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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 nov. 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01094 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKA5
MINUTE : 25/00620
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [H]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître FORGETTE Romain, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de l’UDAF 63:
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 12/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [W] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [H] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 10 Novembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 10/11/2025 qu’il a constaté que: “Délires polymorphe de thèmes multiples avec envahissement anxieux massif. Désorganisation des trois sphères avec véhéments et risque hétéro agressif. Déni complet des troubles avec adhésion complet aux délires.
Etat clinique compatible avec l’audition du juge des libertés.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [W] [H] a déclaré :”je ne le sais. Peut être qu’il y avait une raison mais je n’ai rien vu. J’étais à l’hôpital de jour et on m’a conseillé d’être hospitalisé, j’ai suivi le conseil et voilà. J’attendais l’ambulance. Il n’y avait pas d’agressivité. Peut-être que la semaine à l’UAO m’a fait du bien, j’ai 3 repas par jour, je n’ai pas d’argent donc ça c’est une bonne chose.
Je n’ai pas la justification de mon hospitalisation, je ne le sais. Je ne vois pas la différence quand je prends les médicaments chez moi. J’ai déjà été hospitalisé pendant 4 mois. Les médecins ne m’ont pas donné de diagnostic. J’ai 2 infirmiers libéraux qui viennent pour s’assurer que je prends mes médicaments et pour me faire mes injections. J’ai toujours bien pris mes médicaments”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] compte tenu de la persistance de troubles du comportement et symptômes délirants avec thème de persécution et hallucinations; Que le patient présente de lourds antécédents psychiatriques et une schizophrénie ; Qu’il apparaît qu’il était au jour de son hospitalisation en rupture de traitement et opposé aux soins; Qu’il indique à l’audience ne pas avoir compris les motifs de son hospitalisation tandis que le certificat médical initial mentionne qu’il était dans le déni de ses troubles; Que dès lors, la mesure de contrainte reste nécessaire pour mener à bien les soins indispensables à son état ;
Attendu que Monsieur [W] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 14 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— notifié ce jour par PLEX au conseil
Avis de la présence décision transmis ce jour à l’UDAF par LS
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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