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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 mars 2026, n° 25/05928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. [Localité 1] + 2 exp S.C.I. [M] + 1 grosse la SELARL [D] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00118
N° RG 25/05928 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRT4
DEMANDERESSE :
S.D.C. « [Adresse 1] » [Adresse 2]
Représenté par son Syndic, la SARL AGENCE DU GOLF exerçant sous l’enseigne « CHANCEL IMMOBILIER »
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI [M], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 300 € courant durant trois mois à :
Retirer les clôtures et autres aménagements ayant vocation à clôturer tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 23 mars 2022, dépassant deux mètres de hauteur ;Retirer ou élaguer les arbres ou plantations situés près de la limite de la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] implantés en contravention avec les dispositions de l’article 671 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la SCI [M] le 27 mai 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 5], a fait assigner la SCI [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Vu l’assignation valant conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants, R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Liquider l’astreinte provisoire assortissant l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, pour la période du 7 juin 2024 au 7 septembre 2024 à la somme de 27 600 € et condamner la SCI [M] à lui verser cette somme ;Fixer une astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard courant un mois après signification du jugement à intervenir sans limitation de durée ;Condamner la SCI [M] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 27 octobre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La SCI [M], assignée en personne, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SCI [M], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée à la SCI [M] le 27 mai 2024. Il lui appartenait ainsi de s’exécuter librement jusqu’au jeudi 27 juin 2024.
A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 28 juin 2024 pour une durée de trois mois soit jusqu’au 28 septembre 2024 au plus.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés, en raison de l’inexécution totale de l’obligation mise à sa charge par la défenderesse.
Elle verse aux débats :
Le procès-verbal en date du 23 mars 2022 dressé par Maître [C] [Y], mentionné dans l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022 ;Le procès-verbal en date du « 27 octobre 2022 » (la date étant nécessairement une erreur dès lors qu’il mentionne l’ordonnance en date du 20 décembre 2022), le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] précisant, aux termes de ses conclusions, que l’acte a été dressé en 2025.
Le procès-verbal de constat en date du 23 mars 2022 précise que « sur plusieurs mètres de longueur, des barrières de chantier maintenues à l’aide de fils, ont été installés contre la clôture grillagée matérialisant la limite séparative des deux propriétés. Ces barrières de chantier présentent une hauteur de plus de cinq mètres et une nette inclinaison vers l’intérieur de la résidence [Adresse 1]. Trois grands arbres présentant une hauteur de plus de quatre mètres, encore emballés, sont plantés sur le terrain de la [Adresse 6] à moins d’un mètre cinquante (1.50m) de la clôture grillagée matérialisation la limite séparative des deux propriétés. Dans le prolongement, plusieurs arbres présentant une hauteur supérieure à deux mètres (2.00m) sont plantés sur le terrain de la [Adresse 6] à moins d’un mètre cinquante (1.50m) de la clôture grillagée matérialisant la limite séparative des deux propriétés ».
Dix clichés photographiques sont annexés audit procès-verbal.
Le procès-verbal de constat dressé, à une date incertaine, mais postérieurement à l’ordonnance de référé, précise « qu’une clôture grillagée recouverte d’une végétation artificielle a été installée au droit de la limite séparative des deux propriétés. Cette clôture présente une hauteur de plus de 2 mètres. Nous constatons que trois grands arbres précédemment constatés le 23 mars 2022 et présentant une hauteur de plus de 4 mètres encore emballés, et plantés sur le terrain de la [Adresse 6] à moins de 1,5 mètres de la clôture grillagée matérialisant la limite séparative de deux propriétés.
Nous constatons également que pour la quasi-totalité de ces lauriers, des branches empiètent de plus d'1 mètre au-delà de la clôture matérialisant la limite séparative de propriété ».
S’agissant de l’obligation de retirer les clôtures et autres aménagements ayant vocation à clôturer tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 23 mars 2022, dépassant deux mètres de hauteur, il ressort de sa comparaison avec le procès-verbal postérieur que les barrières de chantier ont été retirées et qu’une clôture grillagée recouverte de végétation artificielle a été installée.
S’agissant de l’obligation de retirer ou élaguer les arbres ou plantations situés près de la limite de la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] implantés en contravention avec les dispositions de l’article 671 du code de procédure civile, il ressort de la comparaison entre le procès-verbal de constat entre le 23 mars 2022 et celui dressé le « 27 octobre 2022 » que la végétation s’est nettement densifiée. Il est précisé que les arbres emballés ont été plantés à proximité du grillage. Il est donc constant que les trois arbres de plus de 4 mètres ont été plantés en limite séparative.
Il apparaît donc que la défenderesse n’a pas déféré aux injonctions du juge des référés, étant observé qu’elle ne démontre pas le contraire, alors que la charge de la preuve lui incombe.
La SCI [M], non comparante, ne justifie pas davantage de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SCI [M] au paiement d’une somme de 27 600 € au titre de la liquidation d’astreinte.
Il convient de relever que l’ordonnance de référé a condamné la SCI [M] « sous astreinte provisoire de 300,00 euros courant durant trois mois ». Elle ne précise pas si l’astreinte est journalière ou mensuelle.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Néanmoins, il peut interpréter une décision de justice que dans la stricte mesure où cela est nécessaire pour trancher la difficulté relative à l’exécution forcée qui lui est soumise.
Le syndicat requérant avait sollicité du juge des référés, que la SCI [M] soit condamnée à une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il parait ainsi acquis que le juge des référés a entendu fixer une astreinte journalière et non mensuelle de 300 €, laquelle serait, à défaut, privé de tout effet comminatoire.
L’astreinte sera donc liquidée, sur la période allant du 28 juin 2024 jusqu’au 28 septembre 2024 (92 jours), à la somme de vingt-sept mille six cents euros (27 600 €), la SCI [M] étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, il est constant que la SCI [M] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022 et que l’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.
En l’état de la date de la signification de la décision de condamnation susvisée, la SCI [M] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de retirer les clôtures et autres aménagements ayant vocation à clôturer tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 23 mars 2022, désignant deux mètres de hauteur, et de retirer ou élaguer les arbres ou plantations situés près de la limite de la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] implantés en contravention avec les dispositions de l’article 671 du code de procédure civile mise à la charge de la SCI [M], par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 20 décembre 2022, d’une astreinte provisoire journalière de trois cents euros (300 €), laquelle commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de quatre mois.
Il n’est pas justifié, en l’état, d’ordonner une astreinte définitive, laquelle doit, au demeurant, nécessairement être limitée dans le temps.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [C] [Y], commissaire de justice, en date du 27 octobre 2025, n’est pas compris dans les dépens, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
La SCI [M], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 20 décembre 2022 à la somme de vingt-sept mille six cents euros (27 600 €) ;
Condamne la SCI [M] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 7] à Antibes (06600) ;
Assortit l’injonction faite à la SCI [M] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 20 décembre 2022, de retirer les clôtures et autres aménagements ayant vocation à clôturer tels que décrits dans le procès-verbal de constat du 23 mars 2022, dépassant deux mètres de hauteur, et de retirer ou élaguer les arbres ou plantations situés près de la limite de la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] implantés en contravention avec les dispositions de l’article 671 du code de procédure civile, d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de trois cents euros (300 €) ;
Dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de quatre mois ;
Condamne la SCI [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 8] une indemnité de mille cinq cents euros (1500 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [M] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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