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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCXN
Affaire : Société [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [13],
[Adresse 1]
Représentée par Me Gregory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 3]
Représentée par Mme [Y], audiencier à la [9], dûment munie d’un pouvoir en date du 26 juin 2025;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [H] [V], salarié de la Société [12] en qualité de d’ouvrier, a été victime d’un accident de travail le 16 mars 2022 : il indique qu’il a voulu pousser une petite pièce de métal au sol avec son pied alors qu’il découpait au chalumeau et qu’il a glissé en retombant sur le dos.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 31 mars 2022 mentionnait : « traumatisme lombaire ». L’accident de Monsieur [V] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [V] a bénéficié d’arrêts de travail du 31 mars 2022 au 8 août 2022, puis du 27 octobre 2022 au 29 janvier 2023, du 2 février au 13 juin 2023 et enfin du 19 juin au 26 juin 2023, soit pendant 260 jours au total. Il a été déclaré guéri le 15 septembre 2023.
Le 19 juin 2023, la Société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins.
Lors de sa séance du 13 novembre 2023, la [7] a infirmé partiellement la décision de la [8], considérant que les arrêts à compter du 23 décembre 2022 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 16 mars 2022.
Par requête déposée le 15 janvier 2024, la Société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] ([8]) du Loir-et-Cher du 26 octobre 2023 rejetant la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2024 et a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties.
A l’audience du 30 juin 2025, la Société [12] demande à la juridiction de :
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] [V] par la [8] et/ou son service médical,retracer l’évolution des lésions de Monsieur [H] [V],retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [H] [V],déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 16 mars 2022,déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [H] [V] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 16 mars 2022 doit être considéré comme consolidé,convoquer uniquement la Société [12] et la [8], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.- juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [V] par la [8] au Docteur [L], médecin consultant de la Société [12], demeurant [Adresse 2], et ce conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8].
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la Société [12].
La Société [12] estime que la durée de l’arrêt de travail (260 jours) est excessive au motif que pour une lombalgie commune, le barème prévoit une durée de référence maximale de 35 jours d’arrêt de travail, et 1 à 3 mois en cas de lombalgies post-traumatiques. Elle se fonde également sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [L], lequel relève l’existence de lésions dégénératives avec un état antérieur du rachis lombaire. Monsieur [V] aurait également fait état lors d’un entretien téléphonique avec la responsable des ressources humaines de troubles cardiaques et d’un diabète. Elle ajoute que dans son rapport, la [7] évoque elle aussi un état intercurrent sans lien avec le fait accidentel. Enfin, elle expose que le médecin-conseil n’a examiné Monsieur [V] que le 11 septembre 2023, soit plus de 18 mois après le fait accidentel, et qu’il a immédiatement fixé la guérison de l’assuré, de sorte que la guérison aurait été fixée plus tôt si ledit examen avait eu lieu antérieurement.
La [10] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— constater que la Société [12] est défaillante à renverser la présomption d’imputabilité,
— en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’opposabilité à la Société [12] de la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [V] sur la période du 31 mars 2022 au 22 décembre 2022,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— privilégier la mesure de consultation.
La [8] fait valoir que l’absence de continuité de soins et de symptômes ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité, tout comme la référence au barème [4] qui n’est qu’indicatif. Elle assure que les explorations prescrites jusqu’au 22 décembre 2022 sont bien en lien avec une symptomatologie consécutive à l’accident du travail, de sorte que les arrêts de travail prescrits jusqu’à cette date sont bien imputables à cet accident.
En revanche, la [7] a confirmé que les arrêts postérieurs ne sont plus en lien avec l’accident du travail mais avec l’exploration d’une pathologie intercurrente en vertu de la prescription du 23 décembre 2022.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une consultation en lieu et place de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS:
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 31 mars 2022 établi par le Docteur [L] mentionne : « traumatisme lombaire ».
Monsieur [V] a bénéficié d’arrêts de travail du 31 mars 2022 au 8 août 2022, puis du 27 octobre 2022 au 29 janvier 2023, du 2 février au 13 juin 2023 et enfin du 19 juin au 26 juin 2023, soit pendant 260 jours au total.
La Société [12] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est trop importante. Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
La Société [12] produit le rapport du Docteur [L] du 8 janvier 2024 indiquant :
« Monsieur [V], alors âgé de 55 ans, allègue avoir fait une chute de sa hauteur le 16 mars 2022, ne l’ayant conduit à consulter un médecin généraliste (Docteur [S]) que le 31 mars 2022, qui établit un CMI mentionnant « traumatisme lombaire ».
Le médecin se contente de reprendre les déclarations de Monsieur [V], sans constater une lésion, telle une contusion ou une lombalgie (contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil). Un traumatisme lombaire qui ne justifie une demande d’avis médical qu’au bout de deux semaines est manifestement sans gravité, d’autant qu’un certain nombre d’événements ont pu survenir dans cet intervalle.
Selon le rapport du médecin conseil, des arrêts de travail auraient été prescrits au titre de cet accident du 31 mars au 8 août 2022, puis du 27 octobre 2022 au 29 janvier 2023, puis du 2 février au 13 juin 2023, puis du 19 juin au 26 juin 2023. Il existe donc « des solutions » (sic ou une dissolution) de continuité, en particulier du 9 août au 26 octobre 2022, soit pendant près de trois mois. (…)
Selon le rapport de la [7], un bilan radiographique (bassin et hanche droite) du 19 avril 2022 et une IRM lombaire du 6 janvier 2023 ne montrent pas de lésions post-traumatiques. L’IRM montre des lésions dégénératives (salarié de 55 ans).
Selon le rapport de la [7], un certificat du 23 décembre 2022 prescrit un arrêt maladie pour exploration d’un état intercurrent. Il est manifeste que cet état intercurrent, dès lors que l’imagerie n’avait objectivé aucune lésion post-traumatique, expliquait l’arrêt de travail au moins depuis le 27 octobre 2022, après une solution de continuité ( sic) de près de trois mois.
Selon le rapport de la [7], le salarié ne sera convoqué au service médical que le 11 septembre 2023, soit environ dix-huit mois après l’accident allégué ! Le rapport de la [7] ne fait pas état de l’examen clinique réalisé, mais il est notable que le médecin conseil décide alors immédiatement de fixer la « guérison » au 15 septembre 2023, guérison qu’il aurait manifestement pu constater bien antérieurement. »
Il conclut : « (…) nous considérons que l’imputabilité de l’arrêt de travail à compter du 31 mars 2022 à l’accident allégué du 16 mars 2022 est douteuse et, en tout état de cause, est exclue à compter du 19 avril 2022, suite au bilan d’imagerie ne montrant aucune lésion post-traumatique, dès lors qu’il existait un état intercurrent évoluant pour son propre compte. »
Le tribunal constate que la Société [12] fait état d’un état antérieur en ce que Monsieur [V] souffrirait de lésions dégénératives du rachis lombaire ainsi que de troubles cardiaques et de diabète, ce que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier. Elle ajoute que la date de guérison a été fixée tardivement en raison de l’examen lointain du médecin conseil.
La [8] soutient que seuls les arrêts de travail postérieurs au 22 décembre 2022 ne sont pas en lien avec l’accident du travail. S’agissant des arrêts de travail antérieurs à cette date, elle fait valoir que la Société [12] ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Il ressort donc de ces éléments qu’il existe une contestation médicale sur la durée des arrêts et soins imputables à l’accident du travail.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,
Avant dire droit, ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [Y] [O]
[Courriel 15]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par la Société [12] ;
— décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Monsieur [V] résultant de l’accident du travail du 16 mars 2022 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— déterminer si Monsieur [V] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 16 mars 2022 ;
— fixer la date de consolidation (ou de guérison) de Monsieur [V] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
DIT que la [10] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 23 mars 2026 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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