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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00077 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSFU
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. [Adresse 12]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERS : Mme Valérie GRANER-DUSSOL, présente lors des débats et Mme Stéphanie PITOY, présente lors du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X], [H], [C], [T]
né le 02 Mars 1962 à [Localité 8] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anthony LESPRIT, substitué par Maître Maud TRESPEUCH, de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 11] CAMPING-CARS
exerçant sous l’enseigne LIBERTIUM [Localité 11], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 338 518 905, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier NICOLAS, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX
DEBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [T] est propriétaire d’une caravane de type CARAVELAIR VENICIA, immatriculée [Immatriculation 6], mise en circulation le 10 juin 2010.
Selon facture n°149/2304/100586 du 27 avril 2023, M. [L] [T] a confié à la SAS [Localité 11] CAMPER, établissement secondaire de la SAS [Localité 11] [Adresse 7], la réalisation de travaux de réparation sur son véhicule consistant en la « dépose du toit de la caravane pour remettre en place les tasseaux de la paroi latérale », contre paiement du prix de 4.705 €.
Dénonçant la persistance de désordres, M. [L] [T] a mis en demeure la SAS [Localité 11] CAMPING-CARS de procéder aux réparations par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 novembre 2024.
A la requête de M. [L] [T], un procès-verbal de constat a été dressé le 07 janvier 2025 par Maître [V] [E], commissaire de justice associée à [Localité 10].
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, M. [L] [T] a fait assigner la SAS MURET [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 24 juin 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 24 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, M. [L] [T] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Y venir la requise,
Renvoyer le demandeur à se pourvoir comme il appartiendra,
Et d’ores et déjà et vu l’urgence,
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel technicien qu’il plaira avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;Procéder à l’examen de la caravane litigieuse de marque CARAVELAIR type 542 VENICIA, immatriculée [Immatriculation 6], se trouvant actuellement au sein du domicile du requérant, en présence des parties dument convoquées ;Relever et décrire l’état général de la caravane ainsi que les désordres, défauts qui l’affecte ;
En donner les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité ;Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être entendu et à la conformité et à sa destination ;Donner les solutions appropriées pour y remédier et d’en évaluer le coût ;Préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous les éléments techniques ou de faits ainsi que toutes précisions utiles pour apporter un éclaircissement sur les responsabilités encourues.
Réserver les dépens et toutes indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir que le véhicule se trouve actuellement au sein de son domicile à LAVELANET (09), de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX est territorialement compétent.
Par ailleurs, il expose que le constat d’huissier établi le 07 janvier 2025 justifie de l’existence d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise rendue au contradictoire de la SAS [Localité 11] CAMPING-CARS.
Il soutient également que l’action au fond n’est manifestement pas vouée à l’échec et que la mesure d’instruction est nécessaire afin d’identifier les désordres, d’en rechercher la cause et l’origine, ainsi que pour préconiser les solutions techniques et les coûts y afférents.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Par courrier en date du 11 juin 2025, la SAS MURET [Adresse 7] représentée par Maître Olivier NICOLAS, avocat associé au barreau de BORDEAUX a informé le greffe du tribunal judiciaire de céans et son contradicteur, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
****
Conformément aux dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les dysfonctionnements allégués par le demandeur, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du véhicule et pourraient, ainsi, justifier une action en responsabilité à l’encontre de la société défenderesse, dès lors que le procès-verbal de constat en date du 07 janvier 2025 a relevé les désordres suivants :
« au-dessus de la porte, côté cloison du placard qui accueille le chauffage (…) le joint entre le plafond et la cloison est désolidarisé du plafond »« dans le placard, qui accueille le chauffage, le même défaut, le joint est désolidarisé du plafond »« dans ce placard (…) le joint est, là aussi, désolidarisé du plafond »« (…) forte déclivité du plancher »
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [L] [T] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, et en l’absence d’opposition de la SAS [Localité 11] CAMPING-CARS, il sera fait droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire présentée à son encontre.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [L] [T], demandeur, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], en la personne de :
M. [J] [R],
[Adresse 3],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la caravane (facture de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin, procéder à l’examen de la caravane de type CARAVELAIR VENICIA, immatriculée [Immatriculation 6], actuellement au domicile de M. [L] [T], [Adresse 5],décrire, l’état actuel du véhicule, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le cas échéant le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [L] [T], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation,
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS M. [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 2 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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