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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 10 oct. 2024, n° 22/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 22/04773 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZ6S ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [C] [P] [N] épouse [E]
CONTRE
M. [T] [W] [E]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [C] [P] [N] épouse [E]
née le 17 août 1958 à CLERMONT-FERRAND (63)
Chez Farges
63770 LES-ANCIZES-COMPS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [T] [W] [E]
né le 05 mai 1956 à CLERMONT-FERRAND (63)
63 ter avenue de Belgique
63140 CHATEL GUYON
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [E] et [C] [N] se sont mariés le 11 juin 2016 à
CHÂTEL-GUYON (63), après contrat reçu par Maître [Z], notaire à MANZAT (63), le 10 mai 2016, aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte en date du 22 décembre 2022 placé le 2 janvier 2023 Madame [C] [N] épouse [E] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND (63) sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [T] [E] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge d’une indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et dont le montant serait déterminé lors de la liquidation du régime matrimonial, et accordé à l’épouse un délai de 3 mois pour se reloger ;
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’épouse prendrait à sa charge le remboursement du crédit par mensualités de 265,12 €uros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 avril 2024 pour la femme et le 2 septembre 2024 pour le mari,
Madame [C] [N] épouse [E] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 3 avril 2023, soit plus d’une année à la date du jugement à intervenir, ce qui l’autorise à solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de révoquer les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, de fixer les effets au 3 avril 2023, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15.000 €uros ;
Monsieur [T] [E] confirme que les époux ne cohabitent effectivement plus depuis le 3 avril 2023, et indique adhérer au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets au 3 avril 2023, de constater que les époux ne s’étaient consenti aucune donations ni avantage matrimonial, et de rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [C] [N] épouse [E] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 3 avril 2023, ainsi que résultant de leurs affirmations concordantes à ce titre, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux [N]/[E] pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 3 avril 2023, postérieure à la demande en divorce ; que toutefois qu’il apparaît que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce mais qu’il peut y être dérogé par le report à une date de cessation de la cohabitation et de la collaboration mais uniquement si cette date est antérieure à la demande en divorce ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que dès lors les effets seront fixées à la date à laquelle l’assignation a été placée soit le 2 janvier 2023 ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le
notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 15.000 €uros ce à quoi l’époux s’oppose ;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage ; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage, ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants ;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 11 juin 2016 le mari était gérant de société et la femme hôtesse d’accueil ; que le mariage aura duré 8 ans et demi mais la vie commune effective moins de six ans ; que le couple n’a eu aucun enfant de telle sorte que le critère du sacrifice effectué par un des époux au profit de la carrière du conjoint en lien avec l’éducation d’enfants n’existe pas en l’espèce ; que les choix opérés en commun par les époux pendant la vie commune n’ont aucune incidence apparente sur leurs niveaux de vie actuels ou futurs ;
Attendu qu’à ce jour les époux âgés de 68 ans pour le mari et de 66 ans pour la femme, sont l’un et l’autre retraité, percevant à ce titre Monsieur [E] une pension de 1.200 €uros et Madame [N] de 1.100 €uros ; que les conjoints sont propriétaires indivis de l’ancien domicile conjugal (évalué à 320.000 €) à concurrence de trois quarts pour la femme et d’un quart pour l’époux, lequel sera en outre redevable d’une indemnité pour l’occupation privative de ce bien ; que chacun des conjoints dispose d’un patrimoine propre ainsi que repris dans leurs écritures et pièces respectives, procurant manifestement à l’épouse un avantage patrimonial plus important que pour l’époux ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il n’existe pas une disparité au détriment de la femme, au sens de l’article 270 du code civil et en déboutant donc à Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce si Madame [N] sollicite que chaque époux assume ses dépens elle ne développe toutefois aucun argument de nature à conduire à la dérogation audit principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 2 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [T], [W] [E] et [C], [P] [N] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 11 juin 2016 à CHÂTEL-GUYON (63),
— l’acte de naissance du mari, né le 5 mai 1956 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 17 août 1958 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la
dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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