Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juillet 2025
N° RG 23/00323 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M4PV
Code NAC : 50D
[V] [M]
C/
S.A.S. AUTO BOULEVARD
[W] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET .
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M], né le 14 octobre 1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat plaidant au barreau de Nantes.
DÉFENDEURS
S.A.S. AUTO BOULEVARD, immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 434 047 247 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [W] [L], né le 01 Août 1998 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Jean-Baptiste Le DALL, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Suivant certificat de cession du 16 décembre 2020, Monsieur [V] [M] s’est porté acquéreur, auprès de Monsieur [W] [L], d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 11 500 euros. Le véhicule présentait 128 650 km au compteur.
Peu après, le véhicule a connu les réparations et entretiens suivants :
— remplacement des bougies suite à une panne sur l’autoroute provenant d’une perte de puissance le 15 janvier 2021 ;
— remplacement de trois bobines d’allumage le 11 février 2021;
— vidange et mise à niveau d’huile le 5 mars 2021 ;
Le 16 avril 2021, Monsieur [V] [M] a déposé son véhicule chez le garagiste SIAO qui a établi un devis le 26 avril 2021 préconisant le remplacement du moteur.
Une expertise amiable, en présence de Monsieur [W] [L], a eu lieu le 1 octobre 2021.
Suite aux conclusions de ce rapport, Monsieur [V] [M] a sollicité la résolution de la vente par courrier de mise en demeure du 12 septembre 2022. Aucune solution amiable n’a pu être apportée au litige.
Procédure :
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2023, Monsieur [V] [M] a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [L] (procès-verbal de remise à étude) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule avec les restitutions afférentes outre des dommages et intérêts et remboursements de frais et de réparations.
Par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2024, Monsieur [W] [L] a fait délivrer en assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pontoise la SAS AUTO BOULEVARD (procès-verbal de remise à personne morale) aux fins de voir prononcer la jonction entre les deux instances, condamner le garage Peugeot à relever et garantir Monsieur [W] [L].
Par ordonnance du 20 juin 2024, la jonction entre l’instance 24/2056 et l’instance 23/323 a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [V] [M] demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
— vu les articles 1641 et suivants du code civil ; vu l’article 514 du code de procédure civile,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule 308 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3] pour vice caché.
— condamner Monsieur [W] [L] à restituer le prix de vente du véhicule pour un montant de 11 800 euros à Monsieur [V] [M] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [W] [L] sous ce même délai à venir chercher au domicile de Monsieur [V] [M] le véhicule litigieux, et ce, à ses frais,
— condamner Monsieur [W] [L] à verser à Monsieur [V] [M] à titre de dommages-intérêts pour :
* les frais d’établissement de la carte grise : 329,76 euros TTC
* frais d’assurance : 1 426,24 euros TTC
Frais de diagnostic :
*recherche de panne : 120,00 euros TTC
* remorquage : 115,00 euros TTC
Frais de réparation :
* facture du 15 janvier 2021 : 117,02 euros TTC
* facture du 5 mars 2021 : 216,00 euros TTC
* facture du 11 février 2021 : 356,57 euros TTC
* frais d’expertise : 495, 00 euros TTC
* préjudice de jouissance : 1 500,00 euros TTC
— condamner Monsieur [W] [L] à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emile ROUX-COUBARD, avocat aux offres de droit,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se fondant sur les articles 1641 et 1645 du code civil, Monsieur [V] [M] estime que la responsabilité de son vendeur est fondée à la fois sur la garantie des vices cachés et sur le fondement des vices du consentement pour avoir sciemment caché l’état réel du véhicule à son acquéreur.
A ce titre, il rappelle que l’historique des avaries du véhicule repris dans le rapport d’expertise amiable en mentionne une 5 jours avant la vente, le véhicule ayant du être dépanné pour le même problème que celui rencontré par l’acquéreur sans que le vendeur ne l’en informe. La facture de dépannage corrobore le rapport d’expertise, la consommation excessive d’huile moteur est antérieure à l’achat et le vendeur en était informé. Sur le fait que Monsieur [W] [L] aurait fait contrôler le véhicule par la SAS AUTO BOULEVARD qui n’aurait rien signalé de défectueux, Monsieur [V] [M] précise que le document produit ne permet pas de voir les éléments cochés et que seuls des éléments accessoires visibles ont été contrôlés. Il ne s’agit en rien d’une révision du véhicule ou d’un diagnostic de panne. Il ne peut constituer une preuve contraire à la facture de dépannage du 11 décembre 2020 indiquant “problème moteur”.
Monsieur [V] [M] rappelle également que le rapport d’expertise amiable est corroboré par d’autres pièces justificatives de sorte que la preuve du vice caché est constituée. Il se fonde ainsi sur la facture de dépannage qui, contrairement à l’opinion de Monsieur [W] [L], prouve bien l’existence d’un problème moteur antérieur et non la preuve que le vendeur a voulu vérifier que son véhicule n’était affecté d’aucun désordre, le faisant remorquer en l’absence de toute panne. Il rappelle encore que la facture de dépannage indique “problème moteur”.
Monsieur [V] [M] précise que son vendeur avait connaissance du vice affectant le véhicule, ce dernier ayant dissimulé l’avarie du 11 décembre 2020 soit peu de temps avant la vente. Il en déduit sa mauvaise foi. Il ajoute également que la connaissance précise de l’origine de la panne et de la surconsommation d’huile moteur est indifférente à la caractérisation de vices cachés et leur connaissance par le vendeur. Il importe peu, selon lui, que l’origine de l’avarie du 11 décembre 2020 ait été connue du vendeur. Il savait qu’un problème existait, son véhicule ayant dû être dépanné et les factures antérieures d’entretien démontrant que le problème de perte d’huile du moteur était déjà signalé sans qu’il n’y soit remédié. Une expertise judiciaire n’est donc pas nécessaire étant donné les avaries justifiées 5 jours avant la vente et 30 jours après celle-ci. Par ailleurs, Monsieur [W] [L] a reconnu l’allumage d’un voyant moteur même s’il dénie l’existence d’un problème grave. Monsieur [V] [M] ajoute que Monsieur [W] [L] n’établit pas que la garage PEUGEOT ait effectué un diagnostic de panne ou qu’il n’existait pas de panne. Il se dit donc fondé à solliciter la résolution de la vente avec restitution du prix d’achat.
Concernant les préjudices, il en sollicite la réparation intégrale concernant les frais d’établissement de la carte grise, les frais d’assurance, les frais de diagnostic et de réparation pour un total de 4 675, 59 euros. Il s’oppose également à ce que l’exécution provisoire soit écartée étant donné la durée de l’immobilisation et l’absence de dérogation possible en l’espèce.
****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Monsieur [W] [L] demande au tribunal de :
— vu les articles 1353 et 1641 et suivants du code civil; vu l’article 16 du code de procédure civile,
— recevoir le concluant en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondé,
— à titre principal, débouter le demandeur de toutes ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés, la preuve d’un vice caché affectant le véhicule n’étant pas démontrée, aucune expertise judiciaire n’ayant été ordonnée.
— en conséquence, débouter Monsieur [V] [M] de sa demande en résolution de vente,
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir que l’existence d’un défaut de fabrication constitutif d’un vice caché serait démontré en l’espèce, il est demandé au tribunal de limiter les condamnations à la seule question de la restitution du prix de vente à hauteur de 11 500 euros et de débouter Monsieur [V] [M] de ses demandes de dommages et intérêts, la mauvaise foi ou la connaissance du vice par ce dernier n’étant pas démontrée.
— dans l’hypothèse où le tribunal venait à retenir l’existence d’un vice caché, le garage AUTO BOULEVARD serait condamné à garantir Monsieur [W] [L] des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts et à l’indemniser du préjudice subi du fait des conséquences de la résolution de vente à savoir la condamnation à verser la somme de 11 500 euros.
— condamner Monsieur [V] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Julien SEMERIAT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire, la nature de l’affaire ne l’exigeant pas,
— débouter Monsieur [V] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal, Monsieur [W] [L] estime que Monsieur [V] [M] ne fait aucune démonstration de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu contrairement à l’obligation édictée par l’article 1353 du code civil selon laquelle il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il explique que l’expertise évoque seulement “une combustion anormale du lubrifiant par le moteur” sans confirmer le diagnostic de nécessité de remplacement du moteur. Si les désordres sont dits importants, l’expertise n’en détermine nullement l’origine. Des investigations plus poussées sont nécessaires à ce titre. Ainsi, il en déduit que la preuve de l’antériorité du défaut n’est pas rapportée, les seules conclusions de l’expert étant insuffisantes. Il rappelle la jurisprudence indiquant que “Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire”. Il estime que le dépannage du 11 décembre 2020 ne peut suffire à corroborer l’expertise, le véhicule n’étant pas en panne et le concessionnaire PEUGEOT n’ayant relevé ni désordre ni panne. Monsieur [W] [L] a voulu s’assurer du bon état de son véhicule qu’il a pu vendre en toute confiance. Faute d’autre élément que l’expertise, il estime que le demandeur est défaillant dans la preuve d’un vice caché affectant le véhicule.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que le véhicule était atteint d’un vice caché, Monsieur [W] [L] ne pourrait être tenu qu’au remboursement du prix de vente du véhicule à l’exclusion de toute autre demande en raison de sa bonne foi. En l’espèce Monsieur [W] [L] indique avoir confié son véhicule au garage PEUGEOT près de [Localité 6] car il y était avec sa famille et suite à l’allumage d’un voyant. Il voulait s’assurer que le véhicule n’était atteint d’aucun désordre. Le garage a effectué un diagnostic ne détectant aucune panne et a effectué un appoint d’huile. Ce même garage a établi un contrôle du véhicule ne mentionnant aucun problème moteur : ni problème de puissance moteur, ni de problème de perte d’huile. Ainsi, la facture du 11 décembre 2020 n’établit pas que le véhicule était affecté du même défaut, ni que l’allumage du voyant moteur avait la même cause ; rien ne démontre la connaissance par le vendeur d’un grave défaut affectant le véhicule ; le garage n’a émis ni devis de remise en état, ni réserve le 11 décembre 2020. De la même façon, rien ne prouve la connaissance du vendeur quant à un problème de surconsommation d’huile et encore moins que ce problème serait en lien avec un vice caché dont aurait eu connaissance le vendeur. Faute de mauvaise foi de sa part, il ne pourrait être condamné qu’à la restitution du prix en contrepartie de la restitution du véhicule.
Concernant la garantie du garage AUTO BOULEVARD, Monsieur [W] [L] se voit contraint de mettre en cause ce professionnel en raison de l’argumentation de l’acquéreur. Si le vice existait avant la vente, ce professionnel lui aurait alors indiqué à tort que le véhicule était en parfait état et aurait manqué à ses obligations de diagnostic et de conseil. En pareil cas, la faute du garage serait à l’origine d’un préjudice de Monsieur [W] [L] en cas de résolution de la vente, consistant à la restitution du prix de vente contre la restitution d’un véhicule qui n’aurait plus de valeur. Il rappelle à ce titre qu’aucune des pièces du garage RENAULT (en réalité la SAS AUTO BOULEVARD concessionnaire PEUGEOT) n’indique l’existence de réserves sur l’état du véhicule ni ne démontre qu’il aurait refusé toute investigation sur ce dernier. Les pièces 2 et 3 produites par le garage ne portent pas sa signature. Il s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire.
****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SAS AUTO BOULEVARD demande au tribunal de :
— vu les articles 1231 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
A titre principal,
— débouter Monsieur [W] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société AUTO BOULEVARD serait engagée,
— débouter Monsieur [W] [L] de sa demande de garantie du prix de vente du véhicule,
— juger que Monsieur [W] [L] a contribué à la réalisation de son dommage,
— réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [W] [L] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de Monsieur [W] [L] à l’encontre de la société AUTO BOULEVARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum Monsieur [W] [L] et Monsieur [V] [M] à verser à la société AUTO BOULEVARD la somme de 3 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rappelant que le demandeur doit établir l’existence d’un vice existant au moment de l’achat, qui rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue fortement l’usage et non apparent au moment de l’achat, la SAS AUTO BOULEVARD conteste l’existence de ces éléments en l’espèce. Elle précise ainsi qu’il n’existe qu’une expertise non judiciaire insuffisante à caractériser les éléments du vice caché, expertise à laquelle elle n’était pas convoquée et donc inopposable. Ainsi, l’existence d’une consommation anormale d’huile entraînant une perte de puissance du moteur n’est pas rapportée, pas plus que son caractère antérieur à la vente. L’expert amiable précise lui-même que des démontages complémentaires lourds sont nécessaires pour réaliser un diagnostic plus précis et que les causes d’une consommation d’huile excessive sont multiples. Ainsi l’origine de la panne n’est pas établie. Les factures produites par le demandeur initial sont postérieures à la vente et concernent des remplacements de pièces d’usure ou l’entretien courant du véhicule. La préconisation du garage SIAO ne précise rien sur la nature et l’origine supposée d’une panne. En tout état de cause, la SAS AUTO BOULEVARD n’est pas le vendeur du véhicule et ne peut être débitrice de la garantie des vices cachés.
Rappelant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, elle ajoute que pour engager sa responsabilité, il faut démontrer une inexécution contractuelle, un préjudice et un lien causal direct et certain entre les deux. La réparation du préjudice est limitée aux dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat. En l’absence de tout vice démontré, elle n’est responsable de rien. Si le tribunal retenait un tel vice, elle n’est pas propriétaire du véhicule et non tenue à la garantie des vices cachés. Elle dénie le raisonnement de Monsieur [W] [L] voulant voir sa responsabilité contractuelle engagée à son égard et sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard de l’acquéreur dans la mesure où elle n’a manqué à aucune de ses obligations, ni commis de faute. Elle explique avoir réceptionné le véhicule le 10 décembre 2020, en panne, un voyant moteur s’étant allumé sur l’autoroute (huile et clef de service). Elle a procédé à l’examen du véhicule et la lecture des codes défaut. Elle a relevé ainsi un niveau d’huile insuffisant et un problème moteur. Le technicien avait besoin de temps pour un contrôle approfondi avec un coût supplémentaire de 179 euros TTC. Monsieur [W] [L] a refusé les investigations complémentaires indiquant qu’il ferait effectuer la pesée d’huile dans un garage proche de son domicile. Ainsi, seul un appoint d’huile de 2 litres et un forfait pré-diagnostic ont été effectués. Donc, si un vice caché devait être relevé, seul Monsieur [W] [L] en serait responsable, le garage ayant satisfait à ses obligations contractuelles.
Concernant les préjudices subis, la SAS AUTO BOULEVARD rappelle encore ne pas avoir vendu le véhicule et n’avoir manqué à aucune de ses obligations. Par extraordinaire, elle précise que les préjudices demandés sont infondés. Ainsi, le préjudice de jouissance est allégué sans preuve du caractère impropre à l’usage du véhicule et sans calcul ; le remboursement des cotisations d’assurance n’est pas justifié ; les frais d’expertise à laquelle elle n’a pas participé ne sauraient lui être imputés ; les frais de réparation ne présentent aucun lien avec le litige, le remplacement des pièces d’usure et les frais d’entretien étant des réparations normales et plusieurs garages étant intervenus sans que le détail de leurs interventions ne soient précisé. De justes proportions seront nécessairement appliquées.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 avril 2025, et les conseils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 juin 2025, délibéré prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIVATION
1/ Sur les vices cachés :
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] fournit le rapport d’expertise non judiciaire et une facture de la société AUTO BOULEVARD du 11 décembre 2020 outre des factures de garagiste et un devis préconisant le remplacement du moteur.
Ce rapport précise que Monsieur [W] [L] a acquis le véhicule litigieux moins de deux mois avant sa revente à Monsieur [V] [M], soit le 21 octobre 2020. Il ajoute qu’à 128 296 km, un code défaut “niveau d’huile trop bas” est apparu. Ce kilométrage est exactement celui relevé par le garage AUTO BOULEVARD dans sa facture du 11 décembre 2020, lorsque le véhicule y a été reçu, Monsieur [W] [L] étant alors propriétaire. 2 litres d’huile ont du être ajoutés.
Le même code est apparu à 130 175 km soit après la vente du véhicule à Monsieur [V] [M]. À partir du 16 avril 2021, les documents fournis par Monsieur [V] [M] font état d’un kilométrage de 132 363, nombre relevé également lors de l’expertise amiable, de sorte que le véhicule n’a plus roulé depuis cette date. Ceci est corroboré par la facture de remorquage du 25 janvier 2022.
Dès le 5 mars 2021, une vidange et une mise à niveau de l’huile ont du être effectuées. Étant donné la remise de 2 litres d’huile le 11 décembre 2020 et le peu de kilomètres parcourus, la remise à niveau n’aurait pas du être déjà nécessaire. Le document relatif à cet entretien corrobore l’existence d’un problème affectant le véhicule.
Ainsi, Monsieur [V] [M] a parcouru 3 713 km depuis la vente et seulement 246 km depuis la mise à niveau d’huile.
Lors de l’expertise, sans que le véhicule n’ait roulé, le niveau d’huile moteur était au minimum.
Sans entrer dans le détail des argumentaires des parties, il se déduit de ces éléments, de l’apparition du même code et notamment lors du dépannage du véhicule 5 jours avant la vente, que la problématique est la même, aucune des réparations accessoires ayant été réalisées entre temps n’ayant solutionné ce défaut.
Bien que l’origine n’en soit pas complètement déterminée, l’expert a conclu à “une combustion anormale du lubrifiant par le moteur”, antérieure à l’achat et connue du vendeur en raison de la facture de dépannage au kilométrage où le voyant s’est allumé pour le même code. L’expert conclut également au caractère impropre du véhicule à l’usage auquel il est destiné.
Monsieur [W] [L] soutient ne pas avoir été informé de ce problème. Or, le fait qu’il revende le véhicule si peu de temps après son achat, sans aucune information du prix auquel il y a accédé, en prenant soin de marquer “en l’état” sur la carte grise barrée et seulement 5 jours après avoir subi une panne qui l’a contraint, alors qu’il était en déplacement hors de chez lui, à faire un diagnostic en urgence, tend davantage à démontrer qu’il avait une parfaite connaissance de l’existence d’un problème grave affectant le véhicule et qu’il voulait le vendre rapidement. Aucun contrôle technique d’avant vente n’a d’ailleurs été produit aux débats.
S’il voulait vraiment vérifier le véhicule avant la vente, il pouvait très bien le faire par la prise d’un rendez-vous chez son garagiste habituel (dont il ne fournit aucune facture bien qu’il ait indiqué à l’expert avoir réalisé un entretien en octobre 2020) pour un diagnostic complet, ou, comme il est coutume de faire, réaliser un contrôle technique juste avant la vente. Au lieu de cela, il a fait un “pré diagnostic” en urgence, non probant quant à l’état réel du véhicule, loin de chez lui, ce dont on déduit qu’il a bien subi, tel qu’indiqué un “problème moteur” nécessitant un “dépannage”. La pièce n° 2 qu’il fournit, sans date, sans enseigne, sans nom de société et donc incomplète, ne fait état que de constatations sommaires dont le contrôle de l’étiquette au niveau de l’huile moteur. La facture quant à elle, précise bien l’ajout de 2 litres le lubrifiant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et pas seulement de l’expertise amiable, que le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et connu du vendeur qui n’a rien signalé à son acquéreur qui avait fait établir le chèque de banque dès le 5 décembre 2020.
En conséquence, Monsieur [V] [M] est bien fondé et recevable dans son action en garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de son vendeur, Monsieur [W] [L].
2/ sur les demandes :
* les restitutions
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des article 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] sollicite la résolution de la vente intervenue.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant cette cession ; cela emporte l’obligation pour le requérant de restituer le véhicule et pour le vendeur de restituer le prix de vente.
Le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [V] [M] en ce sens.
Compte tenu de sa connaissance du vice affectant le véhicule et de sa mauvaise foi, il sera ordonné à la Monsieur [W] [L] de le récupérer à ses frais et en cas de carence, Monsieur [V] [M] pourra en disposer à sa guise.
* les frais accessoires :
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il a été démontré ci-avant la mauvaise foi du vendeur qui connaissait le défaut affectant son véhicule et a poursuivi la vente sans en faire état à son acquéreur.
En conséquence, il doit indemniser le demandeur de ses préjudices en vertu de l’article 1645 du code civil.
Ainsi, il sera condamné à rembourser à Monsieur [V] [M] les sommes suivantes:
— prix d’achat du véhicule
11 500 euros (et non pas 11 8000 euros. Cela résulte du chèque de banque)
— les frais de recherche de panne
120 euros (suivant facture produite)
— les frais de remorquage
150 euros (suivant facture produite)
Les frais d’immatriculation et d’assurance seraient également dûs mais Monsieur [V] [M] ne produit absolument aucun élément probatoire sur ces postes de préjudice : ni carte grise, ni relevé de situation d’assurance, ni appel de cotisations, ni relevés de banque, etc. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Il en va de même pour les frais d’expertise. Aucun élément n’est produit aux débats, ni facture, ni relevé. Le tribunal ignore le montant des frais de cette dernière qui ne figure pas sur le rapport d’expertise et ignore également s’ils ont été pris en charge par l’assureur ou s’ils sont restés à la charge de Monsieur [V] [M]. Il sera débouté de cette demande.
Quant au préjudice de jouissance, si l’expert a relevé que le véhicule était impropre à son usage normal, et qu’il a dû être remorqué, aucun élément justificatif n’est produit sur ce poste de préjudice pas même que des éléments de calcul. En conséquence, il n’est prouvé ni dans son principe, ni dans son quantum.
Les factures de réparation des 15 janvier, 11 février et 5 mars 2021 ne seront pas prises en compte dans la mesure où il s’agit de remplacements de bougies (pièces d’usure), de remplacement de bobines (pièces d’usure) et d’un entretien du véhicule (entretien normal du véhicule) sans qu’aucun élément de vienne apporter la preuve d’un lien entre ces réparations et le défaut du véhicule, qui, s’il est prouvé, n’a pas son origine identifiée. Même si la vidange et remise en huile peut être en lien avec le défaut du véhicule, la preuve de ce lien n’est pas rapportée en l’espèce. Le lien de causalité fait ici défaut et ces demandes seront rejetées.
3/ sur l’appel en garantie à l’encontre de la SAS AUTO BOULEVARD.
Il est tout d’abord rappelé que Monsieur [V] [M] ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS AUTO BOULEVARD et qu’en vertu du principe selon lequel “nul ne plaide par procureur”, Monsieur [W] [L] n’est pas fondé à demander que la responsabilité délictuelle du garage soit engagée pour Monsieur [V] [M].
Concernant la responsabilité contractuelle évoquée pour justifier de l’appel en garantie, Monsieur [W] [L] doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il résulte des pièces produites et des conclusions des parties qu’un voyant s’est allumé et que Monsieur [W] [L], suite à cette panne, a demandé au garage d’intervenir. Si les pièces n° 2 et 3 produites par la SAS AUTO BOULEVARD ne sont pas signées par Monsieur [W], elles portent bien sur le véhicule, mentionnent la bonne date, les bons horaires, le bon nombre de kilomètres, la pièce 3 portant en outre des mentions manuscrites.
La pièce n° 2 est extraite du lecteur de code de défauts utilisé lorsqu’un voyant s’allume sur un véhicule et il n’y a pas de raison de remettre en doute sa véracité. Il n’a pas à être signé par le client. Il fait état de défaut sans plus d’explication. Il est corroboré par la lecture des codes faites par l’expert amiable quant au kilométrage mentionné.
La pièce n°3 est un récapitulatif du passage du véhicule avec une page 2 qui prévoit une estimation en reprenant les observations du client sur l’allumage d’un voyant moteur sur le recto, les constats sur le verso à savoir qu’il faut des travaux complémentaires et qu’il a fallu remettre de l’huile dans le moteur. Il est également inscrit que le client a refusé les recherches complémentaires. Il est normal que ce document ne soit pas signé dans la mesure où le garage a téléphoné au client pour avoir son accord ou non sur les travaux supplémentaires à diligenter. En outre, l’expert amiable a noté que Monsieur [W] [L] avait refusé de signer les constatations.
Ces éléments, couplés aux éléments postérieurs et au rapport d’expertise alors que la voiture a peu roulé, démontrent que le garagiste n’a pas commis de faute, le client ayant refusé la réalisation d’investigations complémentaires pour un coût de 179 euros.
A l’inverse, Monsieur [W] [L] n’a aucun élément pour démontrer une faute du garagiste, ni un lien causal avec le fait qu’il va être tenu de restituer le prix de vente du véhicule.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de garantie par le garagiste.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens. Le tribunal ne peut ordonner le recouvrement de ces derniers directement par Maître Emile ROUX-COUBARD, dans la mesure où ce dernier est avocat au barreau de Nantes, plaidant et non postulant devant le présent tribunal.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [L], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros à Monsieur [V] [M] ;
— la somme de 2 000 euros à la SAS AUTO BOULEVARD.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément en l’espèce, ne vient étayer qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [V] [M] et Monsieur [W] [L] le 16 décembre 2020 et concernant le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 11 500 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 120 euros au titre des frais de recherche de panne ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 115 euros au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à restituer le véhicule, objet du contrat, à Monsieur [W] [L], aux frais de ce dernier,
DIT que faute pour Monsieur [W] [L] de reprendre le véhicule dans les deux mois suivants la signification du présent jugement, Monsieur [V] [M] pourra en disposer sans frais ni somme à verser,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la SAS AUTO BOULEVARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens.
Ainsi jugé le 10 juillet 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Délai
- Piscine ·
- Distribution ·
- Garantie commerciale ·
- Structure ·
- Bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Renvoi ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juge ·
- Lien ·
- Siège ·
- Service ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Exception de procédure ·
- Syndicat de copropriétaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Assurance vieillesse ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure
- Juge des tutelles ·
- Donations ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Signature ·
- Conflit d'intérêt ·
- Mesure de protection ·
- In solidum ·
- Partage successoral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Contrats
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Référé ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Métropole ·
- Brevet ·
- Enfant ·
- Conforme ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.