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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4WF
du rôle général
S.A.R.L. SOHO AUVERGNE
c/
S.A.S. CABINET BISIO & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSE le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie électronique :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [E])
— Dossier RG 25/59
— Dossier RG 22/1027 (minute n° 23/236)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. SOHO AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. CABINET BISIO & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et son épouse Madame [K] [U] née [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 6].
La SA AUVERGNE HABITAT a acquis plusieurs parcelles situées au nord de la propriété [U], sur un ancien site industriel, et a entrepris des travaux de démolition de l’ancienne usine en vue de la construction d’un bâtiment comportant 78 logements ainsi que la rénovation d’un autre bâtiment.
Le fonds [U] bénéficie d’une servitude d’aqueduc en provenance du fonds AUVERGNE HABITAT.
Le 22 juin 2021, les époux [U] se sont plaints de dégâts des eaux à répétition sur leur terrain depuis 2019, qu’ils ont imputés aux travaux réalisés par AUVERGNE HABITAT. Ces désordres auraient cessé suite à l’intervention d’une entreprise missionnée par AUVERGNE HABITAT pour réaliser des sondages sur son terrain, qui a pu évacuer cette eau.
Puis, les époux [U] se sont plaints d’une rupture de leur droit d’eau, consécutive aux travaux réalisés par AUVERGNE HABITAT.
En dépit de plusieurs tentatives amiables, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Monsieur et Madame [U] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 avril 2023, monsieur [M] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 5 juin 2023, monsieur [I] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [G].
Suivant ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. SOHO AUVERGNE (architecte), à la S.A. ENTREPRISE COUDERT (lot VRD) et à la SMABTP, son assureur.
Par acte en date du 24 janvier 2025, la S.A.R.L. SOHO AUVERGNE a assigné en intervention forcée la S.A.S. CABINET BISIO & ASSOCIES.
Les débats se sont déroulés à l’audience des référés du 18 février 2025.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. CABINET BISIO & ASSOCIES n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. SOHO AUVERGNE verse notamment aux débats :
— un contrat de maîtrise d’œuvre émanant de la S.A. AUVERGNE HABITAT en date du 16 avril 2018,
— un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre en date du 21 août 2019,
— un dossier de consultation des entreprises,
— un pré-rapport d’expertise judiciaire rédigé par monsieur [E] le 18 décembre 2024,
— des ordonnances de référé.
Il est constant que la S.A. AUVERGNE HABITAT a confié au cabinet d’architecte, la S.A.R.L. SOHO AUVERGNE, la maîtrise d’œuvre de la construction de logements sociaux sur la commune de [Localité 6].
Il résulte de l’avenant en date du 21 août 2019 que la S.A.S. CABINET BISIO & ASSOCIES a été intégrée au projet en qualité de bureau d’études VRD.
Il ressort également que ces travaux de construction ont provoqué des désordres affectant la propriété de monsieur et madame [U], ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 25 avril 2023.
Or, dans son pré-rapport d’expertise du 18 décembre 2024, l’expert judiciaire, monsieur [E], suppose que l’origine des désordres proviendrait de la « non-prise en compte » de la canalisation des époux [U] lors de la conception des plans et de sa « non-traduction dans les prestations VRD ».
Ainsi, la responsabilité de la S.A.S. CABINET BISIO & ASSOCIES étant susceptible d’être engagée, la S.A.R.L. SOHO AUVERGNE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. CABINET BISIO & ASSOCIES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.R.L. SOHO AUVERGNE, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. CABINET BISIO & ASSOCIES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [E], par ordonnance de référé initiale en date du 25 avril 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. SOHO AUVERGNE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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