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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 janv. 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE c/ S.C.I. BEL' INVESTISSEMENT |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7PM
AFFAIRE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
S.C.I. BEL’INVESTISSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025, prorogé au 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°410 034 607
dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BEL’INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°835 118 076
dont le siège social est sis 2 Rue des Hortensias – 89470 MONETEAU
Non constituée
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. BEL’INVESTISSEMENT est titulaire d’un contrat d’abonnement n°98-6377096914 auprès de la S.A.S. SUEZ EAU France depuis le 5 juillet 2018 pour un immeuble lui appartenant sis 12 rue de Perrigny Les Chesnez à AUXERRE (89000).
Le 29 septembre 2022, la S.A.S. SUEZ EAU France a constaté une augmentation importante de la consommation d’eau et en a avisé la S.C.I. BEL’INVESTISSEMENT.
Le 10 novembre 2022, une recherche de fuite a été réalisée par HOMESERVE DEPANNAGE ; aucune fuite n’a été constatée, la surconsommation étant due à une consommation réelle.
La S.C.I. BEL’INVESTISSEMENT a cessé le paiement des factures depuis le 29 septembre 2022.
Une sommation de payer en date du 28 mai 2024 a été délivrée par Maître [I] [V], commissaire de justice, à la S.C.I. pour une somme totale de 10 055.37 euros.
Le 26 août 2024 une requête afin d’injonction de payer a été déposée par Maître [I] [V] auprès du Tribunal de proximité d’AUXERRE aux fins d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer, rejetée par le tribunal en raison du montant anormalement élevé de la facture, estimant un débat contradictoire nécessaire.
Le 20 décembre 2024, Maître [I] [V] a établi un nouveau décompte de la créance s’élevant à la somme de 10 226.41 euros.
Une nouvelle facture du 23 septembre 2024 a été adressée à la S.C.I. d’un montant de 231.88 euros, en plus de la somme établie le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la S.A.S. SUEZ EAU France a assigné devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE la S.C.I. BEL’INVESTISSEMENT au visa des articles L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
CONDAMNER la SCI BEL INVESTISSEMENT à payer l’intégralité de sa dette auprès de la SAS SUEZ EAU FRANCE, soit la somme totale de 10 458.29 euros, au titre des factures de consommation d’eau impayées, objet du contrat d’abonnement n°98-6377096914.
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal depuis le 28 mai 2024, date de la sommation de payer délivrée par Maître [I] [V],
CONDAMNER la SCI BEL INVESTISSEMENT à payer à la SAS SUEZ EAU France la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au visa des articles 1231 et suivants du code civil
CONDAMNER la SCI BEL INVESTISSEMENT à payer à la SAS SUEZ EAU France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SCI BEL INVESTISSEMENT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais des actes délivrés par Maître [I] [V], chiffrés à la somme de 264.32 euros selon décompte du 20 décembre 2024 et ses suites.
A l’appui de sa demande, la S.A.S. SUEZ EAU France indique que les factures ont été régulièrement et valablement adressées à la SCI conformément au contrat de distribution les liant depuis le 5 juillet 2018. Elle rappelle les dispositions des article 1103 et 1104 du Code civil, d’ordre public, qui impose de respecter les obligations par une partie du contrat qu’elle a passé. La S.A.S. précise que la S.C.I. a arrêté de payer les factures le 29 septembre 2022 après l’intervention d’un prestataire pour vérifier l’absence de fuite, suite à une augmentation conséquente de la consommation d’eau, et qu’elle est par conséquent redevable d’une somme de 10 458.29 euros au titre de ces factures impayées. La S.A.S. estime donc être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la S.C.I. à lui payer cette somme, non contestée, certaine, liquide et exigible, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 mai 2024.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la S.A.S. évoque la mauvaise foi et la résistance abusive de la débitrice pendant plus de 24 mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
L’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales dispose :
« I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.
La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. ;
II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances.
III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis.
IV. – Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231 du même Code précise :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’un contrat de fourniture d’eau a été passé entre la SAS SUEZ EAU FRANCE et la SCI BEL INVESTISSEMENT / M. [T] [U] à compter du 05 juillet 2018 (pièce n°1).
Que par lettre du 29 septembre 2022, SAS SUEZ EAU FRANCE a informé la SCI BEL INVESTISSEMENT d’une surconsommation d’eau, en application des dispositions de l’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales précité (pièce n°2).
En application des dispositions de ce même texte, une recherche de fuite a été réalisée le 14 novembre 2022 par le GROUPE AFD – HOME SERVE DEPANNAGE au domicile de M. [T] [U], en sa présence ( pièce n°3).
Il est constaté que le circuit est fermé, étanche, et que la pression est stable.
Lors des opérations de contrôle il est par ailleurs fait le constat que la maison est équipée d’une piscine (dates de construction et de mise en eau ignorées)
Cette recherche conclut donc expressément :
« la surconsommation d’eau est due à une consommation réelle, un rattrapage de facturation, ou une erreur de relevé ».
Cette recherche retient une absence de fuite, elle a été établie au contradictoire de M. [T] [U] lequel n’en a jamais contesté les termes.
La présence d’une piscine permet d’expliquer la surconsommation relevée.
La requérante souligne que, sans motif, la SCI BEL INVESTISSEMENT a cessé d’honorer ses factures : à compter de sa facture du 29 septembre 2022, les impayés se sont accumulés.
Le 28 mai 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a donc valablement mis sa co-contractante en demeure de lui régler le montant total dû, savoir un montant de 10055,37 euros (pièce n°4).
La SAS SUEZ EAU FRANCE a établi le 21 août 2024 une nouvelle situation de compte avec toutes les factures afférentes annexées, laissant ressortir une créance de 9982,58 euros (pièce n°5).
La SAS SUEZ EAU FRANCE a émis une nouvelle facture en date du 23 septembre 2024, pour un montant supplémentaire de 231,88 euros (pièce n°8).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SAS SUEZ EAU FRANCE justifie de disposer d’une créance certaine, liquide et exigible ; elle a valablement mis en demeure sa débitrice ; elle établit également que la surconsommation relevée ponctuellement a fait l’objet d’investigations qui concluent contradictoirement à l’absence de fuite.
La SCI BEL INVESTISSEMENT ne remplit pas ses obligations contractuelles.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE, et la SCI BEL INVESTISSEMENT sera en conséquence condamnée à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 10458,29 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 28 mai 2024, date de la sommation de payer.
***
Sur la demande indemnitaire :
La SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite la condamnation de la SCI BEL INVESTISSEMENT à lui payer une indemnité de 2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Il échet de constater que la créancière démontre que ses factures demeurent impayées par la SCI BEL INVESTISSEMENT depuis le 29 septembre 2022, en violation de ses obligations contractuelles.
Que, bien que le recherche de fuite ait été réalisée contradictoirement, et conclue à l’absence de fuite, la SCI BEL INVESTISSEMENT n’a toujours pas honoré ses engagements bien qu’ayant été ensuite valablement mise en demeure de payer.
Qu’elle n’a pas constitué Avocat et se trouve défaillante, opposant une résistance manifestement abusive à l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, la SAS SUEZ EAU FRANCE rappelle qu’elle se voit opposer « la mauvaise foi de [sa] débitrice », ce « durant plus de 24 mois », ce qui constitue indéniablement un préjudice pour elle.
En conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à sa demande indemnitaire.
La SCI BEL INVESTISSEMENT sera en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de 1000 euros de dommages et intérêts.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI BEL INVESTISSEMENT, qui succombe, sera tenue de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI BEL INVESTISSEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
***
L’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI BEL INVESTISSEMENT à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 10458,29 euros (dix mille quatre cent cinquante huit euros et vingt neuf centimes)
DIT que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 28 mai 2024,
CONDAMNE la SCI BEL INVESTISSEMENT à payer une indemnité de 1000 euros (mille euros) de dommages et intérêts à la SAS SUEZ EAU FRANCE pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE la SCI BEL INVESTISSEMENT à payer une indemnité de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à la SAS SUEZ EAU FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BEL INVESTISSEMENT aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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