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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle de soins psychiatriques suite au desaccord entre le prefet et le psychiatre
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU3D
ORDONNANCE du 25 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [U] [Y]
né le 23 Novembre 1956 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non Comparant – Représenté par Me Jean KOPF
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [7] à [Localité 6] depuis le 10 août 2001 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 21 janvier 2021 ;
Par requête en date du 16 septembre 2025 , Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation sous la forme d’un programme de soins de Monsieur [U] [Y] en cas de désaccord avec le psychiatre ;
Les parties à la procédure : Monsieur [U] [Y], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean KOPF, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience, Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE sous couvert de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand-Est – ARS a également été avisé ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [7] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-7 du code de la santé publique dispose que « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. »
Il résulte de l’article L3213-3 du code de la santé publique que « Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
IV.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. »
L’article L 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I° Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques
II°-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 »
En l’espèce, aux termes du certificat de demande de mainlevée rédigé le 16 juillet 2025, par le docteur [O], celui-ci relève « une psychose en rémission partielle avancée et stable, avec quelques symptômes résiduels cognitifs. Il est relevé une absence d’agitation, un comportement adapté, une pensée cohérente, un jugement préservé et une adhésion aux soins. ».
L’avis du collège en date du 16 juillet 2025 relève que Monsieur [Y] présente une schizophrénie en rémission partielle et stable sous traitement depuis plusieurs années. Il est indiqué que Monsieur [Y] est parti pendant plusieurs mois au SENEGAL et qu’il a présenté à son retour une maladie neurologique de type choréique sans lien avec son trouble psychique. Il est relevé une psychose en rémission partielle avancée et stable, avec quelques symptômes résiduels cognitifs. Il est relevé une absence d’agitation, un comportement adapté, une pensée cohérente, un jugement préservé et une adhésion aux soins. Il est conclu que l’état de santé de Monsieur [Y] ne justifie plus la poursuite des soins sans consentement.
L’expertise psychiatrique, dont le rapport a été rédigé le 02 septembre 2025 par le docteur [C], relève que « la clinique traduit toujours des éléments persécutifs au premier plan. Aucune critique n’est formulée. Deux persécuteurs sont potentiellement désignés. Si aucune menace directe n’est exprimée, les préoccupations persécutives avec la recherche active où se trouve un avocat désigné comme responsable de tous ses maux interrogent et lui confèrent potentiellement une dangerosité de nature psychiatrique qui, à notre sens, justifie la poursuite des soins dans le cadre d’un programme de soins avec une surveillance médicale. ». Il est conclu que « Il présente une pathologie psychotique chronique non stabilisée avec persistance d’élément délirant persécutif et la désignation de deux persécuteurs. La dangerosité potentielle psychotique qui découle de l’anosognosie et du délire paranoïaque justifie une surveillance médicale dans le cadre d’un programme de soins. »
A l’audience Me KOPF n’a soulevé aucun moyen concernant la régularité de la procédure.
Il résulte de ces considérations que les derniers éléments médicaux, l’expertise psychiatrique du 02 septembre 2025, caractérisent que l’état mental de Monsieur [Y] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les conditions posées par l’article L3213-7 du code de la santé publique étant remplies, la mesure de soins sans consentement sera dès lors maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [U] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 25 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 25 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 6];
— à Monsieur [U] [Y], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l’A.R.S.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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