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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 22/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03537 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAXY
NAC : 65A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [S] [I] épouse [R], héritière de [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAET AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 100, Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 500
M. [B] [I], héritier de [Y] [I], héritier de [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAET AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 100, Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 500
DEFENDEURS
Mme [C] [A] [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13] (75), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 452
M. [L] [N]
né le [Date naissance 6] 1948 à ESPAGNE ([Localité 7]), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 452
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu en date du 14 mai 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de LA ROCHELLE a ordonné le placement de Monsieur [Y] [I] sous le régime de la curatelle simple.
Monsieur [Y] [I] a par la suite, été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de LA ROCHELLE en date du 29 avril 2010, désignant à cet effet, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en la personne de Monsieur [J] [U].
Monsieur [X] [I], père de monsieur [Y] [I] et de Madame [C] [I], est décédé le [Date décès 8] 2015, les laissant pour héritiers à concurrence de la moitié de la succession chacun. Le partage successoral a été clôturé en 2016.
Suivant ordonnance du 25 mars 2016, le juge des tutelles a nouvellement désigné Monsieur [L] [N] en tant que curateur de Monsieur [Y] [I], sans modifier la teneur de la mesure de protection.
Une nouvelle ordonnance du juge des tutelles est intervenue le 26 janvier 2021, désignant, en substitution de Monsieur [L] [N], Monsieur [O] [D], et maintenant le régime de curatelle renforcée pour le surplus.
Monsieur [O] [D], ayant pris connaissance de la gestion tenue par le dernier curateur en exercice, Monsieur [L] [N], a relevé l’existence d’un accord conclu le 9 janvier 2018 entre Madame [C] [I] et Monsieur [Y] [I] aux termes duquel ce dernier reconnaissait avoir reçu de son père, la somme totale de 133 734 euros entre 1985 et 2006, et s’engageait à verser à Madame [C] [I], la somme de 66 867 euros.
Par acte signifié le 10 août 2022, Monsieur [Y] [I] assisté de son curateur Monsieur [O] [D], a fait assigner Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE en vue notamment de voir prononcer la nullité de l’accord du 9 janvier 2018.
Monsieur [Y] [I] est décédé le [Date décès 5] 2022, laissant pour héritiers Madame [S] [I], épouse [R], et Monsieur [B] [I], lesquels sont intervenus volontairement à la présente instance en leur qualité d’héritiers.
Par leurs dernières conclusions en date, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [S] [I], épouse [R], et Monsieur [B] [I] demandent au tribunal de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; En conséquence : Déclarer l’acte du 9 janvier 2018 atteint de nullité ; Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] à verser à Madame [S] [I] épouse [R] et Monsieur [B] [I], la somme de 66 861 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] à verser à Madame [S] [I] épouse [R] et Monsieur [B] [I], la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
A l’appui de leurs demandes, et au visa des articles 465, 1148, 414-1, 421 et 496 du code civil, Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [I] soutiennent que l’accord litigieux devait comporter la signature de Monsieur [Y] [I] mais également celle de Monsieur [L] [N] en sa qualité de curateur, ce qui n’a pas été le cas. Ils font également valoir que l’intervention du juge des tutelles aurait dû être sollicitée en raison du conflit d’intérêts généré par la position de Monsieur [L] [N], curateur de Monsieur [Y] [I] et compagnon de Madame [C] [I]. Les demandeurs exposent que l’existence de ce conflit d’intérêts justifiait la désignation d’un curateur ad-hoc. En outre, ils soutiennent que Monsieur [Y] [I] n’était pas en capacité de donner un consentement libre et éclairé à l’acte en raison du manque d’information et de conseil de la part de son curateur. Ils précisent que de ce fait et en raison d’autres anomalies intervenues dans sa gestion, Monsieur [L] [N] engage sa responsabilité.
Par leurs dernières conclusions en date, communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] demandent à la juridiction de :
Débouter Madame [S] [I] épouse [R] et Monsieur [B] [I] es qualité d’ayants-droits de feu Monsieur [Y] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [S] [I] épouse [R] et Monsieur [B] [I] es qualité d’ayants-droits de feu Monsieur [Y] [I] à payer solidairement à Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, et au visa des articles 467 et suivants du code civil, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] font valoir que seule l’assistance du curateur était nécessaire à la signature de l’acte litigieux, à l’exclusion de l’autorisation préalable du juge des tutelles. Ils indiquent que l’original de l’accord fait apparaître la signature de Monsieur [Y] [I] et celle de Monsieur [L] [N], de sorte qu’il est rapporté que le curateur a contresigné l’acte et que cet acte est valide. Par ailleurs, ils soutiennent que pour que soit engagée la responsabilité du curateur, doivent être démontrés une faute de celui-ci, un préjudice subi par la personne protégée et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] considèrent que Monsieur [Y] [I] n’a pas subi de préjudice en ce que l’accord conclu avec Madame [C] [I] avait vocation à rétablir une situation inégalitaire et attentatoire aux droits de cette dernière en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [X] [I].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 26 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2024, reportée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025. Une pièce a été déposée par le conseil de Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] le 20 janvier 2025 au secrétariat commun du tribunal judiciaire de TOULOUSE. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’accord du 9 janvier 2018
Sur l’absence de double signature
Aux termes de l’article 467 du code civil, « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».
En l’espèce Monsieur [L] [N] affirme avoir apposé sa signature en bas de l’acte de donation, à côté de la signature de Monsieur [Y] [I]. Il précise que cet acte n’a pas à être autorisé par le juge des tutelles.
Monsieur [B] [I] et Madame [S] [I] indiquent que la copie du document fournit ne porte que la signature de Monsieur [Y] [I], sans apposition de signature du curateur.
Au cours du délibéré et suite à accord des parties aux cours des débats pour la production de la pièce originale, cette dernière a été fournie près le greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 janvier 2025. Sur cette dernière il est possible de constater la signature de Monsieur [Y] [I], de Madame [C] [I] mais également de Monsieur [L] [N], en bas de page, signature conforme à celles contenues dans les documents et courriers versés au dossier.
Ainsi il apparaît que la double signature ne fait pas défaut sur l’acte de donation.
Sur la nécessité de l’intervention du juge des tutelles
Aux termes de l’article 455 du code civil « En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office. »
Si ce texte ne prévoit pas la nullité de plein droit de l’acte passé en violation de ses dispositions, le tribunal reste libre d’apprécier, en fonction des circonstances de la cause, si l’acte litigieux encourt une telle sanction, à condition qu’il soit établi que la personne protégée en a subi un préjudice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [N], curateur de Monsieur [Y] [I] par ordonnance du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 25 mars 2016, et en exercice au moment de la conclusion de l’acte litigieux, le 9 janvier 2018, entretient une relation intime avec Madame [C] [I], au bénéfice de laquelle l’acte a été conclu. Cette relation était déjà existante au jour de la conclusion de l’acte, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I], fille de Monsieur [X] [I] et demi-sœur de Monsieur [Y] [I], étant en coupole depuis 1995.
L’acte litigieux, qui est une donation de Monsieur [Y] [I] au profit de Madame [C] [I] de la somme de 66 867 euros, avait pour objet, selon les défendeurs, de palier une rupture d’égalité entre les parts de chacun dans la succession de Monsieur [X] [I]. En effet Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] indiquent que Monsieur [Y] [I] a perçu de manière anticipée à la succession, diverses sommes de son père pour un total 133 734 euros.
Il résulte des conclusions mêmes de Monsieur [L] [N] et de Madame [C] [I] que le premier estimait devoir rétablir une inéquité entre sa compagne et son protégé, Monsieur [Y] [I], dès lors que celui-ci aurait perçu de manière indue diverses sommes, déséquilibrant le partage successoral. A cette fin la mention « CHEQUE EQUITE (Mme [I] [C]) » présente dans le tableau de compte pour l’année 2018 à destination du juge des tutelles, démontre de cette volonté de rétablir ce qu’il estime être un équilibre entre les parties.
Il convient de relever cependant qu’à cette date le partage successoral était totalement effectué et clôturé, l’acte notarié ayant eu lieu au cours de l’année 2016, sans qu’une des parties ne relève ce déséquilibre, pourtant antérieur à l’ouverture de la succession.
Il résulte de la relation amoureuse entretenue entre Madame [C] [I] et Monsieur [L] [N] que ce dernier ne pouvait présenter une impartialité suffisante à valablement conseiller et informer Monsieur [Y] [I] de la portée et des conséquences de la donation projetée. En effet, même si ce dernier a signé le document visant à ordonner cette donation, hors tout cadre notarié, il convient de relever qu’il bénéficiait d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, de sorte qu’il avait besoin d’une assistance constante pour tous les actes de la vie, cette mesure de protection portant à la fois sur sa personne et ses biens. Eu égard à la relation de couple de son curateur, et quand bien même celui-ci dit n’avoir nullement bénéficié des sommes dès lors qu’il travaillait et satisfaisait à ses conditions d’existence, il demeure qu’il a profité, de façon indirecte, de la somme versée à sa compagne.
Eu égard au conflit d’intérêt qui se présentait à lui, ne pouvant être impartial et œuvrer uniquement pour les intérêts de Monsieur [Y] [I], il revenait à Monsieur [L] [N] de saisir le juge des tutelles en vue de faire désigner un curateur ad-hoc chargé d’assister Monsieur [Y] [I] à l’occasion de la conclusion de l’acte. Il revenait à Monsieur [L] [N] de se déporter pour la conclusion d’un acte entre son protégé et sa compagne et d’en informer le juge des tutelles aux fins de désignation éventuelle d’une tierce personne. C’est donc en violation des dispositions de l’article 455 du code civil que ledit acte a été conclu.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la donation effectuée par Monsieur [Y] [I] le 9 janvier 2018 au profit de Madame [C] [I].
Sur la responsabilité de Monsieur [L] [N]
L’article 421 du code civil dispose que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde ».
En l’espèce, la mesure de protection judiciaire en vue de laquelle Monsieur [L] [N] était désigné était une mesure de curatelle renforcée, de telle sorte qu’il n’y a lieu d’établir l’existence d’un dol ou d’une faute lourde afin de d’engager sa responsabilité, mais seulement celle d’une faute simple.
Il ressort des éléments précédemment exposés que l’article 455 du code civil met à la charge du curateur, une obligation de faire nommer par le juge des tutelles, un curateur ad-hoc lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts.
Or, il est constant que Monsieur [L] [N] n’a pas exécuté cette obligation, manquement qui est d’ailleurs relevé par le juge des tutelles de [Localité 11], aux termes de l’ordonnance de changement de curateur du 26 janvier 2021 produite aux débats. En effet bien que Monsieur [L] [N] conteste que cette décharge ait été faite en raison d’un quelconque manquement, mais uniquement parce qu’il ne souhaitait plus exercer ces fonctions, le magistrat précise « qu’il apparaît notamment, un chèque de 66 867 euros au profit de la « demi-sœur » du protégé, et qui se trouve être également la compagne de M. [N], sans autorisation du Juge des tutelles ».
Cette faute a causé un préjudice à Monsieur [Y] [I] en ce que la donation a eu pour effet d’obérer son patrimoine à hauteur de 66 867 euros, n’étant d’ailleurs pas établi que cette donation avait pour conséquence de réaliser une répartition conforme aux dispositions applicables en matière de succession. En effet aucun document ne permet d’attester de versements antérieurs à Monsieur [Y] [I] par Monsieur [X] [I], aucune preuve n’étant portée aux débats en ce sens. De même, il ne ressort pas des termes de cette donation ou de quelconque élément versé aux débats, que Madame [C] [I] renonçait à introduire une action à l’encontre de Monsieur [Y] [I] sur ce fondement.
La faute dans la gestion du patrimoine de Monsieur [Y] [I] par Monsieur [L] [N] a eu directement pour conséquence l’appauvrissement subséquent de ce dernier, de sorte que le lien de causalité est parfaitement établi.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [S] [I] et de Monsieur [B] [I] tendant à le voir condamner in solidum avec Madame [C] [I], à la restitution de la somme de 66 861 euros tel que cela figure aux termes du dispositif de leurs écritures.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] à payer à Madame [S] [I] et Monsieur [B] [I], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’acte de donation du 9 janvier 2018 intervenue entre Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [I] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] à payer à Madame [S] [I], épouse [R], et Monsieur [B] [I] la somme de 66 861 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [I] à payer à Madame [S] [I], épouse [R], et Monsieur [B] [I], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière
La présidente
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