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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/06324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCVI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56E
N° RG 23/06324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCVI
AFFAIRE :
[F] [P], [G] [D]
C/
S.A.R.L. P.P.D.
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL LX BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [F] [P]
née le 01 Décembre 1978 à Bordeaux (33000)
de nationalité Française
16 bis avenue du général Castelnau
33140 VILLENAVE d’ORNON
représentée par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [D]
né le 15 Avril 1970 à Bordeaux (33000)
de nationalité Française
16 bis avenue du Général Castelnau
33140 VILLENAVE d’ORNON
représenté par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCVI
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. P.P.D. L’entreprise SARL P.P.D. exerce sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION
3 rue des Boisseliers
95330 DOMONT
représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2013, madame [F] [P] et monsieur [G] [D] ont commandé une piscine en kit semi enterrée, modèle CR65, d’une surface de 17,60m² auprès de la société PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION pour un montant de 11 741,50 euros. La livraison et le règlement sont intervenus le 10 octobre 2013.
Exposant qu’à compter du mois de février 2022, l’ossature bois de la piscine a présenté des champignons de couleur blanchâtre qui endommagent le bois, et en l’absence de solution amiable à la suite de la carence des parties dans le cadre d’une tentative de conciliation, madame [F] [P] et monsieur [G] [D] ont adressé par lettre recommandée du 15 juin 2022, réceptionnée le 17 juin 2022, à la société PISCINELLE une mise en demeure d’avoir à respecter leur engagement contractuel figurant dans les conditions générales de vente.
Par acte délivré le 20 juillet 2023, madame [F] [P] et monsieur [G] [D] ont fait assigner la S.A.R.L. P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION devant le judiciaire de BORDEAUX, aux fins notamment de remplacer sous astreinte l’ossature bois de leur piscine.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024 complétées le 24 novembre 2025, madame [F] [P] et monsieur [G] [D] demandent au tribunal :
d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,à titre principal, d’ordonner à la société SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION la fourniture et le remplacement à l’identique de l’ossature bois de la piscine sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,à titre subsidiaire, de condamner la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION à leur payer la somme de 9.480 euros correspondant au devis de réparation des désordres avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2022,en tout état de cause : condamner la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,2.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive,débouter la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION de ses demandes,condamner la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION au paiement des dépens en ce compris le procès-verbal de constat établi par Maître [Z] [N],condamner la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.Au soutien de leurs demandes, madame [F] [P] et monsieur [G] [D] font valoir au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article L. 217-21 du code de la consommation et de l’article 8 des conditions générales de vente, que la garantie commerciale de 10 ans couvrant la structure du bassin en cas de désordre ne permettant pas un usage normal de la piscine est engagée au regard des désordres affectant l’ossature bois de leur piscine, dont les planches permettant le maintien de la structure se désagrègent et s’effritent, qui ne permettent donc pas d’en faire un usage normal. Ils prétendent, qu’il est inopérant pour la société défenderesse de se prévaloir de l’absence de démonstration de la personne ayant procédé au montant de la piscine, dès lors l’engagement contractuel portait sur la commande et la livraison d’une piscine et que la garantie commerciale s’applique à cette situation.
En réponse à l’argument de la défenderesse selon lequel le juge ne peut se fonder sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, ils précisent que les constatations matérielles d’un commissaire de justice font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945, et que la société PPD est défaillante à rapporter ladite preuve contraire.
A l’appui de leurs demandes de dommages et intérêts, madame [F] [P] et monsieur [G] [D] , font valoir au visa de l’article 1240 du code civil, qu’ils ne peuvent plus utiliser leur piscine depuis l’été 2023 caractérisant ainsi un préjudice de jouissance. Ils soutiennent également que ce préjudice est caractérisé en raison d’un autre un préjudice tiré de la résistance abusive de la société P.P.D. SARL, du fait de son abstention volontaire à mettre en œuvre la garantie commerciale découlant du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la SARL P.P.D. demande au tribunal de :
débouter madame [F] [P] et monsieur [G] [D] de leurs demandes,condamner solidairement madame [F] [P] et monsieur [G] [D] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Annie TAILLARD,condamner solidairement madame [F] [P] et monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions formées à son encontre, la société P.P.D. fait valoir au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve de l’origine des désordres allégués, et de leur imputabilité, aucune information n’étant donnée sur les conditions d’installation du matériel vendu, et ajoutent qu’ils ne peuvent se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable. Selon elle, les demandeurs ne justifient pas d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En réponse à leurs demandes de dommages et intérêts, la défenderesse fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que les demandeurs ne justifient ni de la réalité et de l’étendue de leur préjudice, ni de sa faute, et qu’en outre la demande formée sur un fondement délictuel et non contractuel est mal fondée.
MOTIFS
Sur le report de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par des conclusions en date du 24 novembre 2025, soit après la clôture de l’instruction, madame [F] [P] et monsieur [G] [D] demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de débouter la société P.P.D. SARL de ses demandes. Aucun élément nouveau ne figure dans ces conclusions en dehors de la demande de voir la défenderesse déboutée de ses demandes de sorte que l’ordonnance de clôture peut être révoquée et la clôture de l’instruction peut être fixée au jour de l’audience.
En conséquence, l’ordonnance de clôture est révoquée et la clôture de l’instruction est fixée au 2 décembre 2025.
Sur la demande de remplacement de l’ossature bois de la piscine
Selon les articles 1101 et 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 217-21 du code de la consommation, la garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé “ garant ”), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.
Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions qu’elle prévoit ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat si les conditions de cette publicité sont plus favorables, sauf si le garant démontre que la publicité a été rectifiée avant la conclusion du contrat selon des modalités identiques ou comparables à la publicité initiale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1er II de l’ordonnance 2016-728 du 02 juin 2016 précise que les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de l’article 8 des conditions générales de vente annexées au bon de commande du 26 juillet 2013 que concernant la structure du bassin, la garantie est de 10 ans, qu’elle couvre tout désordre sur la structure qui ne permet pas un usage normal de la piscine et qu’elle est limitée au remplacement du matériel défectueux, à l’exception de toute indemnisation. La garantie n’est pas due si le montage n’a pas été effectué conformément à la notice de montage et d’installation.
Or, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 novembre 2022 met en évidence que les pieux en bois, insérés dans la terre bordant la piscine et disposés verticalement sont mous, moisis et se désagrègent. L’huissier de justice constate que la partie supérieure de l’un des pieux se décompose, ainsi que la présence d’un champignon de couleur blanche sur la partie droite du pieu, de moisissure et de galeries. L’huissier de justice constate qu’un autre pieu se désagrège et s’effrite au toucher.
Par ailleurs, il constate qu’il en résulte que la structure de la piscine, constituée de planches disposées horizontalement, s’affaisse, provoquant des désaffleurement importants. Les photos prises à l’été 2023 puis 2024 montrent que l’affaissement de la structure de la piscine se poursuit ce qui a entraîné une perforation du liner, empêchant une utilisation normale.
Ces constatations de l’huissier de justice ne sont pas contredites par une preuve contraire qui aurait été produite par la société PPD. En effet, elle se contente d’allégations relatives à l’imputabilité éventuelle des désordres constatés au montage de la structure, sans étayer par aucune explication technique cette supposition. La seule production, non exploitée, de la notice de montage, ne saurait constituer une telle preuve, dès lors que la société PPD n’indique pas, au vu du constat et des photographies produites, le défaut de montage supposé.
Dès lors, la défenderesse doit être considérée comme étant tenue par la garantie contractuelle, exprimée largement, de 10 ans couvrant la structure du bassin, dont il est démontré qu’elle est défaillante..
Le premier échange de mail faisant état des désordres figurant au dossier date du 15 mars 2022, la garantie de 10 ans courait jusqu’au 10 octobre 2023 de sorte que celle-ci trouve à s’appliquer dans le cas du présent litige.
Pour ces raisons, la condamnation de la société PPD au remplacement de la structure défectueuse sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par madame [F] [P] et monsieur [G] [D]
Par application de l’article 1231-1 du code civil, soumis au débat par le défendeur et applicable compte tenu de la nature de la faute liée à l’inexécution du contrat dans la mise en œuvre de la garantie commerciale, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute
En l’espèce, madame [P] et monsieur [D] justifient que des courriels ont été échangés avec la société PPD à partir du mois de mars 2022 et que plusieurs photos des désordres étaient jointes à l’email du 21 avril 2022. S’il résulte d’un message du 17 mai 2022 de la société P.P.D qu’elle affirme avoir ouvert un dossier dans le cadre du service après-vente, il doit être constaté qu’il n’est pas démontré par celle-ci ce qu’il est advenu de cette « ouverture de dossier » et que le désordre n’a jamais été réparé.
Par ailleurs, les requérants ont mis la défenderesse en demeure de procéder aux réparations de la structure défectueuse de la piscine le 15 juin 2022 et ont tenté de recourir à une conciliation qui a donné lieu à un constat de carence en date du 9 septembre 2022, suite à une première demande de renvoi par la société PPD.
Au regard de ces éléments il doit être retenu l’existence d’une faute de la société PPD.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Il ressort à la fois des emails, courrier et photographies que la structure de la piscine de madame [P] et monsieur [D] présente des désordres qui empêchent son utilisation depuis l’été 2023 de sorte qu’un préjudice de jouissance peut être retenu, lequel sera évalué à la somme de 800 euros.
En revanche ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance abusive de la défenderesse qui soit distinct de leur préjudice de jouissance et distinct des sommes qui seront allouées au titre des frais irrépétibles.
Dès lors en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la S.A.R.L. P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION sera condamnée à payer à madame [P] et monsieur [D] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Madame [P] et monsieur [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive de la défenderesse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier de justice établi le 14 novembre 2022 par maître [Z] [N], qui constituait le support nécessaire à l’engagement de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL P.P.D., exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION, condamnée aux dépens, devra payer à madame [P] et monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux et la SARL P.P.D. sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et FIXE la clôture de l’instruction au 2 décembre 2025;
CONDAMNE la SARL P.P.D., exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION, à procéder à la fourniture d’une nouvelle structure visant à remplacer la structure bois défectueuse de la piscine (modèle en kit CR 65 semi-enterrée d’une surface de 17,60m2 ou modèle équivalent) au domicile de madame [F] [P] et monsieur [G] [D] située au 16 bis rue du Général Castelnau à VILLENAVE D’ORNON (33), dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT que faute pour la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION de procéder au remplacement prévu, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de trois mois à 15 euros par jour de retard , à charge pour la SARL PPD, à défaut de mise à disposition de la structure bois à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION à payer à madame [F] [P] et monsieur [G] [D] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE madame [F] [P] et monsieur [G] [D] de leur demande de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive de la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION ;
CONDAMNE la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION au paiement dépens incluant le coût du procès-verbal d’huissier de justice établi le 14 novembre 2022 par maître [Z] [N],
CONDAMNE la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION à payer à madame [F] [P] et monsieur [G] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL P.P.D. exerçant sous la dénomination commerciale PISCINELLE PARIS DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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