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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 24/06954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06954 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPO2
N° de MINUTE : 25/00589
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 382 506 079
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [E] [F] [D] épouse [G]
chez Monsieur [H] [Z] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie SITRUK,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 253
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention du 29 avril 2012, Mme [E], [F] [D] épouse [G] a conclu un contrat de prêt immobilier « Primo Report » auprès de la Caisse d’Épargne Île-de-France, d’un montant de 144.548,21 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2023 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure Mme [E], [F] [D] épouse [G] de lui payer la somme de 2.652,39 euros sous quinzaine, au titre d’échéances impayées du prêt, outre les intérêts de retard.
Se prévalant d’impayés non régularisés par l’emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2023 (pli avisé et non réclamé), prononcé la déchéance du terme du prêt, entrainant l’exigibilité de la somme de 106.730,07 euros sous quinzaine.
Par courrier du 29 janvier 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a informé Mme [E], [F] [D] épouse [G] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 23 février 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 99 638 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2024 (pli distribué le 30 mai 2024), la société CEGC a mis en demeure l’intéressée de lui régler ladite somme dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société CEGC a assigné Mme [E], [F] [D] épouse [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner Mme [E], [F] [D] épouse [G] au paiement des sommes de:
99.638,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement;6.625,18 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; – dire que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances ;
— débouter Mme [E], [F] [D] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Mme [E], [F] [D] épouse [G] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Mme [E], [F] [D] épouse [G] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [E], [F] [D] épouse [G] des poursuites de la banque contre la caution.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Mme [E], [F] [D] épouse [G] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 99.638,00 euros le 23 février 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CEGC à la banque, soit le 23 février 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence Mme [E], [F] [D] épouse [G] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 99.638,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février2024.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2024.
Concernant le quantum des frais, la société CEGC produit une facture du 28 août 2024 établie par la société d’avocats REALYZE d’un montant de 5 386,81euros TTC au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance, comprenant les honoraires forfaitaires d’avocat de 3 600 euros hors taxes, des frais postaux HT(13,24€), soit un total de 4 335,89 euros TTC, outre 1 050,92 euros au titre des débours non assujettis.
La société CEGC produit en outre :
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 23 juillet 2024 pour la somme de 815 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
— un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’articles A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire pour obtenir un titre exécutoire, pour la somme de 490,09 euros TTCde l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes respectives de 1.015,81 euros TTC et 13,85 euros TTC.
Il ressort de ces éléments que la société CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 815 euros au titre de cet acte. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 1.029,66 euros (1.015,81 euros TTC et 13,85 euros TTC).
S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de la rédaction de conclusions en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 2.000 euros TTC.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la société CEGC, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
— 815 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1029,66 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
— 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [E], [F] [D] épouse [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [E], [F] [D] épouse [G] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 99.638,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [E], [F] [D] épouse [G] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais engagés, les sommes suivantes:
— 815 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1029,66 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
— 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat ;
DIT que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [E], [F] [D] épouse [G] à payer les entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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