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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01081
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/01523
DÉCISION
réputée contradictoire et en premer ressort
S.C.I. FICOSIL
ET :
[G] [S]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me D’INDY
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [G] [S]
née le 27 Février 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28/10/21, la SCI FICOSIL a donné à bail à Mme [G] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel initial de 410 euros, hors charges.
La SCI FICOSIL a fait signifier le 17/12/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2767,92 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 19/03/25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [S] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [G] [S] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3792,81 euros au titre de la dette locative
une indemnité d’occupation correspondant à la somme mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] [S] aux dépens.
À l’audience, la SCI FICOSIL maintient ses demandes et actualise la dette locative.
Mme [G] [S] ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 17/12/24 pour la somme de 2767,92 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18/02/25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI FICOSIL produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 5884,77 euros .
Mme [G] [S] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [G] [S] à payer à la SCI FICOSIL la somme de 5884,77 euros au titre de la dette locative.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la SCI FICOSIL de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28/10/21 entre la SCI FICOSIL et Mme [G] [S] sont réunies à la date du 18/02/25 ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la SCI FICOSIL la somme de 5884,77 euros au titre de la dette locative ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la SCI FICOSIL la somme mensuelle de 528,34 euros à titre d’indemnité d’occupation, du mois suivant le mois de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [G] [S] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme SCI FICOSIL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à Mme SCI FICOSIL la somme de Erreur : source de la référence non trouvée euros, au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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