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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 févr. 2026, n° 22/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02870 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHRB
N° PARQUET : 22-243
N° MINUTE :
Assignation du :
01 mars 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] – TOGO
représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier vice-procureur
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/2870
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2022 par Mme [T] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [Y] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/2870
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [U] [Y], se disant née le 25 juillet 1976 à [Localité 2] (Togo), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993. Elle fait valoir que son père, M. [M] [Z] [Y], né en 1926 à [Localité 4] (Dahomey), a conservé la nationalité à l’indépendance du Bénin pour avoir établi à cette date son domicile de nationalité au Togo.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En tant que demanderesse à la nationalité française, dépourvue de certificat de nationalité française, Mme [T] [Y] supporte la charge de la preuve, et ce en application l’article 30 du même code. Aussi, elle ne saurait solliciter une levée d’acte de son acte de naissance pour que le tribunal puisse « s’assurer de sa régularité ». Admettre le contraire reviendrait à renverser la charge de la preuve. Cette demande sera donc rejetée.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [T] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Togo, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de son père revendiqué, Mme [T] [Y] verse aux débats la copie intégrale, délivrée le 16 décembre 2021, de l’acte de naissance d'[Z] [Y] [M], établi sur transcription du jugement supplétif n°80 rendu le 29 mai 1951 par le tribunal de premier degré d’Abomey-Calavi, ainsi que ledit jugement supplétif (pièces n°5 de la demanderesse).
Or le tribunal relève que la décision est produite en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute valeur probante.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
La décision judiciaire rendue en matière d’état civil et indiquée dans l’acte d’état civil étant le support nécessaire de celui-ci, sa production en original, au même titre que l’acte d’état civil auquel elle se rapporte est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
Il s’ensuit que l’acte de naissance d'[Z] [Y] [M] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour ce dernier, Mme [T] [Y] ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.
Partant, la demanderesse échoue à démontrer qu’elle est née d’un père français.
En conséquence, Mme [T] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/2870
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Adoté Blivi sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande avant-dire droit de Mme [T] [U] [Y] tendant à voir ordonner une levée de son acte de naissance ;
Déboute Mme [T] [U] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [T] [U] [Y], née le 25 juillet 1976 à [Localité 2] (Togo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [T] [U] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [U] [Y] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Adoté Blivi.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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