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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00710 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 novembre 2024
88C
N° RG 22/00710 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXDW
Minute N° 24/01125
du 25 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.C.E.A. LA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC
C/
MSA DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
S.C.E.A. LA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC
MSA DE LA GIRONDE
Me Julie DYKMAN
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Luc MORLION, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. LA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC
4 Lieu-dit Larmevaille
33420 DAIGNAC
représentée par Me Julie DYKMAN, avocate au barreau de Libourne
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mr [C] [H], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00710 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXDW
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une opération de contrôle de main d’œuvre sur la commune de DAIGNAC (33) le 10 Juin 2021 réalisé par l’Adjudant [S] [X] de la Gendarmerie Nationale accompagné des agents de contrôle agrées et assermentés de la Caisse de Mutualité Agricole (MSA) de la GIRONDE, un procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 806/2021 a été établi le 11 Juin 2021 à l’encontre de la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC.
Le 4 Janvier 2022, la MSA de la GIRONDE a adressé à la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC une lettre d’observations faisant part du constat selon lequel quatre de ses employés contrôlés en situation de travail exerçaient une activité en usant de faux documents d’identité, entraînant l’annulation de l’ensemble des exonérations lui bénéficiant pour la période du 16 Mars au 10 Juin 2021 pour un montant de 11.022,55 Euros.
Par courrier daté du 3 Mars 2022, le Conseil de la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC a formulé ses observations et contesté la suppression de l’exonération de ses cotisations pour la période concernée.
Par courrier daté du 14 Mars 2022, l’agent de contrôle a informé la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC que ses observations ne modifiaient pas ses conclusions et l’a invitée à prendre contact avec le service de recouvrement.
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) le 31 Mai 2022, le Conseil de la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC a saisi Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de solliciter l’annulation de la décision de la MSA de la GIRONDE de suppression des exonérations en date du 4 Janvier 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la mise en état du 11 Janvier 2024 et après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 24 Septembre 2024.
*.*.*.*
Par requête valant conclusions déposées à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC demande au tribunal, au visa des articles L.133-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, L.522-1 et suivants et L.8221-1 et suivants du Code du Travail, de :
— annuler la décision de la MSA de la GIRONDE de suppression des exonérations de cotisations sociales lui ayant été accordées en date du 4 Janvier 2022,
— condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC conteste avoir eu recours à un quelconque travail dissimulé. Elle invoque sa bonne foi et soutient qu’elle n’avait aucune raison de penser que ses ouvriers étaient en situation irrégulière et qu’ils usaient de faux document d’identité pour travailler. Elle fait ainsi valoir qu’en l’absence de caractérisation d’infraction à son encontre, la MSA ne peut pas procéder à l’annulation des exonérations de cotisations sociales dont elle bénéficie.
*.*.*.*
En défense, par conclusions datées du 16 Avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de constater l’irrecevabilité du recours de la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC.
Elle fait valoir que la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC a saisi directement le tribunal suite à la notification du 4 Janvier 2022 sans solliciter préalablement la Commission de Recours Amiable. Sur le fond, elle soutient que suite au constat d’infraction de travail dissimulé et conformément aux dispositions de l’article L.133-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, elle est bien fondée à procéder à la suppression des exonérations et réduction dont la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC a pu bénéficier.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur le 31 Mars 2019, «les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
Il convient de rappeler que la saisine préalable de la Commission de Recours Amiable est obligatoire et d’ordre public, son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 4 Janvier 2022, la MSA de la GIRONDE a fait part à la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC de ses observations suite au procès-verbal de travail dissimulé en date du 11 Juin 2021 relevant à son encontre des infractions de travail dissimulé.
Dans cette lettre, elle rappelait à la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations (ou 60 en cas de demande de sa part) et que passé ce délai la MSA de la GIRONDE lui adresserait un avis de mise en demeure en recouvrement de la somme de 11.022,55 Euros.
En outre, il ressort du courrier de la MSA de la GIRONDE du 14 Mars 2022 (pièce 15 de la requérante) que la caisse a bien été destinataire d’un courrier de contestations de la part de la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC en date du 3 Mars 2022 mais que l’organisme a maintenu sa position tendant à l’annulation des exonérations de cotisations sociales précédemment octroyées. Ce courrier se terminait en indiquant à la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC qu’elle pouvait «prendre contact avec notre service recouvrement afin de trouver une solution de paiement adaptée à votre situation»
Or, le tribunal constate qu''il ne dispose d’aucun élément postérieur à ce dernier courrier et notamment d’une mise en demeure, matérialisant la mise en route par la caisse d’une procédure de recouvrement.
En tout état de cause, la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC ne justifie pas avoir saisi la Commission de Recours Amiable préalablement à son action portée devant le tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que son recours exercé devant le tribunal est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et est donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de saisine de la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE préalable à la saisine de la présente juridiction,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC,
CONDAMNE la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SCEA FERME BIOLOGIQUE DE DAIGNAC de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Novembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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