Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 30 avr. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECYZ /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECYZ
Minute n°26/00186
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCEMENT,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
substitué par Me Louise PINARDON MOSMEAU, avocat collaboratrice au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [K] [D], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECYZ /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 9 juin 2018 acceptée en la forme électronique le même jour, la SA ONEY BANK, par l’intermédiaire de la SA [N], a consenti à Mme [A] [Q] née [R] un crédit à la consommation (crédit renouvelable) d’un montant maximum de 3 000 euros.
La SA ONEY BANK a cédé à la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Mme [A] [Q] au titre du prêt susvisé, figurant sous le numéro 2020244114364209.
Se prévalant de cette cession de créance notifiée à Mme [A] [Q], d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la Société HOIST FINANCE AB, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, a fait assigner en paiement Mme [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois, notamment pour conclusions de la demanderesse sur la recevabilité de sa demande (forclusion), la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières conclusions et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La déclarer recevable en sa demande ; A titre principal, vu la déchéance du terme, condamner Mme [A] [Q] à lui payer la somme de 2 709,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 8 avril 2025 ;Subsidiairement, prononcer la « résolution judiciaire » du contrat et condamner en conséquence Mme [A] [Q] à lui payer la somme de 2 709,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 8 avril 2025 ;En tout état de cause : En cas de délai de paiement sur 24 mois, fixer des mensualités d’égal montant et prévoir une clause de déchéance du terme ; Condamner Mme [A] [Q] aux dépens ; Condamner Mme [A] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, elle estime sa demande recevable en considération d’un premier incident de paiement correspondant selon elle à l’échéance du 4 décembre 2023, donc antérieure de moins de deux ans à l’assignation du 13 novembre 2025.
Sur le fond, elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à l’intéressée par courrier du 22 novembre 2024, restée sans effet. Elle précise avoir en conséquence notifié la résiliation du contrat à Mme [A] [Q] par un autre courrier du 14 janvier 2025, lui réclamant dans le même temps paiement des sommes rendues exigibles.
Elle précise que la somme réclamée à hauteur de 2 709,06 euros correspond à un décompte au 7 avril 2025 et se décompose comme suit :
Capital restant dû au 14/01/2025 : ………………………..……….…1 843,21 eurosIntérêts échus au 14/01/2025 : ……………………………………..…..442,82 eurosCotisations d’assurance impayées : …………………………………….147,27 eurosIndemnités d’échéances impayées : …………………………………..…42,61 eurosIndemnité d’exigibilité de 8 % calculée sur le capital restant dû au 14/01/2025 : …………………………………………………………………………..147,46 eurosIntérêts contractuels au taux de 19,97 % du 15/01/2025 au 07/04/2025 : 85,70 euros
S’agissant du montant de sa créance et notamment de son droit aux intérêts conventionnels, elle souligne que l’offre de prêt est conforme aux dispositions de la loi [Localité 4], est dotée d’un bordereau détachable de rétractation, que la SA ONEY BANK a consulté le FICP avant l’octroi du prêt comme à l’occasion de chaque reconduction annuelle, et qu’elle a adressé à sa cliente les lettres annuelles de renouvellement mentionnant expressément les conditions de fonctionnement du compte.
Aucun moyen, ni de droit ni de fait, n’est développé dans la partie « discussion » des dernières conclusions de la demanderesse au soutien de sa demande subsidiaire.
Mme [A] [Q] née [R], déposant son dossier, maintient les termes de ses conclusions et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
« Entériner l’échéancier convenu entre les parties (…) » ; « Lui accorder des délais de paiement dans la limite maximale de 24 mois » ;Condamner la Société HOIST FINANCE AB aux dépens.
Elle indique ne pas contester l’existence d’impayés et expose sa situation professionnelle actuelle au soutien de sa demande de délais de paiement.
Elle indique qu’il a été convenu avec le créancier d’un échéancier en 22 mensualités de 150 euros chacune, avec une ultime échéance de 129,74 euros au 12 octobre 2027, et que les versements ont déjà débuté.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il sera enfin rappelé à toute fin utile que les dispositions relatives aux opérations de crédit à la consommation relevant de l’ordre public, elles échappent par principe au champ transactionnel.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les règles relatives à la forclusion sont des dispositions relevant de l’ordre public, à laquelle le consommateur ne peut renoncer.
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’historique de compte produit (pièce n° 16), couvrant la période du 1er octobre 2018 au 3 juillet 2024 (70 pages), révèle que :
Le dernier règlement remonte au 13 novembre 2023 (opération libellée « REPRESENT D’IMPAYE REV », d’un montant de 38,12 euros).
Des incidents de paiements sont très rapidement apparus dans la vie du compte. Ainsi, il ressort notamment de la lecture de cet historique que :
Alors qu’aucune mensualité n’a été prélevée entre mars 2020 et novembre 2020 (mention « ECHEANCE NON PRELEVEE »), les prélèvements tentés sur cette même période pour régulariser les arriérés antérieurs (« REPRESENT D’IMPAYE REV ») sont revenus impayés, à l’exception de celui de 17,26 euros le 13 novembre 2020, outre un « RGLT PRELEVEMENT » de 15 euros le 3 août 2020, insuffisants à eux deux pour régulariser les incidents antérieurs.
Le règlement des mensualités a de nouveau été chaotique à compter d’octobre 2022, avec des mensualités, pour certaines demeurées partiellement impayées (plusieurs opérations « REPRESENT D’IMPAYE REV », certes fructueuses, étant pour cause d’un montant inférieur au montant de la mensualité appelée : octobre à décembre 2022, mai 2023, juin 2023, novembre 2023), pour d’autres totalement impayées (août 2023, octobre 2023, puis décembre 2023 et suivantes).
En l’état de ces impayés antérieurs, l’ultime règlement du 13 novembre 2023, d’un montant de 38,12 euros – donc même inférieur au montant de la mensualité de novembre 2023, appelée le 3 de ce mois pour 61,48 euros -, s’impute sur les arriérés plus anciens, en application de l’article 1342-10 du code civil.
Partant, le premier incident de paiement non régularisé, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, ne correspond pas à la mensualité du 4 décembre 2023, mais lui est bien antérieur et est même bien antérieur à la mensualité du 3 novembre 2023.
Il en résulte que la demande de la Société HOIST FINANCE AB, introduite par acte du 13 novembre 2025, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est forclose donc irrecevable.
Dans ces conditions, et par voie de conséquence, il ne saurait d’évidence être conféré force exécutoire à l’ « accord » de règlement en cours, portant sur une créance forclose, pas davantage que Mme [A] [Q] ne saurait être contrainte au respect de cet « accord ».
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société HOIST FINANCE AB (publ), qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, venant aux droits de la SA ONEY BANK, irrecevable en son action contre Mme [A] [Q] née [R] au titre du prêt n° 2020244114364209 ;
REJETTE en conséquence la demande d'« entériner l’échéancier convenu entre les parties (…) » ;
CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement par défaut ·
- Titre
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Chancelier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Père ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Filiation
- Commissaire de justice ·
- Non-paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Certificat ·
- Chèque ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Partage ·
- Possession ·
- Enfant ·
- Biens ·
- Prescription ·
- Patrimoine ·
- Code civil ·
- Décès ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Société de gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Demande d'expertise ·
- Échec ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.