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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04605 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6BF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [W] [M] épouse [Y]
née le 05 Mai 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – Chez Madame [Y] [Q] – [Adresse 3] [Localité 3] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 mars 2020 la société [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [W] [M] épouse [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 459,14 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 459,00 euros.
Par courrier reçu le 26 septembre 2024 par le bailleur, Madame [W] [M] épouse [Y] a informé ce dernier de son intention de résilier le bail à compter du 30 septembre 2024, précisant avoir d’ores et déjà quitté le logement.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de [Localité 1] HABITAT, a fait délivrer le 13 novembre 2024 à Madame [W] [M] épouse [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 864,68 euros.
Par courrier simple du 21 octobre 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par courrier reçu le 23 décembre 2024 par le bailleur, Madame [W] [M] épouse [Y] a adressé à ce dernier les clés du logement loué, lui indiquant ne pas pouvoir se rendre à l’état des lieux de sortie.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 septembre 2025, notifiée à étude, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Madame [W] [M] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner Madame [W] [M] épouse [Y] au paiement des sommes suivantes :
5 394,60 euros au titre de sa créance locative ;100,00 euros à titre de dommages et intérêts ;200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté, a indiqué que la locataire avait quitté les lieux sans qu’un état des lieux de sortie ne puisse être réalisé et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [M] épouse [Y], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 5 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme globale de 5 394,60, échéance du mois de décembre 2024 incluse (du 1er au 26 décembre 2024) et déduction faite du dépôt de garantie.
Il ressort du décompte produit que l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sollicite le paiement du loyer, ainsi que des charges locatives, jusqu’au 26 décembre 2024, soit trois mois après réception du courrier de désistement de la locataire du 26 septembre 2024, conformément au délai de préavis mentionné dans le contrat de bail.
Toutefois, une partie de la créance concerne un surloyer, s’élevant à 1 278,97 euros (25 + 441,74 + 441,74 + 370,49).
L’article L441-9 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
En outre, aux termes de l’article R441-26 alinéa 2 du même code, « le montant maximum de l’indemnité pour frais de dossier prévue à l’article L. 441-9 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement ».
Dès lors, il convient de rappeler, en application de l’article L441-9 du CCH, que l’annexe du bail relatif au supplément de loyer de solidarité ne permet son application d’office aux locataires qu’aux conditions qu’ils ne répondent pas dans le délai d’un mois à la demande de renseignement et qu’ils ne répondent pas davantage dans les 15 jours suivant mise en demeure. La mise en demeure doit, par ailleurs, reproduire l’article L441-9 du CCH.
En l’espèce, la demanderesse ne produit ni la demande de renseignement, ni la mise en demeure, exigées par les dispositions légales.
Elle sera donc déboutée de sa demande de surloyers.
S’agissant du reste de sa créance locative, évaluée à 4 115,63 euros après déduction du surloyer, il ressort de l’ensemble des justificatifs fournis, que celle-ci est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [M] épouse [Y] à payer la somme de 4 115,63 euros actualisée au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [W] [M] épouse [Y].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [M] épouse [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024 ainsi que de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [Y] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, la somme de 4 115,63 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024 et de l’assignation ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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