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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 21 avr. 2026, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00652 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKFT
AFFAIRE : [X] [P], [C] [P] C/ [N] [G] veuve [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Mars 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 27 Novembre 2023
DEMANDEURS :
M. [X] [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
M. [C] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentés par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 2 ; Maître Julien BRODIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Mme [N] [G] veuve [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 23, Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1042
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [P] et [A] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 4] (Gironde) sous le régime ancien de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants : [X] [P] le [Date naissance 1] 1963 et [C] [P] le [Date naissance 2] 1967.
Suivant deux actes notariés du 20 mai 1972 contenant donation par ses père et mère et licitation des droits indivis d’un quart par sa soeur à son profit, [S] [P] a reçu des biens fonciers bâtis et non bâtis situés sur la commune de [Localité 3] (Gironde) cadastrés sous cinq numéros différents de parcelles, et notamment une maison d’habitation et dépendances [Adresse 4]. La famille s’y est établie et y a alors vécu. Par suite du remembrement intervenu sur la commune en 1982, lesdits biens et droits sont désormais cadastrés section ZM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie totale de 69 a 00 ca.
[A] [O] est décédée le [Date décès 1] 2001 sans qu’il soit procédé à la liquidation de communauté [P]/[O] et de sa succession.
[S] [P] s’est remarié avec [N] [G] le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 3] sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts. Le couple a habité dans la maison de [Localité 3], bien propre de l’époux.
[S] [P] est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 4] et [N] [G] est restée vivre dans la maison de [Localité 3]. Le règlement de la succession a été confié à Me [D], Notaire à [Localité 5]. Ainsi Me [D] a dressé l’acte de notoriété le 14 janvier 2010 et l’acte contenant inventaire le 25 janvier 2010 à la requête des trois héritiers.
Aux termes de l’acte de notoriété et en vertu d’une donation entre époux, les biens et droits de la succession ont été répartis de la façon suivante :
— un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit revenant à [N] [G] veuve [P] ;
— les trois quarts en nue-propriété revenant à [X] [P] et [C] [P] ensemble.
[X] [P] et [C] [P] se sont alors rapprochés de Me [W], Notaire à [Localité 6], à l’effet d’obtenir des renseignements et des conseils pour régler la succession de leur défunte mère [A] [O]. Me [W] a écrit à son confrère Me [D] à plusieurs reprises en janvier, mars et juin 2010 en vue d’établir les actes de concert sans obtenir toutefois de réponse de sa part.
[N] [G] veuve [P] a de son côté saisi Me [T], Notaire à [Localité 7], à l’effet de recevoir les derniers actes de la succession de [S] [P]. C’est dans ce contexte que Me [T] a reçu le 31 mai 2011 l’acte contenant attestation de propriété immobilière ainsi que la déclaration de succession à la seule requête de la veuve.
Face à cette situation, [X] [P] et [C] [P] ont assigné [N] [G] veuve [P] par acte du 27 février 2019 devant le Président du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (devenu le Tribunal Judiciaire de la même ville à compter du 1er janvier 2020) sur le fondement de l’ancien article 808 du Code de Procédure Civile indiquant alors que dans tous les cas d’urgence, le Président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Suivant une ordonnance de référé du 11 avril 2019, la Présidente du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [A] [O] et désigné le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, d’y procéder, dire si une récompense était due par [S] [P] à la communauté [P]/[O] et dans l’affirmative procéder à la rectification des actes de la succession de celui-ci.
Par courrier du 16 avril 2019, le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde a désigné Me [U] [E], Notaire à [Localité 8] pour y procéder.
Me [E] a ouvert ses opérations le 22 juillet 2019.
Dans ce cadre, une expertise a été confiée à [B] [F], expert foncier, à l’effet d’évaluer les biens et déterminer le cas échéant le montant des récompenses.
Sur la base des rapports établis le 17 septembre 2020, Me [E] a transmis aux parties par courriel du 15 mars 2023 un projet d’état liquidatif faisant ressortir deux récompenses dues par la succession de [S] [P] à la communauté [P]/[O], la première au titre de l’amélioration de la maison d’habitation et la seconde au titre de la licitation, et par voie de conséquence une somme totale à faire figurer au passif de la succession de [S] [P] qui obligerait finalement [N] [G] veuve [P] à devoir régler une somme d’argent aux consorts [P].
Après une nouvelle période d’échanges entre les parties et leurs conseils d’alors, Me [E] a convoqué les cohéritiers pour une ultime réunion le 27 novembre 2023 en son étude et, constatant des désaccords persistants, a dressé ce jour-là un procès-verbal de difficultés.
Le procès-verbal de difficultés a été transmis au Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par Me [E] par courriel du 29 avril 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00652.
[X] [P] et [C] [P] ont assigné [N] [G] veuve [P] par acte du 12 juillet 2024 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sur le fondement de l’article 1469 du Code Civil à l’effet de voir ordonnée l’homologation de l’état liquidatif tel que transmis le 15 mars 2023.
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00975.
Par décision du 26 novembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 24/00652.
Une tentative de règlement amiable a été proposée par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Cependant, l’audience de règlement amiable (ARA) n’a pu avoir lieu compte tenu du refus des demandeurs d’y participer ainsi que constaté par le Juge en charge de l’ARA le 28 novembre2025.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, [X] [P] et [C] [P] demandent au Tribunal, en application de l’article 1469 du Code Civil, de :
homologuer le projet d’acte de liquidation dressé par Me [E] le 15 mars 2023 en ce qu’il a :
— arrêté le montant de la récompense due par [S] [P] à la communauté [P]/[O] pour l’amélioration de la maison d’habitation de [Localité 3] à la somme de 99.000 € ;
— arrêté le montant de la récompense due par [S] [P] à la communauté [P]/[O] pour le règlement de la soulte de la maison d’habitation de [Localité 3] à la somme de 46.750 € ;
— arrêté le montant des récompenses due à la communauté [P] /[O] par [S] [P], qu’il convient de porter au passif de la succession de ce dernier, à la somme de 145.750 € ;
— fixé à 72.875 €, la somme qu’il convient d’ajouter au passif successoral de [S] [P] , les droits des parties sur ce passif se décomposant comme suit :
Conjoint survivant :
— 1/4 en pleine propriété : 18.218,75 €
— 3/4 en usufruit : 16.396,87 €
[X] [P] :
— 3/8 en pleine propriété : 19.129,69 €
[C] [P] :
— 3/8 en pleine propriété : 19.129,69 €
condamner [N] [G] veuve [P] à payer la somme de 17.301,81 € à [X] [P] conformément au projet d’acte liquidatif ;
condamner [N] [G] veuve [P] à payer la somme de 17.301,81 € à [C] [P] conformément au projet d’acte liquidatif ;
condamner [N] [G] veuve [P] aux dépens toutes taxes comprises ;
condamner [N] [G] veuve [P] à payer la somme 2.500 € à [X] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner [N] [G] veuve [P] à payer la somme 2.500 € à [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, [X] [P] et [C] [P] font valoir que suite à l’envoi du projet de liquidation chiffré par Me [E] le 15 mars 2023, les parties avaient confirmé leur accord mais qu'[N] [G] veuve [P] est revenue sur sa parole par la suite en déclarant notamment qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour les désintéresser de leurs droits de sorte que l’état liquidatif n’a pas pu être régularisé. Ils expliquent que la notaire commis avait pourtant valorisé deux récompenses sur la base des rapports de l’experte [F] qui avaient été longuement discutées au cours des opérations, que la défenderesse ne saurait désormais tout remettre en cause, qu’il avait été convenu de retenir le profit subsistant au titre de la récompense pour les améliorations sur la maison, que son argumentaire au titre des travaux qui auraient été financés par les donateurs est purement dilatoire, qu’elle ne fournit aucun justificatif au sujet des travaux qu’elle prétend avoir réglés avec ses deniers personnels, que la seconde récompense pour frais de licitation est soumise au régime de l’article 1408 du Code Civil et qu’elle doit être évaluée au quart de la valeur globale des biens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, [N] [G] veuve [P] demande au Tribunal de :
fixer la récompense due par [S] [P] à la communauté dont s’agit, au titre d’améliorations sur son bien propre situé à [Localité 3] à la somme de 30.000 € ;
dire qu’elle est due à la succession de [A] [O] pour 15.000 € (1/2) ;
fixer en conséquence de ses droits dans la succession de [S] [P], la part contributive d'[N] [G] veuve [P] à un montant de 7.125 € ou subsidiairement à un montant de 8.156,50 € ;
fixer la récompense due par [S] [P] à la communauté dont s’agit, au titre de la dépense de licitation pour son montant nominal de 152,45 € ;
dire qu’elle est due à la succession de [A] [O] pour 76,22 € (1/2) ;
fixer en conséquence de ses droits dans la succession de [S] [P], la part contributive d'[N] [G] veuve [P] à un montant de 36,20 € ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
rejeter en équité les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ne pas retenir l’exécution provisoire.
En défense, [N] [G] veuve [P] reconnaît que deux récompenses sont admissibles dans leur principe mais estime pour autant que les méthodes de calcul employées par l’experte et reprises par la notaire commis sont discutables et que les résultats sont excessifs.
Sur la récompense d’amélioration de la maison, elle expose que l’expert a proposé une valeur du bien dans son état en 2009 alors qu’elle aurait dû en proposer une pour son état en octobre 2001, soit au décès de [A] [O] et de la liquidation de la communauté [P]/[O], que de significatives améliorations du bien ont été réalisées entre 2001 et 2009 (cuisine aménagée, salle de bain) et surtout après 2009 pour des travaux qu’elle a financés seule (carrelages, construction et aménagement d’une piscine avec terrasse) et qu’elle ne peut se retrouver à devoir une récompense pour des travaux qu’elle a déjà réglés. Elle propose une récompense calculée en équité à 30.000 € ou à titre subsidiaire une récompense qui tiendrait compte des travaux qu’elle a payés.
Sur la récompense au titre des frais de licitation, elle explique que le résultat proposé par la notaire commis est établi sur de mauvaises bases, que la licitation qui a eu lieu le 20 mai 1972 ne portait que sur deux parcelles de terre données par les père et mère de [S] [P] et non sur la maison qui a été donnée par sa mère dans un acte distinct, que dès lors la récompense ne peut être calculée sur la base de la valeur actuelle totale de la maison et les terrains attenants même si les références cadastrales ont été modifiées depuis le remembrement, que l’experte n’a pas revalorisé à la découpe les deux parcelles licitées pour leur quart et qu’il y a lieu de retenir une récompense fixée sur le montant au nominal soit 152,45 € (1.000 F).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Conformément aux articles 1373, 1374 et 1375 du Code de Procédure Civile applicables en matière de partage judiciaire, le Tribunal tranche les dires des parties sur la base de l’état liquidatif établi par le notaire commis. Lors du rendez-vous chez Me [E] le 27 novembre 2023 et à l’issue des opérations de liquidation de la succession de [A] [O], il a ainsi été procédé à la lecture de l’état liquidatif et les parties ont ensuite pu exprimer leurs dires (autrement dit leurs points d’accord et de désaccord sur ledit état). Ainsi il convient aux termes du présent jugement de trancher les difficultés constatées dans le procès-verbal.
L’état liquidatif étant laconique sur ce point, il convient de rappeler les dispositions applicables au litige :
— les articles 1405 et 1408 du Code Civil prévoient que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ; que l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir ;
— les articles 1412 et 1416 du Code Civil précisent qu’une récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux et que la communauté a droit à récompense, toutes les fois qu’un engagement a été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi que pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre ;
— l’article 1441 du même code indique que la communauté se dissout par la mort de l’un des époux ;
— en vertu des articles 1467, 1468 et 1469, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. Dans ce cadre il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté. La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Sur la récompense au titre des améliorations apportées à la maison de [Localité 3]
Selon un acte reçu par Me [M], Notaire à [Localité 9] (Gironde) le 20 mai 1972 [R] [Z] épouse [P] a consenti une donation au profit de son fils unique [S] [P] portant sur trois parcelles situées sur la commune de [Localité 3] (biens propres de cette dernière comme ayant été reçus par ses parents par donation de 1959) : une parcelle en nature de sol sur laquelle est édifiée une maison de quatre pièces avec chai et dépendances pour 7 a 80 ca et une parcelle de terre de 8 a 59 ca situées [Adresse 4] pour une contenance de 16 a 39 ca ainsi qu’une parcelle de vigne située même lieudit pour une contenance de 2 a 44 ca, soit une contenance totale de 16 a 39 ca + 2 a 44 ca = 18 a 83 ca, le tout évalué à 12.050 F.
Ces biens forment des biens propres par nature de [S] [P].
Il n’est pas contesté que ces biens ont pris de la valeur entre 1972 et 2001 en raison de travaux financés par des deniers dépendant de la communauté [P]/[O]. Il est ainsi évoqué l’agrandissement de la maison, la création de chambres et de sanitaires et l’apport du confort moderne.
Le principe d’une récompense au titre des améliorations apportées à la maison au cours de la communauté [P]/[O] est admis par les parties mais elles demeurent en désaccord sur son montant.
Le Tribunal n’est guère éclairé par l’état liquidatif du notaire commis sur la nature des travaux allégués, leur montant et le mode de calcul de la récompense. Il est par ailleurs regrettable qu’aucune estimation à la date du décès de [A] [O] soit en 2001 n’ait été proposée pour ledit bien alors qu’un expert foncier est pourtant intervenu. Plutôt que de désigner un nouvel expert, il est néanmoins préférable de trancher ce litige au regard des pièces et explications fournies faute de quoi la justice ne serait pas rendue dans un délai raisonnable.
Si la proposition de l’état liquidatif (99.000 €) recueille l’agrément de [X] [P] et [C] [P], elle ne satisfait pas [N] [G] veuve [P] car cette dernière prétend qu’elle a fait réaliser des travaux dans le bien à compter de 2001 et surtout après le décès de son époux en 2009 (construction d’une piscine et aménagement d’une grande et belle terrasse en 2013/2014) et que la valeur en 2009 retenue par le notaire comprend ses aménagements et améliorations. Pour autant, il convient d’écarter l’argument de cette dernière consistant à dire que les parents de [S] [P] auraient eux mêmes financé des travaux dans ledit bien, puisque cette allégation ne repose sur aucune preuve et qu’elle n’a pas connu les parties à cette époque là.
L’experte [F] a proposé une valeur de 187.000 € pour l’ensemble immobilier à la date de 2009 dans l’état de 1972 sur la base des déclarations des parties relatives à l’état du bien et l’étendue des travaux engagés pour conserver et améliorer le bien, en ne tenant pas compte de la construction de la piscine qui est intervenue ultérieurement. Elle a de plus proposé une valeur de 286.000 € au jour de son rapport soit septembre 2020.
Il ressort néanmoins de la déclaration de succession établie le 31 mai 2011 suite au décès de [S] [P] intervenu le [Date décès 2] 2009 sur déclaration d'[N] [G] veuve [P] que l’ensemble immobilier qui comprenait une maison composée d’un séjour et quatre chambres (pas de piscine alors) a été évalué à 210.000 €. Cette déclaration n’a pas fait l’objet d’un redressement par l’administration fiscale. [N] [G] veuve [P] présente divers devis et factures qui démontrent qu’elle a effectivement fait réaliser des travaux après 2009 notamment la piscine et la terrasse en 2013 pour plus de 40.000 €. Ainsi, compte tenu de l’augmentation des prix de l’immobilier dans les années 2010 et 2020, il est tout à fait cohérent que cette maison soit désormais valorisée à 285.000 € environ.
Au regard de ces éléments de réflexion et afin d’achever le travail liquidatif ordonné en 2019, le Tribunal décide qu’une valeur de 160.000 € doit être retenue pour la maison dans le cadre de la liquidation de la communauté [O]/[P] en 2001 (dans son état de 1972) et que la récompense due à la succession de [A] [O] peut être fixée à 50.000 €.
Sur la récompense au titre des frais de la licitation
En application de l’article 1408 du Code Civil, l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir. Les frais de licitation et de partage en résultant, dont le paiement a permis l’attribution d’un bien, donnent lieu, lorsque le bien se retrouve à la dissolution de la communauté dans le patrimoine d’un époux, à une récompense calculée selon les modalités de l’article 1469 alinéa 3 soit une récompense égale au profit subsistant et non à la dépense faite (cf Cass Civ1ère 6 juin 1990 n°87-1492).
En l’occurrence, il ressort de l’acte reçu par Me [M], Notaire à [Localité 9] (Gironde) le 20 mai 1972 que la transmission des biens s’est déroulée en deux temps. Ainsi dans un première partie, [H] [P] et son épouse [R] [Z] ont consenti une donation-partage au profit de [S] [P] (pour les trois quarts indivis) et de [Y] [P] épouse [V] (pour un quart indivis) portant sur les deux parcelles situées sur la commune de [Localité 3] : une parcelle de terre en friche située [Adresse 4] pour une contenance de 20 a 97 ca et une parcelle de pré située même lieudit pour une contenance de 26 a 83 ca. Puis dans une seconde partie de l’acte, [Y] [V] a cédé, à titre de licitation faisant cesser l’indivision, à son frère [S] son quart indivis portant sur lesdites parcelles moyennant le prix de 1.000 F, payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire et quittancé à l’acte.
Comme rappelé au paragraphe précédent, l’ensemble immobilier composé de la maison d’habitation et des dépendances n’était pas inclus dans cet acte car il a fait l’objet d’une donation dans un acte à part et reçu le même jour.
En application des articles précités, ces biens issus d’une donation-partage suivie d’une licitation constituent des propres de [S] [P]. Il est présumé et non contesté par les parties que le prix de 1.000 F objet de la licitation a été payé au moyen de deniers dépendant de la communauté [O]/[P].
Par suite du remembrement intervenu sur la commune en 1982, ces deux parcelles d’une contenance initiale de 47 a 80 ca ont été regroupées avec les trois autres parcelles issues de la donation du 20 mai 1073 de manière à créer deux nouvelles parcelles cadastrées section ZM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie totale de 69 a 00 ca.
L’état liquidatif rédigé par Me [E] propose un calcul de récompense égal au quart de la valeur totale des biens en 2009 (186.000 / 4 = 46.750 €). [X] [P] et [C] [P] sollicitent du Tribunal l’homologation de cette méthode de calcul. Il n’en sera rien car elle englobe tous les biens (valeur de base de calcul de 186.000 € alors que pour la récompense la valeur pour les biens identiques était de 187.000 €, le Tribunal s’interrogeant sur la raison de la soustraction de 1.000 €) et il est regrettable de constater que ni l’experte [F] ni la notaire commis n’ont pris le soin de rechercher la valeur de ces deux parcelles en 2001 (selon leur état en 1972) en procédant comme le sollicite [N] [G] veuve [P] à une ventilation à la découpe.
Si la défenderesse propose dans ses dires et ses conclusions une récompense égale à la dépense faite soit 152,45 € (conversion de 1.000 F) il ne pourra pas plus encore être fait droit à sa demande en raison des dispositions du Code Civil rappelées ci-dessus puisque la récompense est égale en pareil cas au profit subsistant.
Aussi dans un souci d’achever les opérations de liquidation dans des délais acceptables pour les parties, le Tribunal décide que les parcelles issues de l’acte de donation-licitation seront évaluées pour la liquidation de la communauté [P]/[O] et de la succession à une valeur de 10.000 € dans la mesure où l’experte [F] a précisé qu’une partie des terres était en zone A et le surplus en zone AU.
La récompense sera égale au profit subsistant calculé ainsi qu’il suit = 10.000 € – 609,80 € (équivalent de 4.000 Francs) / 4 (quart de la valeur de 4.000 F licité) = 2.347,55 €.
Sur les soultes dues aux termes du partage final à venir
La demande de condamnation directe d'[N] [G] veuve [P] au paiement de la soulte revenant à chacun des demandeurs sera rejetée étant donné que les comptes de la succession de [A] [O] doivent être terminés compte tenu de la détermination définitive des deux récompenses litigieuses et que les actes de la succession de [S] [P] doivent faire l’objet d’une rectification conformément à ce qu’avait ordonné le Juge des Référés dans l’ordonnance du 11 avril 2019.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Le Tribunal n’ayant pas fait droit aux prétentions des uns et des autres, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter la demande de [X] [P] et [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe eu égard à l’ancienneté de ce litige (la succession remonte à 2001 et l’ordonnance de référé date du 11 avril 2019). L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il soit pour autant nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’homologation de l’état liquidatif présenté par Me [U] [E], Notaire à [Localité 8] le 15 mars 2023,
FIXE la récompense due par la succession de [S] [P] à la communauté ayant existé entre [S] [P] et [A] [O] au titre des améliorations apportées au bien immobilier de [Localité 3], bien propre de l’époux, à la somme de 50.000 €,
FIXE la récompense due par la succession de [S] [P] à la communauté ayant existé entre [S] [P] et [A] [O] au titre des frais de licitation portant sur deux parcelles de terre situées à [Localité 3], biens propres de l’époux, à la somme de 2.347,55 €,
RENVOIE les parties devant Me [U] [E], Notaire à [Localité 8], pour la finalisation des opérations de liquidation au regard des récompenses ainsi déterminées,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande de [X] [P] et [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 21 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
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