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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM77
Nature:72A Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Juge du Tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la
procédure accélérée au fond
JUGEMENT DU
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE,Vice Présidente au Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SAS LAMY, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR ayant pour avocat la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX du Barreau de LIMOGES
ET :
Madame [D] [I]
née le 09 Avril 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEFENDEUR non comparant ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2015, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] est propriétaire des lots n°3, 38 et 76 de l’immeuble [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait assigner selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret n° 67- 223 du 17 mars 1967, aux fins de le voir condamner au paiement :
— de la somme de 7686,46 euros au titre des arriérés de charges, arrêtée au 14 avril 2025, assortie des intérêts légaux à compter du 29 avril 2025, date de la mise en demeure sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— de la somme de 2101,83 euros au titre des travaux et charges votés et non encore appelés;
— de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes, sauf à porter à 10 886,22 euros le montant réclamé au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 29 août 2025.
Assignée en étude, Mme [I] n’a pas, constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification du présent jugement.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l’assemblée générale.
Il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette conformément à l’article 1353 du code civil.
L’article 19-2 alinéas 1er et 2 de la loi prévoit qu'« à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
La mise en oeuvre de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’ article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure de la régler.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, et conformément aux prescriptions des articles 14-1 et 14-2 de la loi précitée, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires produit au soutien de ses demandes le justificatif de propriété de Mme [I], les procès-verbaux des assemblées générales des 08 décembre 2022, 19 décembre 2023, 21 juin 2024 et 5 décembre 2024, portant approbation des comptes et travaux des années 2021, 2022, 2023 et 2024 et du budget prévisionnel 2025 et jusqu’au 30 juin 2026, les appels de fonds, la lettre de mise en demeure du 29 avril 2025 de payer la somme de 671,28 euros arrêtée au titre de la provision sur charge correspondant au dernier trimestre de l’exercice comptable 2024-2025, exigible au 1er avril 2025, ce sous un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de la totalité des provisions de charges de l’année en cours et appels de cotisation sur fonds de travaux.
Il n’est ni allégué, ni établi que le copropriétaire a réglé la provision réclamée dans le délai de trente jours.
La déchéance du terme est donc encourue en application de l’article 19-2 précité.
Il ressort du dernier relevé de compte co-propriétaire que Mme [I] est débitrice à l’égard de la copropriété de la somme de 10 886,22 euros au titre des appels de provisions de charges et cotisations de fond travaux arrêtés au 29 août 2025 comprenant le 1er appel de provision de charges et cotisation travaux 2025-2026.
Il convient par voie de conséquence de condamner Mme [I] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 10 886,22 euros.
En application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages- intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La somme due de 10 886,22 sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril, date de la mise en demeure, sur la somme de 671,28 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Compte-tenu de la déchéance du terme, Mme [I] sera également condamnée à payer la somme de 2101,83 euros au titre des appels de fonds concernant les travaux de réfection de la toiture l’année d’exercice comptable 2025-2026.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute peut consister en une abstention, même non dictée par la malice ou l’intention de nuire, d’accomplir un acte prévu par la loi, un réglement ou un engagement contractuel.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, faute pour la partie demanderesse de justifier d’un préjudice distinct de celui autrement réparé par l’allocation des intérêts au taux légal, elle sera déboutée de ce chef.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification à venir du présent, et à payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire en matière de procédure accélérée au fond et en premier ressort ;
Condamne Mme [D] [I] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 10 886,22 (dix mille huit cent quatre-vingt-six euros et vingt-deux centimes) au titre des provisions sur charges et cotisations de fonds travaux ALUR arrêtés au 29 août 2025, comprenant les appels de provisions sur charges et fonds de travaux 2025-2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 1215,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Et, compte-tenu de la déchéance,
Condamne Mme [D] [I] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2101,83 euros (deux mille cent un euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des appels de fonds concernant les travaux de réfection de la toiture l’année d’exercice comptable 2025-2026.;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande en condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification à venir du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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