2 février 2015 confirme que les fonds utilisés par Monsieur [O] pour l’achat du lot 136 du 19 janvier 2015 proviennent du compte de sa soeur à hauteur de 145.098,36 euros, et les critiques faites par Monsieur [O] sur cette attestation n’en affectent pas la force probante étant de surcroît une nouvelle fois rappelé que l’origine des fonds n’est pas discutée, le défendeur ne contestant que son obligation de remboursement.
La remise et l’usage de ces fonds par Monsieur [O] sont donc parfaitement établis.
Monsieur [O] conteste la qualification de prêt tout en livrant des explications incohérentes et contradictoires.
En effet, il conteste son obligation de remboursement mais explique que dans le cadre d’un montage dont il ne prouve ni les tenants, ni les aboutissants, la somme payée par sa soeur devait lui être remboursée par Monsieur [C], gérant de la S.C.I. venderesse du lot 136, sur un compte au Maroc.
Ce remboursement clairement évoqué par Monsieur [O], quelles qu’en soient les modalités, est en contradiction absolue avec une quelconque intention libérale de Madame [O].
Dès lors, la somme payée par Madame [O] ne peut s’analyser que comme un prêt.
En outre, l’argument tiré de l’absence de déclaration du prêt à l’administration fiscale est sans incidence sur la solution du litige puisque si l’absence de déclaration expose à des sanctions fiscales, elle est sans effet sur la validité du contrat de prêt.
Il est constant que cette somme n’a pas été remboursée et par application de l’article 1892 rappelé ci-dessus, l’obligation incombe bien à Monsieur [B] [O] qui a reçu les fonds.
Monsieur [B] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 145.098,36 euros.
Il s’agit d’un prêt consenti sans écrit donc nécessairement sans intérêts de sorte que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [B] [O] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [M] [O] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [B] [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [M] [O] la somme de 145.098,36 euros (cent quarante cinq mille quatre vingt dix huit euros et trente six centimes) euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [M] [O] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Fondation ·
- Suisse ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Matériel ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Personnes
- Mutuelle ·
- Fait générateur ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Adhésion ·
- Affection ·
- Prévoyance ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Prestation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Signification ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Comptable ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Affichage ·
- Trésorerie ·
- Publication ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Clôture ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Gestion
- Investissement ·
- Abonnés ·
- Groupement de collectivités ·
- Collectivités territoriales ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Consommation d'eau ·
- Conseil municipal ·
- Tarification ·
- Commissaire de justice
- Service ·
- Exploitation ·
- Facture ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Eau potable ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.