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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 MARS 2025
N° RG 24/01782 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVMQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. ESQ C/ S.A.R.L. APICIUS
DEMANDERESSE
S.C.I. ESQ, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 524 673 126, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine Dupuis, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625, Me Dominique Cohen-Trumer, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0009
DEFENDERESSE
S.A.R.L. APICIUS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 853 400 943, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Anne-Cécile Lemaire, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 0497
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Virginie Duminy, greffier, lors des débats, et de Romane Boutemy, greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, la société SCI ESQ a fait assigner la société Apicius devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après radiation pour défaut de diligence des parties, puis réinscription au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la partie demanderesse sollicite l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
La société Apicius n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE,
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la partie demanderesse un protocole d’accord transactionnel signé les 6 et 11 septembre 2024.
Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible du recours prévu à l’article 1566 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel en date des 6 et 11 septembre 2024 et annexé à la présente ordonnance ;
Lui conférons force exécutoire ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président
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