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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er déc. 2025, n° 25/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03813 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CRA
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [V]
né le 09 Octobre 1981
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [S] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Y] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 22 mai 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 29 mai 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 27 juin 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [V] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 20 novembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 21 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 27 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il évoque «une pénurie de médicament dans mon dosage habituel pour mon injection-retard, ce qui a provoqué une phase hypomane, raison pour laquelle j’avais accepté la réintégration, depuis lors, je me sens mieux, la permission du week-end dernier s’est bien passée», raison pour laquelle il souhaite au mieux un programme de soins ambulatoires,
Vu les observations de son avocate qui reprend à son compte les arguments de l’intéressé, lucide sur son état, et dont les progrès réalisés depuis sa réintégration permettraient selon elle de remettre en place le programme de soins ambulatoires escompté,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [V] – souffrant d’un trouble psychiatrique schizo-affectif chronique alors en rupture de traitement – a été admis en urgence au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 22 mai 2024 en raison d’une décompensation avec trouble du cours de la pensée, désorganisation comportementale, présentation incurique, anosognosie et idées délirantes mégalomaniaque et de persécution. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 27 juin 2024, il faisant l’objet d’une réintégration le 20 novembre 2025 en raison d’une humeur augmentée avec des symptômes psychotiques, un discours diffluent ainsi que des signes de décompensation de son trouble sur un mode maniaque.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration de la situation (baisse des symptôme d’accélération psychique, sommeil en progrès, pas de menace auto/hétéro-agressive), les traitements dispensés demeurent en cours d’adaptation, de sorte qu’une sortie prématurée serait en l’état de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [V] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [V],
M. [O] [S]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03813 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CRA
Ordonnance en date du 01 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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