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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 11 sept. 2025, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM du Var |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DUPRAT + 1 CCC à Me [E] ANGELIS + 1 CCC à la CPAM du Var
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [E] GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWJB
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X]
née le 16 Décembre 1972 à ANTIBES (06600)
La Roche Longue – 127 Bd de la Croisette
06400 CANNES
représentée par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son Directeur général, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H]
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Alice PRENTCZYNSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES MARITIMES, représentée par la CPAM DU VAR.
42 rue Emile Ollivier
83082 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 octobre 2021, alors qu’elle conduisait son véhicule, Madame [R] [X] a été victime d’un accident la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [H] assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Dans les suites de l’accident, elle a présenté des douleurs dorsales et cervicales ainsi qu’une détresse psychologique sévère.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [R] [X] et a conclu, dans un rapport du 22 août 2022 que l’état de santé de l’intéressée n’était pas consolidé.
Saisi par Madame [R] [X], le juge des référés a, par ordonnance en date du 1er juin 2023 ordonné une expertise confiée au docteur [B] [N].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 février 2024.
Il relève que les lésions décrites sur le certificat médical initial (douleurs musculaires avec tensions au niveau du trapèze à gauche et au niveau des chaînes musculaires para-vertébrales cervico-dorsales, état de choc sur le plan psychologique avec angoisses, peurs et troubles du sommeil par visions obsessionnelles de l’accident), le traitement antalgique, les séances de kinésithérapie, d’ostéopathie d’hypnose et d’acupuncture, l’arrêt de travail, les doléances et les signes de l’examen clinique effectué par ses soins (rectitude du rachis cervical, sensibilité à la palpation des épineuses C6 et C7, discrète contracture du chef supérieur du trapèze des deux côtés, discrète limitation de la mobilité articulaire du rachis cervical) sont tous en relation direcet et certaine avec l’accident du 09/10/2021.
Il note l’existence d’un état antérieur constitué de lombalgies chroniques.
Il fixe la date de consolidation au 09/10/2022 et conclut aux préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : séances d’ostéopathie, d’hypnose et d’acupuncture,
— frais divers : assistance par GNM EXPERTISE SANTE
— assistance par tierce personne temporaire : 2h par jour du 09/10/2021 au 24/10/2021, 4h par semaine du 25/10/2021 au 25/01/2022,
— pertes de gains professionnels actuels : à justifier
— déficit fonctionnel temporaire :
50% du 09/10/2021 au 24/10/2021,
25% du 25/10/2021 au 25/01/2022
10% du 26/01/2022 au 09/10/2022
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 pendant un mois
— déficit fonctionnel permanent : 3%
— préjudice d’agrément : gêne au yoga sans impossibilité de reprise.
Par actes en date des 29 avril et 6 mai 2024, Madame [R] [X] a fait assigner la SA ALLIANZ et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 décembre 2024, Madame [R] [X] sollicite du tribunal, au visa de l’article 2054 du code civil italien :
— la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :
1.855€ au titre des dépenses de santé actuelles
3.420€ au titre des frais divers
14.240€ au titre de la pertes de gains professionnels actuels
2.850€ au titre de l’assistance à tierce personne
1.285,248€ au titre de la pertes de gains professionnels futurs
97.000€ au titre de l’incidence professionnelle
5.000€ au titre des souffrances endurées
1.500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
6.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent
16.000€ au titre du préjudice d’agrément
soit la somme totale de 1.433.113€
— la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 5.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite quant à elle :
— la réduction des sommes pouvant revenir à Madame [R] [X] du chef de l’accident du 9 octobre 2021 à la somme totale ne pouvant excéder 15.406,60€ comme suit :
623,10€ au titre des frais divers
1.066€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
3.000€ au titre de l’incidence professionnelle
1.042,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
2.600€ au titre des souffrances endurées
100€ au titre du préjudice esthétique temporaire
3.600€ au titre du déficit fonctionnel permanent
3.000€ au titre du préjudice d’agrément
375€ au titre des dépenses de santé futures
— le rejet des demandes de Madame [R] [X] formées au titre des frais divers, pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
— que la créance définitive de la CPAM vienne en déduction des sommes versées à Madame [R] [X] au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au tribunal une lettre datée du 9 juillet 2024 pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de 589,08€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 avec effet différé au 21 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 17 juin 2025.
MOTIFS [E] LA DECISION :
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur le droit à indemnisation de Madame [R] [X] :
Madame [R] [X] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice, qui n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [X] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Par ailleurs, si l’existence d’un état antérieur fait débat entre les parties, force est de constater que l’expert a conclu sur ce point à l’existence d’un état antérieur constitué de lombalgies chroniques au vu des éléments produits par les parties, et a même précisé, en réponse aux dires des parties que c’était la victime elle-même qui avait signalé un suivi kinésthérapique pour des lombalgies chroniques avant l’accident. Il en a manifestement tenu compte dans la fixation des postes des préjudice liés à l’accident de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une diminution des droits sur ce point.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, de l’âge de Madame [R] [X] au moment des faits (48 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I) Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 589,08€. Ces sommes correspondent à des frais médicaux pour 490,16€, frais pharmaceutiques pour 91,78€, frais d’appareillage pour 34,64€, déduction faite des franchises de 27,50€.
Par ailleurs, Madame [R] [X] sollicite une somme de 1.855€ au titre des frais assumés par ses soins tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 623,10€, s’opposant aux frais postérieurs à la date de consolidation correspondant manifestement à l’état antérieur de l’intéressée.
Sur ce, Madame [R] [X] justifie avoir assumé les frais suivants durant la période antérieure à la date de consolidation :
Séances d’acupuncture des 11/11/2021, 09/11/2021, 05/01/2022, 14/02/2022, 19/07/2022 pour 65€, 65€, 70€, 65€, 70€,
Séances d’hypnose des 14/10/202, 25/11/2021 pour 80€, 120€,
Séance d’ostéopathie du 28/10/2021, 03/11/2021, 21/03/2022, 20/04/2022, 18/07/2022 pour 55€, 55€, 60€, 60€, 60€,
les autres éléments relevant des dépenses de santé futures,
soit un total de 825€.
Total du poste : 1.414,08€ (dont 589,08€ pour la CPAM et 825€ pour Madame [R] [X])
* Frais divers (FD)
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d’hébergement, frais d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n’est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite une somme de 3.420€ au titre des honoraires d’assistance à expertise, outre 2.850€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base des conclusions du rapport d’expertise et d’un tarif horaire de 25€.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande relative aux honoraires en l’absence de justificatif, et offre une somme de 1.066€ pour la tierce personne sur une base de 13€/h.
Dans son rapport, l’expert retient en premier lieu que les frais et honoraires d’assistance à expertise par GNM EXPERTISE seront à prendre en compte. Madame [R] [X] justifie avoir réglé à cette dernière les sommes de 900€ et 2.520€ soit 3.420€ qu’il convient de retenir.
Par ailleurs, s’agissant de la tierce personne temporaire, l’expert judiciaire a retenu un besoin à ce titre de 2h par jour du 09/10/2021 au 24/10/2021 et 4h par semaine du 25/10/2021 au 25/01/2022. Sur une base de calcul d’un tarif horaire de 20€ comme cela est habituellement retenu, il convient de chiffrer ce besoin à la somme de :
2h x 16j x 20€ = 640€
4h x 13,5s x 20€ = 1.080€
soit un total de 1.720€.
Total du poste : 5.140€.
* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)
Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période. L’évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite une somme de 14.240€ sur ce poste, exposant
qu’elle exerçait au moment des faits la profession de professeur de yoga, qu’elle a dû s’arrêter pendant une période de 15 jours et n’a ensuite repris qu’à hauteur de 4 séances par semaine au lieu de 4 séances par jour.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande. Elle relève que l’expert n’a retenu aucun arrêt de travail imputable à l’accident et que la demanderesse ne produit aucun élément. Elle émet des contestations quant à la reprise du travail à hauteur de 4 séances de yoga par semaine et souligne que l’intéressée ne démontre ni l’interruption de ses activités professionnelles, ni la perte de revenus en découlant.
Dans son rapport, l’expert retient une pertes de gains professionnels actuels “à justifier”.
Il est acquis qu’au moment des faits, Madame [R] [X] exerçait une activité de professeur de yoga sous le régime de la micro-entreprise. Au cours de l’année 2020, elle avait déclaré à ce titre un revenu mensuel moyen de 333€ et, de janvier à septembre 2021, 164€ par mois (selon déclaration mensuelles produites par ses soins).
Si elle indique qu’elle a été en arrêt de travail pendant une quinzaine de jours puis a repris son activité de professeur de yoga à hauteur de 4 séances par semaine au lieu des 4 séances par jour qu’elle dispensait auparavant, elle ne produit aucun élément permettant de vérifier cet arrêt puis réduction d’activité. Elle a au contraire déclaré des revenus de 1.200€ en octobre 2021, 1.244e en novembre 2021, 1.040€ en décembre 2021, puis 482€ par mois en moyenne au cours de l’année 2022. Son avis d’impôts témoigne de même d’un revenu mensuel déclaré supérieur en 2022 qu’en 2021.
Dans ces conditions, et à défaut de toute démonstration de l’arrêt ou de la réduction de l’activité professionnelle, comme de la perte de revenus qui en a découlé, Madame [R] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures (DSF)
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation, frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés (cas des frais exposés de manière viagère).
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune dépense de santé future en lien avec les séquelles de l’accident du 9 octobre 2021 dans ses conclusions. Pour autant, il a retenu, dans le corps de son rapport en page 19, qu’il fallait tenir compte à ce titre de 5 séances de prise en charge psychologique avec la technique EMDR.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] [X] de sa demande au titre des dépenses de santé assumées par ses soins postérieurement à la date de consolidation pour des séances d’acupuncture et ostéopathie.
En revanche, pour ce qui concerne les séances EMDR, dont le coût n’est pas justifié par Madame [R] [X], il convient de lui accorder une somme moyenne de 80€ par séance, soit 5 x 80€ = 400€.
* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée postérieurement à sa consolidation dans la sphère professionnelle. Cette perte peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage et qui sont pris en compte au titre de l’incidence professionnelle.
L’évaluation de ces pertes se fait in concreto au regard de la situation antérieure de la victime et des justificatifs produits. Il faut par ailleurs déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité… En revanche, les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l’emploi…) ne doivent pas être prises en compte.
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite une somme de 1.285.248€ sur ce poste. Elle indique ne pas avoir pu reprendre son activité de professeur de yoga à temps complet et évalue sa perte de revenus en découlant à la somme de 800€ par semaine, soit une perte annuelle de 38.400€ qu’elle capitalise en appliquant l’euro de rente jusqu’à ce qu’elle ait l’âge de partir à la retraite (65 ans).
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande en relevant que l’expert n’a retenu aucune pertes de gains professionnels futurs et a indiqué que l’état de santé de Madame [R] [X] n’excluait pas la reprise du yoga. Elle ajoute que les revenus de Madame [R] [X] ont augmenté en 2023.
Dans son rapport, l’expert conclut à une absence de pertes de gains professionnels futurs.
Compte tenu des éléments ci-dessus développés, et notamment de l’absence de démonstration de la part de Madame [R] [X] de la diminution de son activité professionnelle voire de la diminution de ses revenus, il convient de la débouter de sa demande sur ce poste.
* L’incidence professionnelle (IP)
Ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite une somme de 97.000€ sur ce poste, indiquant être dans l’impossibilité de s’engager dans une pratique dynamique du yoga, s’être contenté d’un enseignement passif et avoir été contrainte de changer de secteur d’activité, ayant dû reprendre une activité mixte entre architecte d’intérieur et professeur de yoga afin de répondre à ses obligations financières.
La SA ALLIANZ IARD offre une somme de 3.000€. Elle souligne l’absence de justificatifs de la requérante quant à sa dévalorisation et ne retient que la gêne dans la pratique du yoga telle que retenue par l’expert au titre du préjudice d’agrément.
Dans son rapport, l’expert ne retient aucune incidence professionnelle. Il précise, en réponse aux dires des conseils, que “les éléments de l’examen clinique le jour de l’accédit concorde avec une reprise de son activité professionnelle habituelle sans difficulté particulière d’où l’absence d’incidence professionnelle”.
Sur ce, force est de constater que Madame [R] [X] ne justifie nullement avoir cessé ou réduit son activité de professeur de yoga dans les suites de l’accident, pas plus que d’avoir été contrainte de reprendre son activité d’architecte d’intérieur. En revanche, et en toute hypothèse, il a été retenu par l’expert qu’elle subissait une gêne certaine à la pratique du yoga, sans impossibilité de reprise. Dans la mesure où cette activité de yoga constituait son activité professionnelle principale avant les faits, une certaine pénibilité professionnelle peut être retenue. Il convient en conséquence de lui accorder une somme de 6.000€ sur ce poste.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [R] [X] ne formule aucune demande sur ce poste.
* Souffrances endurées (SE)
Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L’évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite une somme de 5.000€ sur ce poste, tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 2.600€.
Dans son rapport, l’expert retient des souffrances physiques et psychiques suite à l’accident, des cervicalgies et plusieurs séances de kinésithérapie. Il évalue ces souffrances à 2/7.
Ces souffrances peuvent être qualifiées de légères et justifient une indemnisation à hauteur de 3.000€.
* Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à indemniser l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’évaluation se fait en fonction du rapport d’expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite une somme de 1.500€ sur ce poste tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 100€.
Dans son rapport, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 pour le port du collier cervical pendant un mois. Ce préjudice peut être qualifié de très léger et justifie une indemnisation de 500€.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie…) Du fait des séquelles conservées après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite une somme de 6.000€ sur ce poste, tandis que la SA ALLIANZ IARD offre une somme de 3.600€.
L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% en retenant : “stress post-traumatique discret, cervicalgies avec une très discrète limitation de la mobilité rachidienne”.
Compte tenu de l’âge de Madame [R] [X] au moment de la consolidation (49 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 1.580, il convient de lui accorder une somme de 3 x 1.580 = 4.740€.
* Préjudice d’agrément (PA)
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour lavictime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge,niveau sportif…).
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite une somme qui ne saurait être inférieure à 16.000€ sur ce poste, indiquant que le yoga était à la fois une passion et un métier pour elle.
La SA ALLIANZ IARD offre une somme de 3.000€ sur ce poste.
Dans son rapport, l’expert retient au titre du préjudice d’agrément, une “gêne au yoga sans impossibilité de reprise”. Il est certain que la pratique de Madame [R] [X] a été impactée. Il convient en conséquence de lui accorder une somme de 4.000€ sur ce poste.
III) Répartition finale des sommes dues :
En application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Part revenant à Madame [R] [X]
Part revenant à
la CPAM
Dépenses de santé actuelles
1.414,08€
825€
589,08€
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
5.140€
5.140€
0
pertes de gains professionnels actuels
rejet
dépenses de santé futures
400€
400€
0
pertes de gains professionnels futurs
rejet
incidence professionnelle
6.000€
6.000€
0
Souffrances endurées
3.000€
3.000€
0
préjudice esthétique temporaire
500€
500€
0
Déficit fonctionnel permanent
4.740€
4.740€
0
préjudice d’agrément
4.000€
4.000€
0
Somme due
25.194,08€
24.605€
589,08€
La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à payer à Madame [R] [X] la somme totale de 24.605€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé que toute somme provisionnelle versée (ordonnée par le tribunal, ou amiablement réglée) devra être déduite du total dû à la partie civile par le défendeur au titre de son indemnisation.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 589,08€.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à verser à Madame [R] [X] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que Madame [R] [X] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident du 9 octobre 2021 ;
Déboute Madame [R] [X] de ses demandes relatives aux dépenses de santé assumées par ses soins postérieurement à la date de consolidation, aux pertes de gains professionnels actuels, aux pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— 825€ au titre des dépenses de santé actuelles
— 5.140€ au titre des frais divers
— 400€ au titre des dépenses de santé futures
— 6.000€ au titre de l’incidence professionnelle
— 3.000€ au titre des souffrances endurées
— 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.740€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4.000€ au titre du préjudice d’agrément
soit la somme totale de 24.605€ en réparation de son préjudice corporel ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 589,08€ ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [R] [X] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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