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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFFY
du rôle général
S.A.S. MAISONS MAG
c/
S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE
S.A.R.L. BAPTISTA ET FILS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Jean-Paul GUINOT
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Jean-Paul GUINOT
Copies :
— Expert (M. [Y] [H])
— Dossier RG 25/00613
— Dossier RG 24/00984 (Minute n° 25/103)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. MAISONS MAG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. BAPTISTA ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [D] [A] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AC [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant contrat de construction en date du 19 septembre 2018, les consorts [C] ont confié à la S.A.S. MAISONS MAG, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la construction d’une maison d’habitation sur ladite parcelle pour la somme de 176.823,00 € TC.
Les consorts [C] ont conservé à leur charge certains travaux des lots terrassement, couverture, menuiseries, équipement sanitaire, papiers peints peintures et raccordements au réseaux pour la somme de 26.823,00 € TTC.
Une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite par la S.A.S. MAISONS MAG auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD pour le compte des consorts [C].
La réalisation du lot carrelage a été sous-traitée à monsieur [Z] [W], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 30 juin 2020.
En 2021, les consorts [C] ont déploré des désordres affectant le carrelage de leur maison d’habitation.
Ils ont régularisé une première déclaration de sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD le 2 décembre 2021 qui a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport le 19 janvier 2022.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Les consorts [C] ont régularisé une deuxième déclaration de sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD le 22 mars 2023 qui a de nouveau mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport le 11 mai 2023.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Les consorts [C] ont régularisé une troisième déclaration de sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD le 15 janvier 2024 qui a de nouveau mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport le 19 février 2024.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Les consorts [C] contestent la position de leur assureur.
Un procès-verbal de constat a été établi par Maître [X] [J] le 07 août 2024.
Monsieur [G] et Madame [A] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 04 février 2025, Monsieur [H] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 09 et 10 juillet 2025, la S.A.S. MAISONS MAG a assigné la S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE et la S.A.R.L. BAPTISTA ET FILS en intervention forcée.
A l’audience des référés du 26 août 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
La S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE et la S.A.R.L. BAPTISTA ET FILS ont formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. MAISONS MAG verse notamment au dossier :
— une notice descriptive en date du 19 septembre 2018,
— un rapport préliminaire d’expertise amiable établi par le cabinet STELLIANT EXPERTISE en date du 19 janvier 2022.
Pour justifier l’intervention forcée des S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE et BAPTISTA ET FILS, la S.A.S. MAISONS MAG prétend que l’expert judiciaire, monsieur [Y], a demandé la mise en cause de ces dernières lors de sa première réunion d’expertise.
Cependant, force est de constater que la S.A.S. MAISONS MAG ne produit ni le compte-rendu sur lequel elle s’appuie, ni un quelconque courriel attestant de la réalité de ses allégations.
Néanmoins, il ressort du rapport préliminaire d’expertise amiable précité que les S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE et BAPTISTA ET FILS sont intervenues dans les travaux d’édification de la maison d’habitation des consorts [C].
Il apparaît donc utile et nécessaire au bon déroulement des opérations d’expertise de permettre à l’expert judiciaire de bénéficier de la présence des entreprises intervenues dans les travaux litigieux.
Ainsi, la S.A.S. MAISONS MAG justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE et la S.A.R.L. BAPTISTA ET FILS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S. MAISONS MAG, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. ELECTRO PLOMBERIE et la S.A.R.L. BAPTISTA ET FILS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 04 février 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [H] [Y], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. MAISONS MAG,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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