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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 sept. 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A . SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. KSB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Décision du : 09 Septembre 2025
S.A.S. SAEM, S.A. SMA SA social.
C/
S.A.S. KSB,S.A.. SUEZ EAU FRANCE
N° RG 23/01370 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7HV
n°:
ORDONNANCE
Rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSES
S.A.S. SAEM
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.A. SMA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.S. KSB
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne-Frédérique VIGNOLLE de de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 1er juillet 2025 l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 11 octobre 2017, l’Etablissement Public Association Syndicale Autorisée d’Irrigation de la Couze [Adresse 10] – ASA de [Localité 12] a confié la rénovation des stations de pompage destinées à l’irrigation des cultures de ses membres à la SAS SAEM pour la somme de 217 039,09 euros TTC.
La SAS SAEM a procédé à la mise en œuvre de quatre pompes à corps segmenté fournies par la SAS KSB, fabricant desdites pompes.
Courant 2018, la SAS Suez Eau France, en charge de la maintenance du site, a constaté l’apparition de fuites au niveau des presses étoupes des pompes.
Les dysfonctionnements ont persisté en dépit des interventions de la SAS SAEM, de la SAS KSB et de la SAS Suez Eau France.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée par le Cabinet d’expertise Socobat.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [D] le 19 mars 2019.
La procédure de référé
Par actes des 28, 29 et 31 janvier 2020, la SAS SAEM et la SA SMA SA ont fait assigner en référé la SAS KSB et la SAS Suez Eau France afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [J] [E] pour y procéder.
M. [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 9 août 2022.
La procédure au fond et l’incident
Par actes du 31 janvier 2020, les sociétés SAEM et SMA ont fait assigner la SAS KSB et la SAS Suez Eau France devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Dire et juger que la société KSB, fabricant des motopompes litigieuses, et la société Suez, chargée de la maintenance de la station d’irrigation des [14], sont responsables des dysfonctionnements récurrents constatés sur les pompes d’irrigation de ladite station ;
— Condamner, par voie de conséquence, la société KSB et la société Suez à garantir la société SAEM et son assureur SMA indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et en faveur de l’Etablissement Public Association Syndicale Autorisée d’irrigation de [Localité 12] — l’ASA et de ses membres/adhérents tant en principal, qu’intérêts, accessoires et frais ;
— Condamner la société KSB et la société Suez à rembourser à la société SAEM et son assureur SMA le coût des travaux de réfection d’ores et déjà engagés sur les années 2018 et 2019, au titre des analyses et réparations ponctuelles effectuées par la société KSB, qui se sont avérées inefficientes, et se chiffrent à la somme non définitive de 13 709,63 euros HT ;
En tout état de cause :
— Rendre un jugement, avant dire droit, arrêtant les seules indemnités relatives aux réparations, telles que ci-dessus exposées, et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société KSB et la société Suez à payer et porter à la société SAEM et son assureur SMA la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que la décision à venir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, le coût du constat de Maître [D], de l’expertise judiciaire et de la présente instance au fond.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00719.
Suivant ordonnance du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevables la SAS SAEM et la SA SMA dans leur action ;
Vu les opérations d’expertise en cours dans la procédure de référé,
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du rapport d’expertise confié à M. [E] ;
— Prononcé la radiation de l’affaire,
— Dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée,
— Réservé les dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes,
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, la SAS SAEM et la SA SMA SA ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/01370.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré parfait le désistement d’instance partiel de la SAS SAEM et de la SA SMA à l’encontre de la SAS Suez Eau France;
— Constaté par conséquent l’extinction de l’instance relativement aux demandes de la SAS SAEM et de la SA SMA à l’encontre de la SAS Suez Eau France ;
— Dit que l’instance se poursuivra entre la SAS SAEM, la SA SMA et la SAS KSB s’agissant des autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SAS SAEM et la SA SMA au paiement des entiers dépens de l’incident ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 avril 2024 et invité les parties à conclure au fond si elles l’estiment utile avant cette date,
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la SAS KSB demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la société Suez à communiquer son carnet/registre d’entretien des pompes ainsi que l’intégralité de ses bons ou rapports d’intervention sur les pompes litigieuses ;
— Condamner la société Suez à verser à la société KSB la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société Suez Eau France demande au juge de la mise en état de :
— Juger que la société Suez Eau France a satisfait à la demande de communication du carnet d’entretien des pompes ;
— Débouter la société KSB de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
A l’audience de mise en état du 1er juillet 2025, l’incident a été retenu.
La SAS KSB a indiqué que les pièces avaient été communiquées le 17 juin 2025 et s’est désistée de sa demande de communication. Elle a néanmoins maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAEM et la SA SMA SA, régulièrement constituée, n’ont formulé aucune observation en rapport avec l’incident.
L’incident a été mis en délibéré au 9 septembre 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater la production par la société Suez Eau France des pièces sollicitées par la SAS KGB.
La demande de la SAS KGB tendant à condamner la société Suez Eau France à les communiquer est ainsi devenue sans objet.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE la production par la société Suez Eau France de son carnet/registre d’entretien des pompes ainsi que l’intégralité de ses bons ou rapports d’intervention sur les pompes litigieuse ;
DIT par conséquent que la demande de la SAS KGB tendant à la condamner à communiquer lesdites pièces est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 1er novembre 2025 et délivre un délai pour répondre à la SCP Langlais Brustel Ledoux (SAS SAEM et SA SMA) pour conclusions au fond avant cette date.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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