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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/10573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [J] [H]
[I] [U] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUX
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
[I] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUX
Vu l’assignation du 8 novembre 2024, délivrée à la demande de la société Elogie-SIEMP, à M. [T] [H] et Mme [I] [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant la date de l’audience, reçue le 12 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 4 mai 2018, pour les locaux situés : [Adresse 3], à Paris 17ème, pour défaut de paiement des loyers, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 5917,91 € au titre des sommes dues le 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire ;
M. [T] [H] et Mme [I] [H] proposent de payer 150 € par mois, en plus de leur loyer courant.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail verbal convenu entre les parties le 4 mai 2018, manifesté par le paiement d’un loyer mensuel, majoré d’une provision pour charges, réglé par les preneurs, au début de l’exécution du contrat, que par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 1er août 2024.
Il résulte des pièces produites, notamment de l’historique de compte, non contesté, arrêté à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, les époux [H] restent devoir 5917,91 €, somme au paiement de laquelle ils sont condamnés solidairement.
En raison de cet impayé, les conditions de résiliation du bail verbal conclu entre les parties pour le logement situé, [Adresse 3], à [Localité 7] sont réunies ; mais la situation des preneurs, et la baisse de la dette, permettent toutefois d’octroyer des délais de paiement suspensifs de cette résiliation judiciaire, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de résiliation du bail verbal conclu entre les parties le 4 mai 2018, pour le logement situé, [Adresse 3], à [Adresse 5] [Localité 1], sont réunies ;
Condamne solidairement les époux [H] à payer 5917,91 € à la société Elogie-SIEMP, au titre des loyers et charges impayées à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus) ;
Autorise les époux [H] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 150 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du jugement ;
Suspend les effets de résiliation du bail verbal dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect strict de ces modalités, la résiliation du bail verbal sera réputée ne jamais avoir été prononcée ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la résiliation du bail verbal sera réputée acquise, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 7], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamne en outre dans ce cas, les époux [H] à payer solidairement à la société Elogie-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû, si le bail verbal n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la résiliation du bail verbal ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Elogie-SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les époux [H] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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