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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/06261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Catherine GAUTHIER
barreau de Lyon
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06261 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7D7X
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 21 Mars 2000 à COLMAR (68), demeurant 99 Avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS ALFORT
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, M. [G] [N] a consenti à M. [D] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé 98 rue Kléber Prolongée, 13003 Marseille, moyennant un loyer mensuel de 390 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
La société Action Logement Services s’est portée caution, via le dispositif de garantie Visale n° A10260012865 afin de garantir le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société Action Logement Services a fait délivrer à M. [D] [F] un commandement de payer la somme principale de 1.800 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
M. [D] [F] a quitté les lieux le 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société Action Logement Services a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
5.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 1.800 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au bail meublé :
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 (à l’exception du l), 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10157509352 signé entre M. [G] [N] et la société Action Logement Services le 1er juillet 2022 qui stipule (article 8.1) que «sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées ».
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société Action Logement Services, en qualité de caution, a réglé la somme en principal de 3.600 euros au bailleur au titre des impayés de M. [D] [F].
La caution ayant réglé à la place de la locataire, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Il convient donc de déclarer la société Action Logement Services recevable à agir.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats une quittance subrogative émise le 11 décembre 2024 ainsi qu’un décompte arrêté à l’échéance de décembre 2024 selon lesquels la créance s’établit à la somme de 3.600 euros correspondant aux garanties payées par elle, hors frais de procédure.
Subrogée dans les droits et actions de M. [G] [N] et en l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, la société Action Logement Services est fondée en sa demande.
M. [D] [F] ne démontrant pas avoir réglé les sommes dont le paiement est réclamé au titre de la quittance subrogative, sera condamné à payer la somme de 3.600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté à l’échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 1.800 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute de M. [D] [F] et d’un préjudice de la requérante, en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société Action Logement Services les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la société Action Logement Services recevable à agir ;
Condamne M. [D] [F] à payer à la société Action Logement Services la somme de 3.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 1.800 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS Action Logement Services ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 septembre 2024 ;
Rejette la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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