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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02694 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMJX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 09 Décembre 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
C/
[P] [T] [Y] épouse [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Décembre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Stéphanie LE NOAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [P] [T] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 11, 13 et 14 décembre 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a donné en location à Madame [P] [Y] épouse [V] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°16 et 17 situés [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 1.008,68€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 574,72€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement était délivré le 5 mars 2025, en vain.
Par acte du 5 juin 2025, dénoncé le 6 juin 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner en référé Madame [P] [Y] épouse [V] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 6.152,69€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 5 mai 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
La SA ICF ATLANTIQUE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme 6.770,25€ arrêtée au 1er octobre 2025 comprenant les frais de commandement de 217,51€ et d’assignation de 181,31€ soit un arriéré locatif de 6.371,43€ et indique qu’un accord a été trouvé entre les parties pour apurer la dette sur 36 mois.
Madame [P] [Y] épouse [V], comparant en personne, indique que son compagnon a quitté le logement avec le mobilier et en vidant ses comptes bancaires ce qui a l’a mis en difficulté. Elle indique sa situaiton s’améliore et sollicite des délais sur 36 mois.
La décision était mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 juin 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 29 juillet 2024 par courrier dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA H.L.M. DES CHALETS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux prenant effet le 14 décembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 mars 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 5 mars 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 5 mai 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
La locataire a repris le paiement des échéances courantes et un accord a été trouvé entre les parties pour apurer la dette en 36 mois.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Madame [P] [Y] épouse [V] sera condamnée au paiement de la somme de 6.371,43€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Il convient d’éntériner l’accord intervenu entre les parties lui accordant des délais de paiement à raison de 36 mensualités de 177€ la dernière écheance représentant le soldede la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF ATLANTIQUE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [P] [Y] épouse [V] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [P] [Y] épouse [V], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Madame [P] [Y] épouse [V] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 6.371,43€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Entérine l’accord intervenu entre les parties Autorisant Madame [P] [Y] épouse [V] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 177€ la dernière échéance représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Madame [P] [Y] épouse [V], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Juge en revanche, qu’à défaut de paiement, par Madame [P] [Y] épouse [V], d’une seule mensualité d’apurement de la dette à la date fixée, d’une échéance de loyer ou charge, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 5 mai 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges actualisé, l’indemnité d’occupation versée à la SA ICF ATLANTIQUE par Madame [P] [Y] épouse [V] et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Madame [P] [Y] épouse [V] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et les deux emplacements de stationnement n° 16 et 17 situés [Adresse 5].[Adresse 8] à [Localité 10] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [P] [Y] épouse [V] à payer à la SA H.L.M. DES CHALETS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [Y] épouse [V] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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