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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00988 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIVK
MINUTE N° 25/01528 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant, représenté par Me Juliette Pappo, barreau de Paris, vestiaire D1094
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [W], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [L], employé en qualité de maçon depuis le 1er juin 2014, a été victime d’un accident le 17 mai 2021, pris en charge le 10 juin 2021 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, dans les circonstances suivantes : « la victime nettoyait le chantier dans un appartement, et en déplaçant un objet lourd, s’est fait mal au bras droit et au dos ». Le siège des lésions se situe au niveau du bras droit et du dos et la nature des lésions est définie comme une « douleur et gêne musculaire ».
Le certificat médical initial du 18 mai 2021 constate des « cervicalgies ++ avec douleurs du membre supérieur droit + paresthésies + déficit ».
Par décision du 6 octobre 2022, la caisse a informé l’assuré social que son état de santé en lien avec l’accident du travail était déclaré consolidé au 28 octobre 2022 par le médecin conseil.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 2% lui a été reconnu pour des « cervicalgies avec irradiation au membre supérieur droit post effort de soulèvement ». L’assuré social a contesté ce taux devant le pôle social de Créteil, le litige étant instruit sous le numéro de répertoire général 24/987.
La caisse a pris en charge au titre du régime maladie les soins post consolidation.
L’assuré social a contesté la date de consolidation devant la commission de recours amiable qui, par décision du 6 juin 2024, a maintenu la décision de la caisse.
Par décision du 7 juin 2024, le taux de 2% a également été maintenu.
Par requête du 5 juillet 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
M. [L] a oralement sollicité le bénéfice de sa requête. Il a demandé au tribunal de fixer la date de consolidation au 18 octobre 2023 et de condamner la caisse à lui verser la somme 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
Le requérant conteste la décision de fixation de la date de consolidation au 28 octobre 2022. Il fait valoir que depuis l’accident, il est dans un état de souffrance, qu’il a subi de nombreux examens et visites médicales. Il a été opéré le 10 janvier 2023 et son état est stable depuis le 18 ocotbre 2023.
La caisse soutient qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et qu’aucun élément médical ne permet de remettre en cause la date de consolidation retenue.
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le 19 mai 2021, à l’occasion d’une consultation d’orthopédie à l’hôpital de la [3], il est noté que le patient présente « il y a environ six mois » à la suite d’un soulèvement de charge, une névralgie cervico-brachiale dans un territoire plutôt C7 droit (pièce 5).
Il est indiqué qu’il continue de travailler et qu’il n’y a pas eu de déclaration d’accident du travail. Celle-ci ne sera établie que le 19 mai 2021 pour un accident qui serait survenu le 17 mai 2021.
Le certificat médical initial constate qu’il présente des « cervicalgies ++ avec douleurs du membre supérieur droit + paresthésies + déficit ». Dès cette consultation du 19 mai 2021, il est fait mention d’une IRM réalisée en décembre 2020 mettant en évidence un débord discal postéro-latéral droit en C6-C7 et l’indication de discectomie et de libération de la racine C7 droite est posée.
Les certificats médicaux de prolongation font état de cervicalgies à droite. L’assuré social a ainsi présenté une douleur nerveuse au niveau des cervicales pour se finir dans le bras causé par une irritation ou une compression d’une racine nerveuse entre les deux cervicales.
Après un premier arrêt de travail et avec soins du 19 mai 2021 au 1er juin 2021, l’assuré social s’est vu prescrire uniquement des soins sans arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.
Le 4 juin 2021, le professeur [Z] constate que le patient est « plutôt amélioré sur la douleur et sur la force du triceps, il garde l’engourdissement de l’index à droite. Etant donné cette évolution spontanée plutôt favorable, je lui propose une reprise d’activité professionnelle ».
Le 29 juin 2021, le professeur note que « la situation sur le plan clinique est stable. L’artériographie était rassurante ne montrant pas d’atteinte de l’artère vertébrale. Le bilan électromyographique confirme une atteinte radiculaire C7 droite bien corrélée à la clinique. Il y aurait donc ici probablement une bonne indication à une chirurgie du rachis cervical à l’étage C6- C7. Monsieur [L] est très défavorable à l’idée d’une chirurgie ».
L’intéressé a repris le travail en juin 2021. Il a reçu des soins jusqu’au 28 février 2022, sans arrêt de travail Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2022.
Le 4 octobre 2022, le médecin du travail réalise à la demande du médecin conseil la visite de pré-reprise et envisage un risque d’inaptitude au poste ou une recommandation sous forme d’une interdiction de port de charge supérieure à 5 kilos. Il remplit le formulaire de demande accélérée de travailleur handicapé, statut qui est reconnu le 18 octobre 2022 au requérant.
Dans son certificat du 25 octobre 2022, le docteur [P], rhumatologue, note que son patient a été victime d’un accident du travail en 2020 (la déclaration mentionne un accident le 17 mai 2021), que son état s’est amélioré et que le patient a été réticent à la chirurgie. Actuellement, il présente une double lombosciatique d’allure discale depuis un an.
Dans son compte rendu de consultation du 4 novembre 2022, le docteur [O] note que M. [L] n’a pas de traitement habituel… les douleurs sont devenues très intenses et il souhaite se faire opérer comme cela lui avait été proposé… il présente une lombalgie basse constante d’apparition semi récente…. L’IRM du bassin réalisée le 20 novembre 2022 objective des foyers d’ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales.
Dans son compte rendu du 2 décembre 2022, le docteur [O] évoque une « névralgie cervico brachiale droite C7 ancienne sur hernie discale calcifié C6 C7 ». L’intervention chirurgicale d’arthrodèse cervivale antérieure a été réalisée le 10 janvier 2023.
Dans son compte rendu du 19 octobre 2023, le docteur [O] indique que « nous sommes à plus de six mois de son arthrodèse cervicale antérieure. Les suites ont été partiellement favorables avec une régression des douleurs. Il persiste cependant une gêne dans l’ensemble du membre supérieur droit avec sensation de lâchage d’objet occasionnel… Je ne pense pas que l’on puisse attendre plus d’amélioration ».
Il ressort de ces éléments que :
— le requérant a présenté une douleur au niveau du cou qui a irradié dans le bras qui est apparue non pas à la date mentionnée dans la déclaration d’accident du travail ni pour la raison qui y figure (17 mai 2021) mais antérieurement puisqu’une IRM a été réalisée en décembre 2020.
— dès le 1er juin 2021, il lui a été proposé, après un traitement médical de première intention, une chirurgie qu’il a refusée, son état de santé apparaissant stable. Il a repris le travail. De février 2022 au 27 mai 2022, seuls des soins sont prescrits.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIVK
— le 25 octobre 2022, le docteur [P] a diagnostiqué « une double lombosciatique d’allure discale depuis un an ». Il a finalement été opéré le 10 janvier 2023 pour une névralgie cervico brachiale droite C7 ancienne sur hernie discale calcifié C6 C7.
Au 28 octobre 2022, l’accident du travail avait épuisé tous ses effets laissant subsister des cervicalgies avec irradiation au membre supérieur constatées par le médecin conseil lors de la consolidation. Postérieurement, le requérant a présenté une hernie discale calcifié et une nécrose des têtes fémorales qui correspondent à un état pathologique évoluant pour son propre compte chez un sujet maçon, âgé de 45 ans, ces pathologies résultant du vieillissement, de la dégénérescence, le disque intervertébral devenant moins souple avec l’âge, sans lien avec le geste allégué réalisé le 17 mai 2021.
Le requérant soutient vainement que son état de santé doit être déclaré consolidé au 18 octobre 2023 qui correspond à la date à laquelle son état de santé est stabilisé dans les suites de réalisation de la chirurgie pour hernie discale calcifié C6 C7 qui est sans rapport avec l’accident du travail du 17 mai 2021 qui avait épuisé tous ses effets au 28 octobre 2022, date de consolidation retenue de manière justifiée par le médecin conseil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue.
En conséquence, le tribunal déboute M. [L] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 17 mai 2021 au 28 octobre 2022 ;
— Déboute M. [L] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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