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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 oct. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03742 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01170 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GCW
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[T] [B] [M]
né le 05 Avril 2010 à
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Mme [T] [U] [S] ([Localité 17])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [H]
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : ELGUER Christine,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 4 décembre 2024, la [Adresse 13] ([12]) a attribué à Madame [T] [U] [S] pour sa fille, [T] [B] [M] née le 5 avril 2010 une orientation vers un institut médico-éducatif pour la période du 28 novembre 2024 au 30 avril 2030, une orientation vers un SESSAD pour la période du 28 novembre 2024 au 31 août 2029 ainsi que l’ allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2029 mais a refusé l’octroi du complément.
Après recours préalable infructueux, Madame [T] [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mars 2025, aux fins d’attribution du complément de 1ère catégorie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Madame [T] [U] [S], comparait accompagnée de sa fille et maintient sa demande au titre du complément 1ère catégorie.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle expose des frais d’équithérapie – activité dont les bienfaits sur sa fille ont été observés – qui constituent une charge financière importante.
La [Adresse 15] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de débouter Madame [T] [U] [S] de sa demande de complément et de la condamner aux dépens.
L’organisme fait valoir que le montant prévisible des frais de Madame [T] [U] [S] est inférieur au barème fixé pour le complément 1, précisant que les frais de kinésithérapie sont entièrement pris en charge par la sécurité sociale et que, s’agissant de l’équithérapie, seul le surcoût lié au handicap est pris en considération pour l’appréciation du montant des frais.
La [10], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 octobre 2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution du complément de catégorie 1
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du Code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Selon l’article R541-2 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la [12], au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale prévoit que le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Selon l’instruction interministérielle DSS/2B/2024/43 du 20 mars 2024 relative à la revalorisation au 1er avril 2024 des prestations familiales, applicable en l’espèce puisque la demande a été formée le 15 avril 2024, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s’élevait à 466,44 €.
Ainsi, pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément à l’AEEH de 1ère catégorie, il est nécessaire que les dépenses mensuelles liées au handicap soient supérieures à 261,21 € par mois.
En l’espèce, par décision du 12 juillet 2024, la [12] a reconnu à [T] [B] [M] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%, et inférieur à 80%.
Il ressort des éléments du dossier que [T] [B] suit des cours particuliers d’équithérapie une fois par semaine depuis le mois d’octobre 2024.
Il résulte du devis joint à la demande que le coût annuel des séances d’équithérapie s’élève à la somme de 1.296, soit 108 € par mois.
Il résulte par ailleurs des factures que le coût unitaire d’une séance s’élève à 25 € par mois, soit une dépense mensuelle de l’ordre de 100 €.
Les frais de trajet ne sont pas pris en considération, tout comme les frais de kinésithérapie pris en charge par l’assurance maladie.
Il en résulte que Madame [T] [U] [S] ne justifie pas de dépense mensuelle liée au handicap supérieur à la somme de 261,21 €.
La condition d’octroi du complément 1ère catégorie n’étant pas remplie, Madame [T] [U] [S] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [U] [S] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que Madame [T] [U] [S] ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier du complément 1ère catégorie de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé accordée à sa fille [T] [B] [M],
DÉBOUTE Madame [T] [U] [S] de sa demande au titre du complément 1ère catégorie de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé accordée à sa fille [T] [B] [M],
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [U] [S],
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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