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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 oct. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ZOLPAN c/ S.A.S. ARGILUS, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP |
Texte intégral
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGVT – ordonnance du 29 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ZOLPAN
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 301 621 884
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, postulant, toque : 38, substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur de la société AJ RAVALEMENT et de société ARGILUS
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE, Toque : 09
S.A.S. ARGILUS
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 815204821
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [M] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 7].
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGVT – ordonnance du 29 octobre 2025
Selon devis du 19 mai 2022, M. [V] [M] a confié à la SAS AJ RAVALEMENTS le ravalement de la façade de sa maison. Ce ravalement a été réalisé avec de l’enduit de torchis fourni par la SAS ZOLPAN et fabriqué par la SAS ARGILUS, moyennant la somme de 3 850 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant les travaux, par acte du 12 septembre 2024, M. [V] [M] a fait assigner la SAS AJ RAVALEMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 17 octobre 2024, la SAS AJ RAVALEMENTS a fait assigner la SAS ZOLPAN devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables à la SAS ZOLPAN les opérations d’expertise qui seraient ordonnées à sa demande de M. [V] [M].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [K] [E], ultérieurement remplacée par [C] [Z].
Par actes séparés des 25 juillet et 18 août 2025, la SAS ZOLPAN a fait assigner la SAS ARGILUS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AJ RAVALEMENTS et de la SAS ARGILUS devant le président de ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 9 septembre 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 à la SAS ARGILUS, la SAS ZOLPLAN demande au juge des référés de :
— rendre commune et opposable à la société ARGILUS, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARGILUS et en sa qualité d’assureur de la société AJ RAVALEMENT l’ordonnance du 4 décembre 2024 ayant commis Mme [E] en qualité d’expert judiciaire remplacée selon ordonnance du 16 juin 2025 par M. [Z] ;
— condamner la SAS ARGILUS à lui communiquer ses polices d’assurances pour les années 2023 et 2024 sous astreinte de 50 euros de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouter la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARGILUS de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— en raison des doutes exprimés au cours des opérations d’expertise sur la qualité et l’adaptabilité de l’enduit fabriqué par la SAS ARGILUS, sa mise en cause apparaît nécessaire ;
— n’ayant pas la qualité de constructeur, l’assureur de la SAS ARGILUS peut être, conformément à l’article L124-5 du Code des assurances, soit celui au jour du fait dommageable ou celui au jour de la réclamation, justifiant que soit communiqué les attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024 ce qui permettra de déterminer l’identité de l’assureur en risque.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 août 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AJ RAVALEMENTS et en qualité d’assureur de la SAS ARGILUS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— donner acte de ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur de la SAS AJ RAVALEMENTS ;
— débouter la SAS ZOLPAN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARGILUS ;
— mettre hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARGILUS ;
— condamner la SAS ZOLPAN aux entiers dépens, et à payer à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARGILUS une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— donner acte de ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur de la SAS ARGILUS
Elle fait valoir qu’elle n’était l’assureur de la SAS ARGILUS ni au moment de l’ouverture du chantier ni au moment de la réclamation, indiquant avoir résilié la police d’assurance au 31 mars 2021 et précisant que la société QBE EUROPE serait l’assureur de la société ARGILUS depuis le 27 avril 2022.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SAS ARGILUS n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.»
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Compte tenu des dégradations constatées de l’enduit posé sur les façades de l’immeuble litigieux, la société ZOLPAN justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS ARGILUS, fabricante de l’enduit, dont la responsabilité pourrait être engagée, ainsi qu’à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AJ RAVALEMENTS en charge des travaux dont la garantie est susceptible d’être mobilisée.
Cependant, étant justifié de la résiliation du contrat d’assurance souscrit entre la société ARGILUS et la SMABTP au 31 mars 2021, soit à une date antérieure à la régularisation du devis de travaux et leur exécution, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARGILUS sera mise hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L241-1 du Code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au Code civil.
Selon l’article L 124-5 du code des assurances l’assureur en risque est l’assureur soit au jour du fait dommageable , soit au jour de la réclamation.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
La SMABTP ayant été mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société ARGILUS, il sera fait droit à la demande présentée par la société ZOLPLAN tendant à voir condamner la société ARGILUS à communiquer ses polices d’assurances souscrites en 2022 et 2023.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte en l’absence de toute mise en demeure préalable délivrée par la société ZOLPLAN à l’encontre de la société ARGILUS.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même Code.
La SAS ZOLPAN sera donc tenue aux dépens.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ARGILUS sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ZOLPLAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ARGILUS ;
DEBOUTE la SAS ZOLPLAN de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ARGILUS ;
ENJOINT à la SAS ARGILUS de communiquer à la SAS ZOLPAN l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son assureur de responsabilité civile et décennale au cours des années 2022 et 2023 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SAS ARGILUS et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS AJ RAVALEMENTS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 ;
DIT que la SAS ZOLPAN communiquera sans délai à la SAS ARGILUS et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS AJ RAVALEMENTS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ARGILUS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AJ RAVALEMENTS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 3] ;
CONDAMNE la SAS ZOLPAN aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ARGILUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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