Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 22/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
N° RG 22/00433 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMT6
DEMANDERESSE :
l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 11], association régie par la loi de 1901, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rémi SERMIER de l’AARPI PAMINA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, ONF, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° B 662 043 116, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux dûment habilités.
représentée par Maître Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 19 Janvier 2022 reçu au greffe le 21 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2016, l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ci-après l’ONF) a conclu avec l’association ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 5] (ci-après le Golf de [Localité 5]) une convention d’occupation temporaire prenant effet le 26 octobre 2016 pour une période de 30 ans, moyennant une redevance annuelle de 350.000 euros, portant sur une parcelle d’une superficie d’environ 74,5 ha située au sein de la forêt domaniale de [Localité 10] appartenant à l’État et relevant du domaine privé de ce dernier.
En raison de la crise sanitaire, le Golf de [Localité 5] a été soumis à deux fermetures administratives, l’une du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 et l’autre du 29 octobre 2020 au 27 novembre 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020, le Golf de [Localité 5] a demandé à l’ONF de lui accorder une réduction de la redevance domaniale due au titre de 2020, ce que celui-ci a refusé par courrier du 28 juillet 2020
Par courrier du 7 mars 2021, le Golf de [Localité 5] a sollicité l’annulation d’un quart de la redevance annuelle, soit le remboursement de la somme de 87.500 euros, ce que l’ONF a refusé par courrier du 10 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice du 19 janvier 2022, le Golf de Saint Germain en Laye a fait assigner l’ONF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution de la somme de 87.500 euros.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, le Golf de Saint Germain en Laye demandait au tribunal :
JUGER qu’eu égard aux dispositions de l’article 9.2 du Cahier des Clauses Générales de la Convention d’occupation temporaire conférant un droit privatif en forêt domaniale de [Localité 7], conclue le 10 octobre 2016 entre l’Office National des Forêts (ONF) et l’Association Sportive du Golf de [Localité 5] de [Localité 10], par lesquelles l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par l’Association, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ladite Association est fondée à demander que la redevance qu’elle a payée au titre de l’année 2020, soit trois cent cinquante mille euros (350.000 €), fasse l’objet d’une réfaction correspondant aux deux périodes, de trois mois au total, au cours desquelles elle n’a pu avoir la libre jouissance des lieux par suite des mesures prises par l’État dans le cadre de la crise sanitaire ;
ORDONNER en conséquence l’Office National des Forêts de verser à l’Association Sportive du Golf de [Localité 5] de [Localité 10] la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 €) correspondant à trois douzièmes de la redevance payée par l’Association au titre de la redevance pour l’année 2020, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du paiement de la seconde échéance de ladite redevance en juillet 2020 ;
DIRE que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Office National des Forêts à verser à l’Association sportive du Golf de [Localité 5] de [Localité 10] la somme de dix mille euros (10.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, l’ONF demandait au tribunal :
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code forestier ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son l’article L.2221-1 ;
Vu l’article 1er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020,
Vu l’article 1188 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les faits et pièces de la cause,
Constater que la juridiction judiciaire est bien seule compétente pour connaître du litige contractuel ici en litige qui porte sur un contrat de droit privé passé par une personne publique aux fins d’occupation du domaine privé de l’État ;
Relever que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges extracontractuels tendant à l’engagement de la responsabilité de la Puissance publique du fait des mesures de police ici en cause ; en conséquence, décliner la compétence de l’Autorité judiciaire dans cette mesure et inviter les parties à mieux se pourvoir si elles l’estiment fondées ;
JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 impose à l’État propriétaire et à l’ONF gestionnaire légal de ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par le bénéficiaire de la convention d’occupation au moyen de mesures prises dans le cadre de la relation contractuelle avec l’ASSOCIATION SPORTIVE,
JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 est inapplicable au cas des mesures générales et temporaires prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et applicables sur l’ensemble du territoire français,
JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 est inapplicable au présent litige,
JUGER que les dispositions de l’article 1 er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 sont inapplicables à la convention d’occupation temporaire conclue entre l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 10] en ce qu’elle porte sur le domaine privé de l’État,
JUGER que l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 10] est infondée à solliciter une réfaction de la redevance réglée au titre de l’année 2020 pour une période totale de trois mois, soit 87.500 €,
DÉBOUTER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 10] à verser à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 10] aux entiers dépens.
Suivant message électronique du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2023 pour conclusions d’incident sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles sur l’ensemble du litige ou, a minima, pour observations des parties sur ce point en application des article 789 et 791 du CPC portant compétence exclusive du juge de la mise en état sur les exceptions d’incompétence.
Le juge de la mise en état a précisé qu’à défaut, la mise en état serait clôturée à la prochaine audience.
L’ONF n’a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident et n’a pas fait connaître ses observations.
Suivant observations notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, le Golf de [Localité 5] a demandé au juge de la mise en état de :
«reconnaître la compétence du Tribunal judiciaire de Versailles pour connaître des demandes présentées par l’Association Sportive du Golf de Saint Germain en Laye de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l’article 9.2 du Cahier des Clauses Générales de la Convention d’occupation temporaire conférant un droit privatif en forêt domaniale de Saint-Germain, conclue le 10 octobre 2016 entre l’Office National des Forêts (ONF) et l’Association Sportive du Golf de Saint Germain en Laye de Saint-Germain-en-Laye, par lesquelles l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par l’Association, que ce soit de façon permanente ou temporaire ;
procéder à la clôture de la mise en état. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2024, le tribunal a, pour l’essentiel, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour traitement par le juge de la mise en état de la question d’ordre public se posant concernant la compétence de la présente juridiction.
Suivant ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire compétent et renvoyé les parties à la mise en état pour actualisation de leurs écritures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, le Golf de Saint Germain en Laye demande au tribunal de :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites,
JUGER qu’eu égard aux dispositions de l’article 9.2 du Cahier des Clauses Générales de la Convention d’occupation temporaire conférant un droit privatif en forêt domaniale de [Localité 7], conclue le 10 octobre 2016 entre l’Office National des Forêts (ONF) et l’Association Sportive du Golf de [Localité 5] de [Localité 10], par lesquelles l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par l’Association, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ladite Association est fondée à demander que la redevance qu’elle a payée au titre de l’année 2020, soit trois cent cinquante mille euros (350.000 €), fasse l’objet d’une réfaction correspondant aux deux périodes, de trois mois au total, au cours desquelles elle n’a pu avoir la libre jouissance des lieux par suite des mesures prises par l’État dans le cadre de la crise sanitaire ;
ORDONNER en conséquence l’Office National des Forêts de verser à l’Association Sportive du Golf de [Localité 5] de [Localité 10] la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500 €) correspondant à trois douzièmes de la redevance payée par l’Association au titre de la redevance pour l’année 2020, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2020, date limite de paiement de la seconde échéance de cette redevance, lesdits intérêts étant capitalisés au 31 juillet de chaque année à partir de 2021 ;
DIRE que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Office National des Forêts à verser à l’Association sportive du Golf de [Localité 5] de [Localité 10] la somme de dix mille euros (10.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, l’ONF demande au tribunal de :
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ; Vu le code de justice administrative ;
Vu le code forestier ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son l’article L.2221-1 ; Vu l’article 1er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020,
Vu l’article 1188 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les faits et pièces de la cause,
JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 impose à l’État propriétaire et à l’ONF gestionnaire légal de ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par le bénéficiaire de la convention d’occupation au moyen de mesures prises dans le cadre de la relation contractuelle avec l’ASSOCIATION SPORTIVE,
JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 est inapplicable au cas des mesures générales et temporaires prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et applicables sur l’ensemble du territoire français,
JUGER que la clause contenue à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Générales de la Convention signée le 10 octobre 2016 est inapplicable au présent litige,
JUGER que les dispositions de l’article 1er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 sont inapplicables à la convention d’occupation temporaire conclue entre l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 10] en ce qu’elle porte sur le domaine privé de l’État,
JUGER que l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 10] est infondée à solliciter une réfaction de la redevance réglée au titre de l’année 2020 pour une période totale de trois mois, soit 87.500 €,
DÉBOUTER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 9] à verser à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU Golf de [Localité 5] DE [Localité 9] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la réfaction de la redevance
Le Golf de [Localité 5] expose que l’article 9 du cahier des clauses générales de la convention prévoit que l’État, propriétaire des lieux, et l’ONF, gestionnaire légal, se sont engagés à ne porter aucun trouble, même temporaire, à sa libre jouissance des lieux et que les mesures de fermetures administratives lui ont justement interdit d’avoir la libre jouissance des lieux pendant trois mois au total, de sorte qu’ils n’ont pas respecté leur obligation contractuelle.
Il fait valoir que c’est à l’ONF, en tant que gestionnaire légal, d’assumer financièrement la responsabilité de son éviction temporaire car l’État lui a délégué « tous pouvoirs techniques et financiers d’administration » de son domaine forestier et l’article 9.1.2 des clauses générales stipule que l’ONF est le « seul interlocuteur direct » de l’occupant pour l’application de la convention.
Il affirme que les circonstances sont différentes de celles ayant donné lieu aux arrêts rendus le 30 juin 2022 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation portant sur un bailleur sans lien avec l’Etat alors que dans le cas d’espèce c’est la même personne juridique, à savoir l’État, qui est le propriétaire des lieux loués et l’auteur des mesures l’ayant empêché d’en avoir la jouissance.
Il relève que l’invocation par l’ONF du caractère régalien des mesures d’intérêt général prises par l’État, qui l’ont temporairement empêché de disposer de la libre jouissance des lieux, relève typiquement d’un raisonnement de droit public et que l’ONF doit en accepter le corollaire, à savoir le droit du cocontractant à être indemnisé du préjudice qu’il subit de ce fait, précisant qu’il s’agit d’un cas classique de responsabilité sans faute de l’administration.
Il précise qu’en droit privé, le fait qu’un manquement d’un cocontractant à ses obligations contractuelles ne résulte pas d’une action fautive de sa part, n’est pas non plus de nature à l’exonérer de son obligation d’indemnisation.
Il avance aussi que, par la loi n° 2020-935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative, les exploitants d’équipements sportifs installés sur le domaine public de l’État et de ses établissements publics ont eu droit à une réduction d’un quart de la redevance annuelle d’occupation due au titre de l’année 2020 (sous réserve de remplir certaines conditions de taille qu’il remplit) et que, sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité, le champ d’application de cette loi de finances, limité au domaine public de l’État et de ses établissements publics, n’est pas suffisant pour justifier que les occupants du domaine privé placés dans une situation identique soient traités différemment.
L’ONF prétend que le Golf de [Localité 5] n’est pas fondé à solliciter le remboursement partiel de la redevance de l’année 2020.
Il explique que le contrat en cause est de pur droit privé et son objet de droit civil, et qu’il agit en conséquence dans les mêmes conditions qu’un propriétaire privé.
Il fait valoir que la répartition des compétences entre ordres de juridiction est d’ordre public et que le tribunal doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître du présent litige en tant qu’il se fonde sur la responsabilité de l’État et des autres personnes publiques du fait des mesures de police adoptées dans le cadre de l’épidémie de Covid, précisant que les règles du droit privé ne sauraient être appliquées au domaine public ou inversement.
Il soutient que la clause 9.2.1 du cahier de la convention relatif à l’engagement de l’Etat de ne pas porter atteinte à la libre jouissance ne doit pas faire l’objet d’une application stricte et doit être interprétée par le tribunal comme ne couvrant pas les mesures générales s’imposant à l’ensemble du territoire dans le cadre de la lutte contre une pandémie.
Il avance que les mesures générales et temporaires prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ne sont pas des mesures prises dans le cadre de la relation contractuelle avec le Golf de [Localité 5] et que les mesures de police administrative ne peuvent engager la responsabilité administrative contractuelle quand bien même l’État serait partie à une telle convention.
L’ONF relève que le Golf de [Localité 5] opère une confusion entre l’obligation de délivrance lui incombant et l’impossible exploitation des lieux. Il met en avant trois arrêts rendus le 30 juin 2022 par la cour de cassation selon lesquels l’interdiction de recevoir du public lors des confinements était une mesure générale et temporaire, sans lien avec la destination contractuelle du bien loué et que cette mesure ne pouvait être assimilée à la perte de la chose, et n’était pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance.
Il prétend que n’étant pas à l’origine de la décision de fermeture administrative des établissements, le Golf de [Localité 5] ne saurait lui reprocher l’impossibilité d’exercer son activité durant les deux périodes de confinement, la théorie du fait du prince n’étant pas applicable.
Il affirme enfin que les dispositions de l’article 1er de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 ne sont pas applicables car elles ne concernent que le domaine public et pas le domaine privé.
***
L’ONF et le Golf de [Localité 5] sont liés par une convention d’occupation temporaire portant sur le domaine privé de l’Etat.
La convention d’occupation précaire n’est régie par aucun texte légal. Il s’agit d’une convention sui generis régie par la liberté contractuelle. Ces conventions d’occupation précaire constituent donc une création de la pratique et de la jurisprudence.
Soustraite au régime du bail, la convention d’occupation précaire est exclusivement régie par les prévisions contractuelles des parties.
L’article 9.1 des clauses générales de la convention d’occupation temporaire « Droits et pouvoirs de l’État et de l’ONF » stipule :
“9.1.1. Le bénéficiaire reconnaît, de convention expresse, le droit de propriété détenu par l’État sur le terrain d’emprise concerné par sa convention (…).
9.1.2. Le bénéficiaire reconnaît de même que l’Office national des forêts est, au sens du 2ème alinéa de l’art L. 221-2 du Code forestier, gestionnaire légal du terrain objet de la convention d’occupation. Il reconnaît qu’à ce titre l’ONF a tous pouvoirs techniques et financiers pour administrer ce terrain forestier domanial (art D. 221-2 du Code forestier) et que l’ONF est donc son seul interlocuteur direct en charge de veiller au respect de la convention d’occupation.”
L’article 9.2 des clauses générales « Respect des droits du bénéficiaire » énonce que :
“9.2.1. L’État propriétaire et l’ONF gestionnaire légal s’engagent, que ce soit de façon permanente ou temporaire, à ne porter aucun trouble à la libre jouissance des lieux par le bénéficiaire de la convention d’occupation ».
L’article 2.1 des clauses particulières de la convention stipulent que :
« Le bénéficiaire est autorisé à occuper le terrain ci-après désigné à usage de :
Parcours sportif de Golf de [Localité 5],
— équipements d’accueil et d’entraînement,
— tennis,
— natation,
— Un club-house comprenant un restaurant,
et à l’exclusion de toutes activités annexes, parallèles ou accessoires ».
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation temporaire signée entre l’ONF et le Golf de [Localité 5] est un contrat de droit privé.
Il s’en déduit que ce sont les règles du droit commun des contrats civils au regard du statut associatif du Golf de [Localité 5] qui doivent recevoir application.
Si l’État est, par l’intermédiaire de l’ONF, le co-contractant du golf de [Localité 5], il n’exerce, dans le cadre contractuel délimité par la convention laquelle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun puisqu’il ne s’agit pas de faire participer le golf à une mission de service public, aucune prérogative de puissance publique et n’a pas contracté en cette qualité. L’ONF a contracté dans les mêmes conditions qu’un propriétaire privé.
Ainsi les mesures sanitaires prises par l’État en raison de la pandémie de COVID 19 dans le cadre de l’exercice de son pouvoir régalien aux termes notamment des décrets des 11 mai et 29 octobre 2020 qui ont contraint le golf de [Localité 5] à deux périodes de fermeture successives, ne peuvent entrer dans le champ contractuel de la convention d’occupation temporaire de droit privé.
Il n’est dès lors pas pertinent de soutenir que les mesures sanitaires prises par l’État, en tant que puissance publique, constituent un manquement à l’engagement souscrit par l’ONF/l’Etat de ne pas troubler la jouissance par le golf de [Localité 5] des lieux mis à sa disposition d’autant que, comme le souligne l’ONF, l’État ne peut s’engager contractuellement à limiter son action régalienne.
Il n’est pas plus pertinent d’invoquer la théorie du fait du prince laquelle correspond à l’hypothèse dans laquelle l’exécution du contrat administratif est impactée par une mesure prise par l’administration, extérieure au contrat mais qui en modifie de fait les conditions d’exécution. Pour préserver l’équilibre financier, la théorie du fait du prince s’applique et octroie au cocontractant de l’administration, un droit à l’indemnisation du préjudice subi, ce dont ne peut se prévaloir le golf de [Localité 8] lié par un contrat de droit privé à l’ONF.
Le golf de Saint Germain en Laye, qui a saisi le tribunal judiciaire pour manquement contractuel de l’ONF à la convention d’occupation temporaire, entend être indemnisé du préjudice qui lui a été causé par des mesures de police sanitaire prises unilatéralement par l’État.
Si la responsabilité de l’État peut être recherchée du fait des mesures normatives qu’il est amené à prendre, telles que les mesures de police, soit pour faute en cas d’illégalité de la mesure ayant causé un préjudice, soit sans faute lorsque la mesure est légale mais que le préjudice subi résulte d’une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que le préjudice est anormal, grave et spécial, cette responsabilité est de nature extra-contractuelle et relève de la compétence des juridictions administratives.
Reste l’article 1er de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 qui a annulé les redevances dues sur une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 au titre de l’occupation du domaine public de l’État par les entreprises exerçant leur activité principale dans un certain nombre de secteurs parmi lesquels le sport. Cette disposition ne concerne que les titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Ce constat suffit à en écarter l’application à la convention d’occupation litigieuse concernant le domaine privé de l’État. Le législateur a entendu réservé le bénéfice de cette disposition aux occupants du domaine public et il n’appartient pas au juge judiciaire de juger de sa constitutionnalité.
Enfin, si en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, tenu de délivrer au locataire la chose louée et, de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail, il est de jurisprudence constante que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public prise pendant la crise sanitaire n’est pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance, l’effet de cette mesure générale et temporaire sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué ne pouvant être imputable aux bailleurs.
Il doit être fait application de ce même raisonnement à la convention d’occupation temporaire liant les parties puisque, comme en matière de bail, cette convention fait obligation à l’ONF d’assurer au golf de [Localité 5], une jouissance paisible des lieux et que l’impossibilité d’exercer son activité dans les lieux n’est pas la conséquence d’un manquement par l’ONF à son obligation contractuelle lui imposant que le terrain mis à disposition du golf dispose des caractéristiques physiques et juridiques permettant d’exercer effectivement l’activité stipulée à la convention mais des mesures de police générales et temporaires sans lien direct avec la destination des lieux.
Aucun des moyens développés par le golf de [Localité 4] ne pouvant être retenu, il sera débouté de sa demande de réfaction et de remboursement de la redevance payée pour l’année 2020 à hauteur de 87.500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le golf de [Localité 5] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le golf de [Localité 5] sera condamné à payer à l’ONF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Golf de [Localité 5] sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ONF demande que soit écartée l’exécution provisoire au regard de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
***
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La demande de l’ONF étant sans objet puisqu’il n’a pas été fait droit à la demande en paiement du golf de [Localité 5], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’association ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’association ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 5] aux dépens,
CONDAMNE l’association ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Localité 5] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE NATIONAL DES FORÊTS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Malfaçon
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Finances ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Licenciement ·
- Production ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Matière première
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Prix ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Dommage ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Préjudice ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance du juge ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.