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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00366
Dossier : N° RG 25/01070 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT2R
ORDONNANCE
Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [B] [P]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Sandra CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 29 août 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [B] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [B] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 23 juillet 2024.
Par décision du préfet de la Sarthe du 04 mars 2025, la réintégration en hospitalisation complète de M. [B] [P] a été prononcée.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [B] [P] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à sortir car il trouve le temps long. Il a expliqué avoir eu des permissions de sortir qui se sont bien passées mais ne pas avoir de projet. Il a indiqué avoir un traitement qu’il respecte.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [B] [P] a été motivée initialement par un syndrome délirant persécutif avec un risque hétéro-agressif sévère. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient souffre d’une psychose chronique avec un syndrome de persécution latent. Il ne présente toutefois pas de troubles du comportement et ne manifeste pas d’opposition aux soins. Néanmoins, l’appropriation des troubles n’est que partielle et le traitement continue d’être adapté. Ainsi, les travaux de psychoéducation et de projet de vie se poursuivent afin de permettre sa réhabilitation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [P] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [B] [P] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [B] [P]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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