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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
Enrôlement : N° RG 25/00589 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52NE
AFFAIRE : Mme [R] [Q] [D] (Me Ludovic KALIFA)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DE L’ORDONNANCE
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [Q] [D]
Née le [Date naissance 1] 1997 à , demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale non communiquée)
Représentée par Maître Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2021 à [Localité 1], Madame [R] [Q] [D] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux roues dont elle soutient que le conducteur, qui a pris la fuite, est demeuré non identifié.
Le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] fait état du bilan lésionnel suivant :
— une fracture plurifragmentaire instable de l’acétabulum gauche étendue à l’aile iliaque, déplacée avec une disjonction en ouverture de l’articulation sacro-iliaque,
— un hématome des muscles psoas et du muscle iliopsoas gauche,
— une embolie pulmonaire segmentaire bilatérale, probablement secondaire à la lésion post-traumatique sur la veine iliaque gauche.
En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lui a alloué la somme totale de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [W] [A], lequel a déposé un rapport le 20 février 2024.
Les échanges amiables intervenus sur cette base n’ont pas abouti.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 15 janvier 2025, Madame [R] [Q] [D] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
A l’issue de l’audience d’orientation du 13 mai 2025, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer Madame [R] [Q] [D] irrecevable en son action à son endroit, le conducteur du véhicule tiers impliqué dans l’accident étant identifié.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 03 octobre 2025, puis renvoyée aux audiences du 05 décembre 2025 puis du 20 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Dans ses conclusions en réponse sur incident n°2 signifiées par voie électronique le 11 février 2026, Madame [R] [Q] [D] sollicite du juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L421-1 du code des assurances, de :
— débouter le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ses demandes d’incident,
A titre reconventionnel,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
Dans ses conclusions aux fins d’incident n°2 signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, L421-1, R421-14 et R421-15 du code des assurances, de :
— déclarer Madame [R] [Q] [D] irrecevable en son action à son encontre,
— débouter Madame [R] [Q] [D] de toutes ses demandes à son encontre,
— enjoindre à Madame [R] [Q] [D] de régulariser la procédure en assignant Monsieur [N] [C] et en lui dénonçant l’assignation,
— débouter Madame [R] [Q] [D] de sa demande reconventionnelle de provision complémentaire, comme exposé dans ses écritures,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son endroit en vertu de l’article R421-15 du code des assurances,
— débouter Madame [R] [Q] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui devont être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu au jour de la présente ordonnance, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens sur incident.
A l’audience d’incidents du 20 février 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et Madame [R] [Q] [D] ont comparu et réitéré oralement les prétentions et moyens développés dans leurs éctitures respectives.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
Il résulte des dispositions de l’article L421-1, I du code des assurances que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues par ce texte, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsqu’il n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que le conducteur du véhicule deux-roues impliqué dans l’accident subi par Madame [R] [Q] [D] est identifié en la personne de Monsieur [N] [C], à qui le véhicule a été cédé le 16 novembre 2019 ainsi qu’en attestent le courrier de dénonce de garantie de l’assureur AREAS DOMMAGES comme la carte grise barrée et le certificat de cession de véhicule qu’il verse aux débats.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages produit un courrier de l’assureur de Madame [R] [Q] [D], la SA ACM IARD, qui vise Monsieur [N] [C] comme le conducteur du véhicule, outre un relevé d’information des services de police relatif à l’accident qui le désigne nommément comme propriétaire du deux-roues impliqué.
Il en déduit que l’action introduite à son encontre est irrecevable en tant qu’il se trouve dépourvu de tout droit d’agir.
Cependant, Madame [R] [Q] [D] réplique que le conducteur du véhicule deux-roues impliqué dans l’accident est demeuré non identifié à l’issue de la procédure pénale, et communique à cet effet l’avis de classement sans suite de la procédure pour autres poursuites non pénales ainsi qu’un procès-verbal de clôture de la procédure du 18 décembre 2023 dont il résulte que l’enquête était conduite contre X, alors même que le propriétaire du deux roues Monsieur [C] était bien identifié dès l’origine.
La circonstance suivant laquelle Monsieur [N] [C] a acquis le véhicule impliqué en novembre 2019 et demeure désigné comme propriétaire de celui-ci dans la procédure pénale ne suffit pas à établir que celui-ci conduisait le véhicule impliqué lors de l’accident.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne saurait sérieusement prétendre que la description du conducteur tiers fournie par Madame [R] [Q] [D] dans son dépôt de plainte correspondrait à Monsieur [N] [C] sur la seule foi de la date de naissance de ce dernier qui le situerait dans la tranche d’âge de 25-30 ans donnée par la victime.
La circonstance suivant laquelle la SA ACM IARD l’aurait désigné comme conducteur dans sa correspondance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne permet pas, à elle seule, de l’établir ; en tout état de cause, ce courrier fait état d’un défaut d’assurance de Monsieur [N] [C], de sorte qu’à considérer comme acquis qu’il conduisait ce véhicule lors de l’accident, ce qui n’est pas à ce stade le cas, les conditions d’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demeureraient réunies pour défaut d’assurance.
Il n’est pas inutile de relever que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu en phase amiable sans jamais remettre en question les conditions de son intervention, alors qu’aucun des courriers produits par la demanderesse ne fait état d’une quelconque réserve sur ce point et qu’en suite de l’allocation de provisions et de la réalisation d’un examen médico-légal, deux offres d’indemnisation des préjudices de Madame [R] [Q] [D] ont été notifiées à son conseil par courriers des 23 février et 26 juin 2024.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera écartée et l’action de Madame [R] [Q] [D] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages déclarée recevable.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre Madame [R] [Q] [D] de régulariser la procédure.
Dans ces conditions, sa demande reconventionnelle sur incident est recevable et sera examinée ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de provision complémentaire
Aux termes de l’article 789,3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [R] [Q] [D] sollicite que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soit condamné à lui payer une provision complémentaire d’un montant de 300.000 euros, qui correspondrait au montant non contestable de l’obligation indemnitaire au vu de l’importance de ses préjudices tels que déterminés par le Docteur [A]. Elle fait en outre valoir une situation de précarité financière, en particulier depuis son licenciement pour inaptitude, imputé aux séquelles de l’accident.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que Madame [R] [Q] [D] sollicite par anticipation la liquidation de son préjudice, qui relève du tribunal statuant au fond, d’autant qu’un certain nombre de postes de préjudices sont discutés dans leur principe et/ou quantum. Il relativise par ailleurs les difficultés financières alléguées par la demanderesse.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui a centré ses moyens de défense sur l’existence d’un conducteur identifié et sur la critique des prétentions indemnitaires formées par Madame [R] [Q] [D], ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de la victime, étant rappelé que celle-ci a subi l’accident du 26 juillet 2021 en qualité de piéton. Aucune critique de ce droit n’a été émise dans les échanges amiables communiqués au juge de la mise en état.
Dans ces conditions, Madame [R] [Q] [D] justifie bien du principe d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, dont il lui appartient toutefois de justifier de l’étendue, alors que lui a été allouée en phase amiable une provision de 15.000 euros au total.
Si, compte tenu des conclusions du Docteur [A] sur les conséquences médico-légales de l’accident, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, Madame [R] [Q] [D] dispose du droit de solliciter le bénéfice d’une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l’attente du jugement à intervenir au fond, le montant auquel elle peut prétendre ne peut aboutir à priver le défendeur d’un débat contradictoire sur les postes de préjudices discutés et à liquider ainsi par anticipation son préjudice, sauf à vider le débat à intervenir au fond devant le tribunal de toute sa substance, et alors que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du litige qu’il instruit.
Eu égard à ces considérations, aux écritures et pièces des parties, comme aux conclusions du rapport d’examen médico-légal, il apparaît qu’en vue du respect des intérêts en présence susvisés, peut-être allouée à Madame [R] [Q] [D] une provision complémentaire à hauteur d’un montant de 25.000 euros.
Cette indemnité produira de plein droit intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur le renvoi en mise en état
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du vendredi 26 juin 2026 pour conclusions au fond du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens d’incident sera tranché dans la décision à intervenir au fond quant aux dépens d’instance.
L’équité commande que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soit condamné à ce stade à payer à Madame [R] [Q] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision et sans préjudice du sort qui sera réservé par le tribunal aux demandes qui lui seront soumises au fond.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons Madame [R] [Q] [D] recevable en son action à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du chef des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 26 juillet 2021,
Disons n’y avoir lieu à enjoindre à Madame [R] [Q] [D] de régulariser la procédure,
Condamnons le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [R] [Q] [D] la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamnons le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [R] [Q] [D] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 26 juin 2026 à 10 heures, pour conclusions au fond du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Renvoyons le sort des dépens à la décision à intervenir au fond sur les dépens d’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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