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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00950 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGB
du rôle général
[K] [O]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE RESIDENCE [11]
[J] [S]
[I] [E]
S.C.I. VAL’OR DE LA TIRETAINE
GROSSES le
— la SCP MEUNIER ET DAMON
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP MEUNIER ET DAMON
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE RESIDENCE [11] sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. VAL’OR DE LA TIRETAINE, prise en la personne de ses cogérants Mme [J] [S] ou M. [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O] est propriétaire au 2ème étage d’un immeuble en copropriété dit « la résidence [11] » situé [Adresse 3] à [Localité 10] (63) d’un appartement donné en location à monsieur et madame [B].
Ces derniers ont régularisé une déclaration de sinistre consécutif à un dégât des eaux auprès de leur assureur AVIVA qui a missionné la société HYDROTECH pour procéder à une recherche de fuite.
Madame [K] [O] expose que le dégât des eaux provient de l’appartement situé au 3ème étage de la copropriété appartenant à la SCI VAL’OR DE LA TIRETAINE, madame [J] [S] et monsieur [I] [E].
Un rapport a été dressé le 02 décembre 2022.
Un second rapport de recherche de fuite a été dressé le 17 juillet 2023 par la société POLYGON, à la demande de monsieur [E] et madame [S].
Ces rapports ont révélé l’existence de désordres en provenance des parties communes de l’immeuble et ont conduit la société CEGADIM, en sa qualité de syndic de la copropriété, à missionner la société LIKO pour une recherche de fuite.
Le 18 mars 2024, madame [O] a fait parvenir au syndic un courrier aux fins de remédier à la situation.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 23 octobre 2024, madame [K] [O] a assigné madame [J] [S], monsieur [I] [E], la SCI VAL’OR DE LA TIRETAINE, prise en la personne d’un de ses cogérants, madame [S] ou monsieur [E], et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [11] » [Adresse 3], agissant poursuites et diligence de son syndic en exercice, la SARL CEGADIM, devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [J] [S], monsieur [I] [E] et la SCI VAL’OR DE LA TIRETAINE ont formulé les plus expresses protestations et réserves sur le mérite, la recevabilité et le bien fondé de la demande d’expertise judiciaire.
Par des conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [11] » a formulé des protestations et réserves.
Madame [K] [O] a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, madame [O] produit notamment :
un bail d’habitation régularisé le 13 décembre 2019un rapport HYDROTECH du 02 décembre 2022un rapport POLYGON du 17 juillet 2023un rapport LIKO du 26 août 2024. Il est constant que l’appartement appartenant à madame [O] et donné à bail aux consorts [B] a subi un dégât des eaux au cours de l’année 2022.
Il résulte du rapport d’intervention pour recherche de fuite de la société HYDROTECH en date du 02 décembre 2022 que des auréoles d’humidité sont présentes sur le plafond de la cuisine de l’appartement de madame [O]. L’expert relève que le plafond est très humide au regard des mesures effectuées.
Dans le même rapport, le technicien observe une baisse de pression sur le réseau d’eau chaude de la cuisine dans l’appartement de monsieur [E] ainsi qu’une fuite. En outre, il indique qu’il existe des fissures infiltrantes sur l’évent situé sur le toit terrasse de l’immeuble ainsi qu’un décollement de l’étanchéité autour de celui-ci.
En outre, le rapport établi par l’expert de la société POLYGON le 17 juillet 2023 met en évidence une micro fuite sur le réseau d’eau froide dans l’appartement de monsieur [E] générant de l’humidité dans la cuisine. L’expert confirme également la fuite provenant d’un défaut d’étanchéité au niveau de la sortie d’évent de la colonne eau usée sur le toit terrasse, « plus précisément au niveau de l’étanchéité et la sortie du tuyau droit ». Il préconise le changement du tuyau eau froide et eau chaude depuis le départ en dalle du placard de la cuisine ainsi qu’une reprise d’étanchéité au niveau de la toiture terrasse.
Par ailleurs, la société LIKO retient à la suite de son intervention du 23 août 2024 :
« un défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation d’eaux usées de l’évier de la cuisine. Nous avons en effet constaté la présence d’eau colorée sur la bâche de protection au plafond de la cuisine de Mme [B]. Cependant, nous n’avons pas pu localiser l’élément fuyard compte tenu que le réseau d’évacuation d’eaux usées de la cuisine est en dalle »« un défaut d’étanchéité des chapeaux de protection des cheminées sur le toit terrasse. Lors de ce test, nous avons en effet observé un écoulement d’eau colorée le long du tuyau d’évent du réseau d’évacuation d’eaux usées ainsi que sur le sol de la faine technique à l’aplomb de la zone sinistrée »« lors du test sur les chapeaux de protection des cheminées, nous avons également visualisé un écoulement d’eau provenant d’un luminaire au plafond de Mme [S] et M. [E] qui nous a contraint d’interrompre le test afin de ne pas créer d’autres désordres ». L’expert préconise notamment la réparation des chapeaux de protection des cheminées et la mise en place des chapeaux de protection sur les sorties d’évents et sur les ventilations des gaines techniques.
Enfin, l’expert de la société LIKO constate la présence d’humidité dans la chambre d’enfant de l’appartement loué aux consorts [B] par madame [O], pour laquelle il préconise d’étancher les traversées d’acrotère des tuyaux d’évacuation d’eaux pluviales de la terrasse et de refaire l’étanchéité de la casquette devant les barbacanes.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Madame [O], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [V]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [Y] [F]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] (63), à savoir l’appartement situé au 2ème étage appartenant à madame [O] et loué aux époux [B], l’appartement au 3ème étage appartenant aux consorts [S]-[E] et à la SCI VAL’OR DE LA TIRETAINE et les parties communes de l’immeuble, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport HYDROTECH du 02 décembre 2022, le rapport POLYGON du 17 juillet 2023, le rapport LIKO du 26 août 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [K] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [K] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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