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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 24/09513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/09513 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVDG
N° MINUTE : 25/00049
AFFAIRE
[U] [T] épouse [N]
C/
[O] [K] [N]
DEMANDEUR
Madame [U] [T] épouse [N]
1 avenue de l’abbé Saint-Pierre
92150 Suresnes
représentée par Me Marine QUEHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 418
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K] [N]
2 rue des anciens combattants
85580 TRIAIZE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O], [K] [N] et Madame [U] [T], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 6 janvier 2007 devant l’officier d’état civil de Suresnes (92), après contrat reçu le 30 novembre 2006 par Maître [M], notaire à Suresnes.
De leur union sont issus :
— [Z] [N], né le 29 octobre 2005 à Suresnes ;
— [I] et [V] [N], nés le 18 janvier 2009 à Colombes.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, Madame [T] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024, demandant au juge aux affaires familiales de :
« I. SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Madame [U] [T] et Monsieur [O] [N] sur le fondement de l’altération du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L], et la mention de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
A. LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
CONSTATER que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint, à l’issue du divorce, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences prescrites par l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 4 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
DIRE n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire ;
B. LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
ACCORDER au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— En période scolaire : pour les vacances de la Toussaint, de Noël et d’hiver, la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des vacances les années paires, ainsi que l’intégralité des vacances de printemps les années paires, comme les années impaires ;
— Hors période scolaire : la première moitié des vacances chez le père, la seconde chez la mère, sans alternance d’une année sur l’autre.
DIRE que le père prendra en charge le trajet des enfants, matériellement et financièrement ;
CONDAMNER Monsieur [O] [N] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total ;
DIRE que les frais exceptionnels des enfants, tels que les frais de scolarité, de permis, de santé non remboursés, seront partagés par les parents, après accord préalable, au prorata des revenus de chacun.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Il n’a pas été formé de demande de mesures provisoires.
A l’audience d’orientation du 3 décembre 2024, seule Madame [T] a comparu, assistée de son conseil. Monsieur [N], régulièrement assigné à son adresse actuelle, par voie de remise à étude, le 14 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 17 janvier 2025 aux fins de constitution éventuelle du défendeur et clôture.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions en demande, il sera renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et la décision mise en délibéré sans audience au 03 avril 2025 après accord exprès en ce sens de Madame [T], par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 14 novembre 2024.
Madame [T] a déposé le 09 janvier 2023 une main courante indiquant son départ du domicile conjugal le 04 décembre 2022 et précisant qu’elle laisse temporairement les enfants avec son époux à Traize en Vendée, 2 rue des Anciens Combattants, qu’elle a trouvé un emploi dans les Hauts-de-Seine et envisage de faire venir les enfants pour la rentrée scolaire 2023 pour ne pas les déstabiliser en pleine année, ces derniers souhaitant toutefois résider avec elle à l’avenir et ayant conservé tout un cercle amical d’enfance à Suresnes.
L’avis d’impôt des époux était adressé en 2022 à l’adresse de Triaize, en Vendée (domicile conjugal). Madame [T] produit des bulletins de paie personnels de janvier à mars 2023 adressé à son domicile actuel de Suresnes, et une attestation sur l’honneur, avec pièce d’identité, de Monsieur [N] faisant part de son accord pour l’inscription des enfants à l’école à Suresnes pour l’année 2023-2024.
L’ensemble de ces éléments corroborent les déclarations de main courante et établissent que les époux ont résidé séparément depuis le 4 décembre 2022 soit plus d’un an à la date d’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, et en l’absence de demande liquidative, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et au regard de ce qui précède la date des effets du divorce sera fixée au 4 décembre 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la juridiction.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et les déclarations de Madame [T], non contestées par Monsieur [N] qui n’a pas comparu, établissent que les deux enfants mineurs résident actuellement à son domicile. Il y a lieu de statuer en ce sens dans leur intérêt, pour préserver leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce et compte tenu de ce qui précède et de l’absence de toute particularité soulevée concernant la situation familiale ou les liens père enfants, il convient d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires à l’exception des vacances de printemps (totalité des vacances).
Cette mesure est de l’intérêt des enfants en ce qu’elle leur permet de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, tout en tenant compte de la distance géographique.
Les frais de trajet liés à l’exercice de ce droit seront pris en charge par le père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [T] ne fait aucun exposé de sa situation financière. Les pièces produites font apparaître qu’elle est négociatrice immobilière et a perçu entre janvier et mars 2023 un salaire moyen mensuel de 1.517 euros. Elle justifie d’un crédit à la consommation d’une mensualité de 160 euros jusqu’en 2027.
Elle ne justifie pas de ses charges.
Au regard de l’avis d’impôts commun 2022 sur les revenus 2021 Monsieur [N] percevait alors un revenu mensuel moyen de 1.705 euros. Ses charges ne sont pas connues. Il supportera des frais de trajet des enfants.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de faire droit à la demande, raisonnable, de Madame [T] et de fixer à 150 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père, soit 450 euros mensuels.
Il convient par ailleurs de dire que les frais exceptionnels des enfants, tels que les frais de scolarité, de permis, de santé non remboursés, seront partagés par les parents, après accord préalable, à hauteur de moitié (correspondant en ordre de grandeur au prorata actuel des revenus de chacun selon les éléments détenus par la juridiction).
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [T].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O], [K] [N],
né le 20 mai 1980 à Suresnes (92)
et de Madame [U] [T]
née le 22 décembre 1981 à La Garenne-Colombes (92)
6 janvier 2007 à Suresnes (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 décembre 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] et par Madame [T] à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires d’automne, de fin d’année, d’hiver et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— l’intégralité des vacances de printemps ;
— à charge pour le père de prendre matériellement et financièrement en charge les trajets des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité privée, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire..) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
FIXE à la somme de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros par mois, soit 150 (CENT CINQUANTE) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [T], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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