Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 17 mars 2026, n° 25/01087
TJ Bobigny 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Règlement des cotisations

    La cour a constaté que la société [1] a réglé l'intégralité des sommes dues, mais que la demande de remise des majorations de retard n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Remise des majorations de retard

    La cour a jugé que la société [1] ne justifiait pas d'une décision de remise des majorations de retard, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Accepté
    Frais de signification

    La cour a statué que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la société [1] en raison de sa défaite.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte à l'encontre de la société [1] pour un montant de 70 460 euros, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard pour les années 2021 et 2022. La société [1] a formé opposition à cette contrainte, contestant devoir la somme de 3 979 euros au titre des majorations de retard, arguant d'une remise gracieuse accordée.

Le tribunal a déclaré l'opposition de la société [1] recevable, car elle a été formée dans les délais légaux. Cependant, il a considéré que la société [1] ne justifiait pas d'une décision de remise des majorations de retard pour les années 2021 et 2022. Par conséquent, le tribunal a validé la contrainte émise par l'URSSAF.

En conséquence, le tribunal a rejeté les demandes de la société [1], notamment celle de remboursement des 3 979 euros. La société [1] a été condamnée aux dépens et aux frais de signification de la contrainte, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 25/01087
Numéro(s) : 25/01087
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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