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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01186 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQK
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [N] [J] C/ Société MATMUT
DEMANDERESSE
Madame [N] [J], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] à [Localité 11]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
MATMUT, société d’assurance mutuelle, dont le siège social se situe au [Adresse 5] à [Localité 10], inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 485, n° de sinistre : 201N45288 X – 37P1 – F, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] est seule propriétaire depuis son divorce en 2011 d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 11], acquise par acte notarié du 26 mars 1999. Elle est assurée au terme d’un contrat multirisques habitation auprès de la MATMUT. Elle a constaté en 2020 l’apparition de fissures sur sa maison.
Par arrêté du 20 avril 2021 publié au Journal Officiel le 7 mai 2021, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Madame [J] a procédé le 11 mai 2021 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La MATMUT lui a adressé par mail du 18 mai 2021 une fiche de renseignement à lui retourner, ce que madame [J] n’a pas jugé utile de faire, estimant que les informations déjà fournies étaient suffisantes. Aucune suite n’a été donnée à sa déclaration de sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, madame [N] [J] a fait assigner la MATMUT en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
Madame [N] [J], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2024 au terme desquelles elle maintient sa demande d’expertise, répondant à la MATMUT que son action n’est pas prescrite puisqu’aucune étude de sol n’a été réalisée et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner les actes interruptifs de prescription ou de forclusion de l’action.
La MATMUT, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2024 au terme desquelles elle demande, au vu de la prescription de l’action engagée, de débouter madame [J] de sa demande d’expertise et de la condamner à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de fixer comme mission à l’expert de préconiser une solution de réparation adaptée et non préventive, par la mise en oeuvre de travaux nécessaires et suffisants pour réparer le sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la MATMUT s’oppose à la mesure d’expertise en faisant valoir que l’action exercée par l’assurée serait prescrite dès lors qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre en mai 2021 mais qu’elle n’a pas répondu à sa sollicitation d’éléments supplémentaires, de sorte que le dossier a été classé.
Toutefois, la MATMUT ne justifie d’aucun refus de garantie qu’elle aurait opposé à son assurée, de sorte que l’action de madame [J] n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription invoquée, qu’il revient en tout état de cause au juge du fond et non au juge des référés d’apprécier.
Ainsi, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. La prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec. Madame [J], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par sa déclaration de sinistre et l’arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder
[B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 11] et en faire la description ;
— constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et les pièces produites à l’appui, les décrire, en indiquer l’origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
— dire si la sécheresse de 2020 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
— préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, sur la base de devis, ainsi que la durée prévisible des travaux ;
— préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise des désordres ;
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par madame [J], au plus tard le 10 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction ;
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse, madame [N] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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