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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FN4
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FN4
N° de MINUTE : 26/00528
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [K], audicienciere
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Juliette POUYET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FN4
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à la société [1] une lettre d’observations du 30 août 2024, reçue le 17 septembre 2024, faisant état de six chefs de redressement pour un montant de 121871 euros de cotisations pour les années 2021 et 2022.
Par courrier électronique en date du 26 septembre 2024, la société [1] a sollicité auprès de l’URSSAF Ile-de-France un prorogation du délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observation.
La société [1] a formulé ses observations par lettre du 15 novembre 2024, reçue le 19 janvier 2023.
Par lettre du 8 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a répliqué aux observations et ramené le redressement au montant de 79595 euros de cotisations pour l’année 2021 et 2022.
A défaut de règlement, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] par lettre du 28 janvier 2025 reçue le 5 février 2025 d’avoir à payer la somme de 83574 euros correspondant à 79595 euros au titre des cotisations et contributions pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et à 3979 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre du 5 février 2025, reçue le 10 février 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 66481 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour décembre 2024.
Le 12 février 2025, la société [1] a procédé au règlement de la somme de 79595 euros auprès de l’URSSAF Ile-de-France.
Par lettre du 19 février 2025, reçue le 21 février 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 2881 euros au titre des majorations de retard complémentaires au titre des années 2021 et 2022.
Le 27 février 2025, la société [1] a formé une demande de remise relative au paiement des cotisations d’un montant de 63316 euros auprès du directeur de l’URSSAF Ile-de-France qui l’a refusé en l’absence de règlement préalable des cotisations.
Le 14 mars 2025, la société [1] a procédé au règlement de la somme de 2881 euros auprès de l’URSSAF Ile-de-France.
Le 16 avril 2025, l’URSSAF a émis une contrainte n°0102921836 à l’encontre de la société [1], signifiée par commissaire de justice le 17 avril 2025, pour les mêmes causes, la même période et, après déductions, d’un montant de 70460 euros correspondant à 60435 euros au titre des cotisations et contributions et à 10025 euros au titre des majorations de retard.
Par requête reçue le 6 mai 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater que la contrainte du 16 avril 2025 est fondée en son principe et son quantum ;
— constater que les causes de la contrainte sont soldées ;
— condamner la société [1] au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance ;
— débouter la société [1] de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société [1] a réglé les cotisations d’un montant de 79595 euros relatives au contrôle le 13 février 2025, les majorations de retard provisoires et complémentaires d’un montant de 3979 euros et 2881 euros le 29 avril 2025 et le 23 mai 2025 postérieurement à la signification de la contrainte. Elle ajoute que la société [1] a réglé les cotisations dues au titre de décembre 2024 par deux règlements d’un montant de 2881 euros le 17 mars 2025 et de 60435 euros le 29 avril 2025. Elle fait valoir que la demande de remise des majorations de retard au titre des années 2021 et 2022 a été déclarée irrecevable le 12 mars 2025 en l’absence de paiement des cotisations sociales au titre de décembre 2024 dont le règlement est intervenu le 29 avril 2025 et que la société n’a renouvelé sa demande que le 15 décembre 2025 pour les années 2021 et 2022 et décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater qu’elle a réglé l’intégralité des sommes visées dans la contrainte et que l’URSSAF a fait droit à sa demande de remise gracieuse des majorations de retard de 3979 euros ;
— annuler la contrainte ;
— ordonner à l’URSSAF Ile-de-France de lui rembourser 3979 euros ;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de la mise en demeure du 5 février 2025 qu’après la signification de la contrainte. Elle indique qu’elle a réglé l’intégralité des sommes visées dans la contrainte et qu’elle n’est redevable d’aucune somme auprès de l’URSSAF Ile-de-France. Elle soutient avoir sollicité la remise des majorations de retard d’un montant de 3979 euros par courriel du 13 février 2025 auprès du contrôleur de l’URSSAF qui lui a été accordée au regard de l’absence d’appel à paiement de cette somme dans la mise en demeure du 19 février 2025. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le courrier de l’URSSAF du 12 mars 2025 de rejet de sa demande de remise gracieuse. Elle précise qu’elle a réglé la somme de 3979 euros par précompte opéré par l’URSSAF alors qu’une remise de cette somme lui avait été accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [1] s’est vue signifier une contrainte le 17 avril 2025 et a formé opposition motivée par requête du 30 avril 2025 reçue au greffe le 6 mai 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.- En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-8 du même code dispose que, le cas échéant, la demande de changement de régime doit être faite au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création d’activité.
Selon l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration :
« une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne.
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.
3° Aux sanctions prévues par un contrat.
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, la société [1] ne formule aucune contestation du bien-fondé de la nature et du montant des sommes appelées au titre des mises en demeure faisant l’objet de la contrainte à l’exception du montant de 3979 euros à titre de majorations de retard pour les années 2021 et 2022.
Il est constant que les parties s’accordent sur le fait que la société [1] a réglé l’intégralité des sommes appelées dans le cadre de la contrainte n°0102921836 du 16 avril 2025.
La société [1] conteste devoir la somme de 3979 euros au titre des majorations de retard pour les années 2021 et 2022 qui lui a été précomptée par l’URSSAF Ile-de-France alors qu’elle en avait obtenu la remise et en sollicite le remboursement.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que, par courriel du 13 février 2025, elle a sollicité la remise des majorations de retard d’un montant de 3979 euros auprès du contrôleur de l’URSSAF qui lui a été accordée au regard de l’absence d’appel à paiement de cette somme dans la mise en demeure du 19 février 2025. Elle indique qu’elle n’a jamais reçu le courrier de l’URSSAF du 12 mars 2025 de rejet de sa demande de remise gracieuse.
Or, il résulte du courrier de l’URSSAF Ile-de-France du 12 mars 2025 que la demande de remise des majorations de retard du 27 février 2025 formée par la société [1] a été déclarée irrecevable au motif de l’absence de règlement préalable des cotisations. Il convient de relever que la société a renouvelé sa demande de remise le 15 décembre 2025 pour les années 2021 et 2022 et décembre 2024.
Il résulte de ces éléments que la société [1] ne justifie pas d’une décision de remise des majorations de retard d’un montant de 3979 euros pour les années 2021 et 2022 de sorte que l’URSSAF Ile-de-France était bien fondée à en solliciter le règlement dans le cadre de la contrainte du 16 avril 2025.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte n°0102921836 et de rejeter la demande de remboursement de la société [1].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et aux frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [1] recevable en son opposition à la contrainte du 16 avril 2025 ;
La dit mal fondée ;
Rejette les demandes de la société [1] ;
Valide la contrainte n°0102921836 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 16 avril 2025 à l’encontre de la société [1] ;
Constate que les montants et les cause de la contrainte n°0102921836 ont été soldées par la société [1] ;
Met à la charge de la société [1] les frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délaid’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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