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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIBR
du rôle général
[R] [L]
c/
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
[D] [Y]
la SCP MARX – MARTINS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [R] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par la SCP MARX – MARTINS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale SUPERCARS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 19 avril 2025, monsieur [R] [L] a acquis auprès de monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale SUPERCARS, un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 11] moyennant la somme de 15.011,76 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente a été délivré à monsieur [L].
Monsieur [L] a assuré son véhicule auprès de la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Monsieur [L] a constaté que son véhicule était affecté de désordres.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 12 juin 2025.
La S.A.R.L. GARAGE JACQUEMOND a établi un devis fixant le coût des réparations à la somme de 5.507,50 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 23 et 25 septembre 2025, monsieur [R] [L] a assigné monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseignement commerciale SUPERCARS, et la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ès qualités d’assureur de monsieur [L], en référé-expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 21 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a formulé des protestations et réserves d’usage.
Monsieur [Y] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [L] verse notamment aux débats :
— un bon de commande émanant de l’enseigne commerciale SUPERCARS en date du 4 avril 2025,
— un procès-verbal de contrôle technique daté du 16 avril 2025,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 19 avril 2025,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 12 juin 2025,
— un devis estimatif émis par la S.A.R.L. GARAGE JACQUEMOND le 1er juillet 2025.
Il est constant que monsieur [L] a acquis un véhicule d’occasion de marque CITROEN auprès de monsieur [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale SUPERCARS, qu’il a ensuite assuré auprès de la S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que ce véhicule est affecté de désordres et malfaçons. Le technicien relève notamment un « bruit perceptible de résonance » au niveau de la boîte de vitesse, des traces de réparations antérieures ainsi que diverses défaillances mineures affectant en particulier les vitres, ceintures et la peinture du véhicule. Il considère que monsieur [L] ne peut pas être à l’origine de ces désordres compte-tenu de l’acquisition récente du véhicule.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission proposés compatibles avec la finalité de l’expertise seront repris.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [R] [L], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [D] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à monsieur [R] [L],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 12 juin 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [R] [L],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [R] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 janvier 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 juillet 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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