Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01279 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPW5
AFFAIRE : [E] / [A] [S]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [1] ([1]) a établi trois contraintes en date du 20 avril 2023 signifiées le 26 avril 2023 à Monsieur [A] [S] :
— Une contrainte n°004017500-2020 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de I’année 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 633,49 euros ;
— Une contrainte n°004017500-2021 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2021, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 15 956,94 euros ;
— Une contrainte n°004017500-2022 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 22 356,48 euros.
Monsieur [S] a régulièrement formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par requête du 9 mai 2023.
Par jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s’est déclaré incompétent territorialement et a transféré l’entier dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
La [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— À titre principal, juger que les mise en demeure relatives aux cotisations des années 2020, 2021 et 2022 sont valides ;
— Valider la contrainte signifiée le 26 avril 2023 relative aux cotisations de l’année 2020 pour un montant de 12 633,49 euros ;
— Valider la contrainte signifiée le 26 avril 2023 relative aux cotisations de l’année 2021 pour un montant de 15 956,94 euros ;
— Valider la contrainte signifiée le 26 avril 2023 relative aux cotisations de l’année 2022 pour un montant de 22 358,48 euros ;
— Débouter en conséquence monsieur [S] de son opposition ;
— Débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du même code ;
— Condamner monsieur [S] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
— Rappeler y avoir lieu à exécution provisoire
Monsieur [S], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— À titre principal, prononcer la nullité des deux mises en demeure de la [1] du 8 juillet 2022 portant respectivement sur les montants de 12 633,49 € (exercice 2020) et de 15 956,94 € (exercice 2021), ainsi que la nullité de la mise en demeure du 6 février 2023 de 22 356,48 € au titre de l’exercice 2022, avec toutes conséquences de droit relatives notamment au crédit de cotisations et de contributions sociales et de majorations de retard à son profit ;
— Prononcer la nullité des trois contraintes du 20 avril 2023 signifiées chacune le 26 avril 2023 respectivement au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 pour les montants précités, avec toutes conséquences de droit relatives notamment au crédit de cotisations et de contributions sociales et de majorations de retard à son profit ;
— À titre subsidiaire, juger infondées la mise en demeure de payer de la [1] du 8 juillet 2022 au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 pour un montant de 22 356,48 €, ainsi que la contrainte subséquente n°004017500-2022 du 20 avril 2023 signifiée le 26 avril 2023 au titre des cotisations de 2022 pour un montant total, frais inclus, de 22 590,25 euros ;
— Débouter en conséquence la [1] de sa demande en paiement des cotisations et majorations de retard de Monsieur [A] [S] au titre de l’exercice 2022 pour un montant de 22 356,48 G, hors frais de signification ;
— En toute hypothèse, débouter la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au titre du paiement des frais de recouvrement des trois contraintes
— Condamner la [1] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
I. Sur la nullité des mises en demeure
A. Sur le droit de communication
À l’appui de son recours, monsieur [S] invoque la violation des articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale par la [1], plus particulièrement le droit de communication lors de l’envoi des deux mises en demeure du 8 juillet 2022 et du 6 février 2023.
Il soutient que l’information n’a pas été spontanée ni complète et préalable aux trois mises en demeures, faisant valoir que la [1] lui a écrit le 15 mars 2023 en réponse à sa demande du 10 mars 2023.
Le cotisant dénonce le fait pour l’organisme social de ne pas l’avoir informé de l’exercice de son droit à communication avant de lui adresser les trois mises en demeure.
Aux termes de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale dans sa version invoquée par le cotisant du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022 :
« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession. […] "
L’article L.114-20 dudit code précise : « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. »
L’article L.114-21 du même code prévoit quant à lui : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il se déduit des dispositions précitées que l’obligation d’information prévue à l’article L. 114-21 précité doit être satisfaite uniquement si l’organisme a usé de son droit de communication dans le cadre d’un contrôle. Ce droit de communication ne s’exerce qu’entre organisme de protection sociale ou entre organisme de protection sociale et agents de l’Etat, lorsque l’organisme a fondé sa décision sur les informations obtenues auprès de tiers, dans le cadre d’un contrôle, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En effet, il est relevé que si la [1] précise que les informations obtenues l’ont été auprès du service des impôts, pour autant, leur transmission a été effectuée en l’absence de déclaration par monsieur [S] de ses revenus et non dans le cadre d’un contrôle, si bien que les dispositions de l’article L 114-19 relative au droit de communication auprès de tiers sont inapplicables au cas d’espèce.
Par conséquent, la [1] oppose à juste titre que les revenus du cotisant ne lui ont pas été transmis dans le cadre d’un contrôle, de sorte qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un droit de communication au sens des articles précités.
La contestation de monsieur [S] sur ce point sera donc rejetée.
B. Sur la qualité de cotisant
Monsieur [S] soutient que la [1] ne justifie pas de la qualité de cotisant redressé, lui-même ou l’EURL [2]. Il rapporte que les trois contraintes ont été signifiées à son nom alors qu’il était gérant de l’EURL [2] dont l’activité principale était l’expertise comptable. Il précise avoir cessé son activité d’expert-comptable en 2022 et que la radiation de la société [2] du tableau de l’Ordre des Experts-comptables de la région Occitanie est intervenue le 9 juillet 2024.
Il dénonce le fait que les mises en demeure et contraintes ne distinguent pas quelles cotisations et contributions sociales seraient dues au titre de chaque activité en sa qualité de travailleur indépendant exerçant une profession libérale et/ou par l’EURL [2].
La [1] quant à elle, soutient que monsieur [S] cotise auprès de son organisme uniquement en tant que travailleur indépendant et souligne qu’il exerce sous la société d’expertise comptable EURL [3] devenue [2] sans qu’elle ait connaissance d’autres sociétés d’expertises comptables pour lesquelles il cotiserait à la [1].
La caisse ajoute que l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de calcul séparé. Ainsi, même si l’adhérent exerce son activité d’expert-comptable indépendant sous différentes formes sociétales, le revenu global de l’année est pris en compte pour le calcul des cotisations.
Selon la [1], il ne peut donc être distingué les cotisations et contributions sociales en fonction de chaque activité et la Caisse rappelle que c’est à l’adhérent de déclarer ses revenus et changements de situation auprès de la caisse.
*
En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, ainsi qu’il est dit à l’article R. 244-1. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale après avoir indiqué que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’exercice antérieur, énonce que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
L’article L.642-4 du code de la sécurité sociale précise que l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l’article L. 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.
Le décret nº53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes dispose, dans son article 3, que la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d’assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale qui concerne l’affiliation et les prestations de base des professions libérales pour les travailleurs indépendants.
En l’espèce, monsieur [S] ne conteste pas être redevable au titre de cotisations auprès de la [1] mais dénonce le fait pour l’organisme social de ne pas avoir précisé s’il l’était au titre de son activité d’expert-comptable ou en qualité de gérant de la société [3] devenue [2].
Or, monsieur [S] est affilié à la [1] au titre de son activité d’expert-comptable en tant que travailleur indépendant, peu importe qu’il soit gérant de l’EURL [3] devenue [2], et c’est ainsi à tort qu’il soutient que la [1] aurait dû préciser dans les mises en demeure et contraintes, si les contraintes et majorations de retards étaient dues au titre de cette activité ou en sa qualité de gérant de cette entreprise. Il est seul redevable des cotisations à titre personnel et non l’entreprise qu’il dirige.
En effet, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au titre des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu importe les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Les cotisations sont calculées en fonction du revenu professionnel non salarié issu de l’exercice d’une ou de plusieurs activités indépendantes.
En outre, les jurisprudences invoquées par monsieur [S] seront écartées en ce que les faits ne sont pas transposables au cas d’espèce.
Par conséquent, l’argumentation de monsieur [S] sera rejetée sur ce point.
II. Sur le bien-fondé des sommes dues
À l’appui de son recours, monsieur [S] dénonce le fait pour la [1] de ne pas justifier du bien-fondé et l’assiette des revenus pris en considération pour calculer l’assiette des cotisations de l’exercice 2022, précisant le lui avoir demandé le 10 mars 2023.
Il rapporte avoir cédé sa clientèle le 2 mars 2022 à la SARL [4] et indique ne plus avoir exercé d’activité d’expertise comptable après le premier trimestre 2022, précisant que près de 80% de ses revenus de 2022 et 2023 sont tirés des fruits de cette vente de clientèle.
Au cas particulier, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte. Il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Dès lors, c’est à tort que monsieur [S] dénonce le fait pour la [1] de ne pas justifier du bien-fondé et du calcul de sa créance.
En outre, si le cotisant soutient que près de 80% de ses revenus de 2022 sont tirés des fruits de la vente de la clientèle de 2022, pour autant, les seules allégations de monsieur [S], corroboré par aucun élément objectif ne peuvent suffire à établir que les sommes réclamées par la [1] seraient injustifiées.
Monsieur [S], à qui incombe la charge de la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale, ne démontre pas que les calculs effectués par la [1] et détaillées dans ses écritures sont mal fondés.
Les contraintes litigieuses seront en conséquence validées en leur principe et montant.
En conséquence, monsieur [S] sera condamné au paiement des sommes de 12 633,49 euros, 15 956,94 euros et 22 356,48 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2020, 2021 et 2022, outre les majorations de retard afférentes.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [S] en application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [A] [S] ;
Valide la contrainte n°004017500-2020 établie par la [1] le 20 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à Monsieur [A] [S] au titre des cotisations et contributions sociales pour I’année 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 633,49 euros ;
Valide la contrainte n°004017500-2021 établie par la [1] le 20 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à Monsieur [A] [S] au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2021, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 15 956,94 euros ;
Valide la contrainte n°004017500-2022 établie par la [1] le 20 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à Monsieur [A] [S] au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 22 356,48 euros.
Condamne Monsieur [A] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement.
Rejette toute autre demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Habilitation familiale ·
- Accord ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Scolarité ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Conformité ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Recherche ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Reconduction ·
- Moratoire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
- Japon ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Intervention
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Suspension ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Vieillesse
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Clôture ·
- Image ·
- Directeur général ·
- Juge ·
- Audit ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.