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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK3C
Minute n°
S.A. ERILIA
C/
M. [S] [K]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA, venant aux droits de la S.A. LOGIREM en vertu d’un traité de fusion du 19 avril 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
M. [S] [K], demeurant [Adresse 7] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 7] [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 02 Juin 2025 mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La SA LOGIREM a donné à bail à M. [S] [K] et Mme [B] [K] un logement sis [Adresse 8] G2 lot [Adresse 1] à [Localité 4] le 19 novembre 2020 moyennant un loyer mensuel actuel de 660,49 € charges comprises.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 1.943,45 €, délivré aux locataires selon acte d’huissier du 24 octobre 2024, la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM les a assignés le 14 janvier 2025 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location,
— d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais des requis,
— de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2.122,69 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— de les condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avec les augmentations légales à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— de les condamner à régler 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement ainsi que de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.
A l’audience initiale du 07 avril 2025, la SA ERILIA représentée par son avocat a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure afin de faire le point sur la régularisation devant intervenir de la part des locataires.
Seule, Mme [K] a comparu en personne en faisant valoir que son mari était parti au Maroc.
A l’audience de renvoi du 2 juin 2025, la SA ERILIA valablement représentée par son conseil a précisé qu’après les règlement intervenus, la dette s’élevait désormais à la somme de 77,96 € et a déclaré être favorable à l’octroi de délais de paiement pour permettre le règlement du solde.
Pour sa part, Mme [K], qui explique vivre seule avec ses enfants, a déclaré avoir repris le paiement de son loyer et indiqué que ses difficultés ont pour origine le départ de son mari au Maroc.
M. [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 16 janvier 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 25 octobre 2024, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les article 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 24 octobre 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 25 décembre 2024.
Sur le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
La SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 27 mai 2025, actualisant le montant de la dette locative des époux [K] à la somme de 247,53 €, en ce compris les frais de justice pour 169, 77 €.
Après déduction de ceux-ci qui n’entrent pas dans la composition de la dette locative, il y a lieu de juger que reste à devoir la somme de 77,96 €, fixant ainsi le montant de l’indemnité provisionnelle.
Il résulte en outre du relevé de compte détaillé de la période de juin 2024 à mai 2025 que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme de 660,49 €.
Le maintien dans les lieux des époux [K], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que ces derniers soient tenus solidairement au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 660,49 €.
Sur les délais de paiement
La SA ERILIA sollicitant elle même en faveur des locataires l’octroi des délais de paiement prévus par le V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu d’y faire droit, compte tenu par ailleurs de la reprise du paiement des loyers .
M. et Mme [K] sont par conséquent condamnés à payer à la SA ERILIA la somme de 77,76 € qu’ils sont autorisés à s’acquitter selon 2 mensualités de 35 € et la 3 ème du solde restant, outre le paiement des loyers courants.
Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où ils ne respecteraient pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.
Il importe d’insister auprès de M. et Mme [K] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard de la situation économique de M. et Mme [K], l’équité ne commande pas d’alourdir leur dette locative par le règlement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qui conduit à écarter la demande de la SA ERILIA.
Parties perdantes à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme [K] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 25 décembre 2024,
CONDAMNONS M. [S] [K] et Mme [B] [K] payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 77,76 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
DISONS que M. [S] [K] et Mme [B] [K] pourront se libérer de leur dette en 2 versements mensuels de 35 €, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, le troisième et dernier versement correspondant au solde,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés selon le plan d’apurement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur.
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier mois de loyer indexé et des charges récupérables, soit la somme de 660,49 €, à compter de la résiliation du bail,
DISONS que M. [S] [K] et Mme [B] [K] devront payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTONS la SA ERILIA de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que M. [S] [K] et Mme [B] [K] seront tenus aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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